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14/04/2010 | FRANCE | N°09-11855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2010, 09-11855


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X..., épouse Y..., du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre Mme Z..., veuve X..., et Mme X..., épouse A... ;
Attendu que Enerst X... est décédé le 10 avril 1977, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Z..., et leurs quatre enfants, Jean-Marie, Romain, Liliane, épouse A..., et Lydie, épouse Y... ; qu'après que M. Jean-Marie X... eut renoncé à la succession, Mmes Z..., veuve X..., et Mme X..., épouse A..., ont cédé leurs droits successifs à M. Romain X..

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Sur les sept premiers moyens, pris en leurs diverses branches, et sur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X..., épouse Y..., du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre Mme Z..., veuve X..., et Mme X..., épouse A... ;
Attendu que Enerst X... est décédé le 10 avril 1977, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Z..., et leurs quatre enfants, Jean-Marie, Romain, Liliane, épouse A..., et Lydie, épouse Y... ; qu'après que M. Jean-Marie X... eut renoncé à la succession, Mmes Z..., veuve X..., et Mme X..., épouse A..., ont cédé leurs droits successifs à M. Romain X... ;
Sur les sept premiers moyens, pris en leurs diverses branches, et sur la première branche du huitième moyen, ci-après annexés :
Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le huitième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 7, alinéa 2, et 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter Mme X..., épouse Y..., de sa demande tendant à voir constater qu'elle se trouvait créancière de la succession à hauteur de la somme de 21 791, 53 euros, l'arrêt attaqué retient qu'elle ne rapportait pas la preuve que les sommes dont elle se prétendait créancière aient été réglées de ses deniers personnels ;
Qu'en retenant d'office dans sa décision l'élément tiré de l'absence de preuve de la provenance des fonds, sans que les parties aient été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le huitième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter Mme X..., épouse Y..., de sa demande, l'arrêt retient encore qu'elle n'établit pas que les experts n'ont pas repris le décompte exact des créances alléguées à partir des pièces communiquées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de trancher la contestation émise par Mme X... et de procéder elle-même à cette vérification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du huitième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X..., épouse Y..., de sa demande tendant à voir constater qu'elle se trouvait créancière de la succession à hauteur d'une somme totale nette de 21 791, 53 euros, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour Mme X..., épouse Y... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, statuant au fond, rejeté toutes les demandes de Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE Mme Lydie X... conclut à l'annulation du jugement du 11 mai 2007 qui a déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle sans avoir assigné les parties à fournir leurs observations ; qu'il convient effectivement d'annuler cette décision pour violation de la contradiction, la cour étant dès lors saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, la demande de Mme Lydie X... de ne pas exercer de faculté d'évocation étant, dans ce contexte, sans objet ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'appel ne défère à la cour, par le jeu de l'effet dévolutif, que la chose déjà jugée en première instance ; que la dévolution ne peut donc trouver matière à jouer lorsqu'à la faveur d'une exception de procédure ou d'une fin de non-recevoir, le premier juge a mis fin à l'instance sans statuer sur le litige ; qu'il s'ensuit que l'appel formé à l'encontre d'un tel jugement, lors même qu'il tend à son annulation, ne peut opérer en lui-même dévolution à la cour de ce qui n'a pu, par hypothèse, être déjà jugé en première instance, sauf à la cour d'user de son pouvoir d'évocation ; que le jugement entrepris du 11 mai 2007 se borne à constater l'absence de demande de M. Romain X... et à déclarer irrecevables les demandes, qualifiées de demande reconventionnelle, de Mme X... ; que le tribunal n'ayant de la sorte statué sur aucun des points litigieux, la cour ne pouvait considérer qu'elle se trouvait saisie, par l'effet dévolutif, du litige soumis aux premiers juges et en déduire qu'était dès lors sans objet la demande de Mme X... tendant à ce que ne soit pas exercée la faculté d'évocation, sauf à violer les articles 561 et 562 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, si la faculté d'évocation relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, le pourvoi reste néanmoins ouvert lorsque les motifs de la décision révèlent, comme en l'espèce, que celle-ci ne procède pas de l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire mais au contraire de la méconnaissance, par le juge, de l'étendue de ses prérogatives, méconnaissance caractéristique d'un excès de pouvoir par défaut ; qu'en considérant que l'effet dévolutif de l'appel, qui en réalité ne pouvait ici trouver matière à s'appliquer, l'empêchait de faire usage de sa faculté d'évoquer, ou de ne point évoquer, la cour, qui méconnaît l'étendue de ses pouvoirs, viole, par fausse application, les articles 561 et 562 du code civil et, par refus d'application, l'article 568 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes respectives et ce faisant refusé de trancher le litige tel que soumis à la Cour ;
AUX MOTIFS QUE Mme Lydie Y... sollicite, sous certaines réserves, l'homologation du rapport de M. C... en ce qui concerne la consistance des biens de la communauté Z...-X... et de la succession de M. Bienvenue X... et l'évaluation de ces mêmes biens ; que de son côté, M. Romain X... demande de ne pas homologuer le rapport d'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières le 16 octobre 1987 et déposé le 4 mars 1996 dans le cadre d'une opération de liquidation partage de la succession de M. Ernest X..., à son père, ainsi que de la communauté entre les époux X...-Z... ; qu'il demande d'ordonner une nouvelle expertise avec mission notamment de déterminer la consistance exacte des biens meubles et immeubles dépendant de la communauté et de la succession ; que M. Romain X... n'apporte pas d'élément qui conduirait à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise ; que toutefois, il est nécessaire d'actualiser l'expertise pour tenir compte des diverses opérations intervenues depuis lors ; que Mme Lydie X... ne prouve aucun des faits de nature à justifier les corrections qu'elle entend voir apporter au rapport d'expertise judiciaire dont elle sollicite pour le surplus l'homologation ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la prohibition du déni de justice, ensemble ce que postule la réalisation effective du droit d'accès à un tribunal, oblige le juge à ne se dessaisir que par une sentence tranchant la contestation qui lui est soumise de telle façon qu'un terme définitif soit mis au litige ; qu'en l'occurrence, les parties s'opposaient sur la consistance et l'évaluation des biens dépendant d'une succession et d'une communauté de biens à partager, l'une réclamant, sous certaines réserves, l'homologation du rapport d'expertise qui avait été ordonnée pour faire la lumière sur ces questions, l'autre sollicitant au contraire le rejet de ce rapport d'expertise et le bénéfice d'une nouvelle expertise ; qu'en rejetant, sans nuance aucune, l'intégralité de ces demandes antagonistes, la cour refuse en réalité de prendre parti sur le litige qui lui était soumis, au prix d'un véritable déni de justice, et laisse du même coup les parties dans l'incertitude la plus complète quant à l'étendue de leurs droits et obligations, ce en quoi elle viole les articles 4 du code civil, 12 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, Mme Lydie X... demandait très clairement à la cour « qu'il soit statué sur l'actif de la succession et de la communauté litigieuse, ainsi que sur les comptes d'indivision » (cf. tout particulièrement ses écritures, p. 23, in fine) ; que si la cour s'explique, ne serait-ce que de façon succincte, sur les raisons pour lesquelles elle a écarté les diverses demandes de Mme X... tendant à ce que le rapport d'expertise dont elle sollicitait principalement l'homologation fût corrigé ou complété sur certains points, elle ne justifie en revanche nullement le rejet de la demande plus globale tendant à voir fixer, d'une manière ou d'une autre, l'actif de la succession et de la communauté de biens litigieuses ; que ce faisant, elle entache sa décision d'un défaut de motifs, en violation des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Lydie X... de sa demande tendant à ce que les terres cédées par M. Romain X... en 2001 fussent évaluées à la somme totale de 349. 915, 62 euros, soit 2. 295. 296 francs ;
AUX MOTIFS QUE depuis le jugement entrepris, M. Romain X..., subrogé dans les droits de Mme Liliane X... et de Mme Marie-Sophie Z... suivant acte notarié du 26 février 2001, a versé les pièces relatives à la vente en 2001 des 4 / 6èmes des terres agricoles ; que Mme Lydie X... demande d'homologuer le rapport de l'expert judiciaire déposé comme on a vu en 1996 en ce qui concerne la consistance des biens de la communauté et de la succession, sous réserve notamment d'évaluer à la somme globale de 349. 915, 62 € et 7. 147, 07 € les terres ; que toutefois, Mme Lydie X... ne démontre pas pourquoi les terres agricoles qui ont fait l'objet de la vente des 4 / 6èmes en 2001 seraient estimées à une valeur de 2. 295. 296 francs ;
ALORS QU'ayant elle-même constaté être en possession des pièces relatives à la vente, en 2001, par M. Romain X..., des 4 / 6èmes des droits sur les terres agricoles, vente qui avait eu lieu moyennant le prix de 1. 530. 197, 33 francs, la cour ne pouvait retenir ensuite que Mme Lydie X... ne démontrait pas pourquoi la valeur totale de ces mêmes terres agricoles devait être estimée à la somme de 2. 295. 296 francs, cependant que cette estimation, ainsi qu'il résultait des dernières écritures de l'appelante (cf. lesdites écritures p. 25, antépénultième alinéa) découlait mathématiquement de ce prix de vente (si les 4 / 6èmes des terres agricoles valaient 1. 530. 197, 33 francs, la totalité des droits sur ces mêmes terres, soit les 6 / 6èmes, valait effectivement 2. 295. 296 francs) ; qu'il s'ensuit qu'en statuant de la sorte, la cour viole l'article 4 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... épouse Y... de sa demande tendant à ce que la maison ouvrière et le jardin fussent estimés, en fonction du prix de la cession de ses droits sur cet immeuble par M. Romain X..., à la somme de 7. 174, 07 euros ;
AUX MOTIFS QUE Mme Lydie X... demande d'homologuer le rapport de l'expert judiciaire déposé en 1996 en ce qui concerne la consistance des biens de la communauté et de la succession, sous la réserve notamment d'évaluer à la somme globale de 7. 147, 07 € la maison ouvrière et le jardin ; que toutefois, Mme Lydie X... ne fournit pas d'élément pour retenir une valeur de 7. 147, 07 € pour l'estimation de ses droits sur la maison ouvrière et le jardin dépendant de la succession et s'élevant à un 1 / 6ème en nue propriété jusqu'au décès de Mme Marie-Sophie Z... ;
ALORS QUE, pour démontrer que la maison ouvrière et le jardin dépendant de la succession devaient être estimés à la somme de 7. 174, 07 €, Mme Lydie X... invoquait dans ses conclusions d'appel l'acte du 26 novembre 2002 aux termes duquel son frère lui avait notifié, pour ménager son droit de préemption, la vente de ses droits indivis à hauteur des 5 / 6èmes sur ce même immeuble, moyennant le prix de 6. 097, 96 euros, étant observé que ce prix faisait effectivement ressortir la valeur de l'ensemble à 7. 174, 07 euros (cf. dernières écritures de l'appelante p. 25 in fine et p. 26, § 1 et 2) ; qu'en affirmant néanmoins que Mme X... ne fournissait pas d'élément pour retenir la valeur de 7. 174, 07 euros, la cour méconnaît les termes du litiges dont elle était saisie, violant ce faisant l'article 4 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Lydie X... de sa demande tendant à voir fixer la valeur des parts sociales de la société Cybèle à 0 euro ;
AUX MOTIFS QUE Mme Lydie X... demande d'homologuer le rapport de l'expert judiciaire déposé en 1996, sous la réserve notamment de fixer la part qu'elle détient dans la société Cybèle à 0 € ; que toutefois, Mme Lydie X... ne démontre pas en quoi ses parts dans la société Cybèle seraient de 0 € en faisant valoir notamment que le dernier exercice du bilan laisserait apparaître un déficit de 288. 725 € ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour affirmer que Mme X... ne démontrait pas en quoi les parts de la société Cybèle devaient être estimées à 0 €, la cour se fonde, et se fonde exclusivement sur le bilan de clôture de l'exercice 2006 faisant apparaître le déficit de 288. 725 € dont la cour fait état ; qu'en ne prenant pas en considération le tout dernier bilan de clôture à la date du 31 août 2008 de la société Cybèle, qui avait été produit et communiqué aux débats le 26 septembre 2006, ensemble en ne s'expliquant pas, comme elle y était invitée (cf. les écritures de l'appelante, p. 31, § 2 et s.) sur la cession des magasins exploités par la société Cybèle ou sa filiale à 83 % qui était intervenue en juin et décembre 2006 en prévision de la dissolution de la société Cybèle, la cour entache sa décision d'une insuffisance de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... épouse Y... de sa demande tendant à ce que M. Romain X... fût condamné à rapporter à l'indivision successorale la somme d'au minimum 152. 449, 02 euros perçue par ce dernier lors de la conclusion d'un bail, le 7 mai 1978, aux profit des époux E... ;
AUX MOTIFS QUE Mme Lydie X... demande de condamner M. Romain X... à rapporter à la succession la somme de 152. 449, 02 € reçue par ce dernier du preneur par un bail à long terme consenti le 7 mai 1978 pour les terres et bois dépendant de la succession, avec intérêts légaux à compter de la date du bail ; que cette question a déjà fait l'objet d'un dire de l'appelante au moment de l'expertise judiciaire ; qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les conclusions du rapport, Mme Lydie X... ne faisant pas la preuve que cette somme ait représenté la contrepartie reçue par M. Romain X... lors de la cession du bail rural dont il était titulaire ;
ALORS QUE, D'UNE PART, tenue de s'expliquer sur tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions, la cour ne pouvait affirmer que Mme X... ne faisait pas la preuve que la somme de 152. 449, 02 euros dont le rapport était sollicité représentait la contrepartie reçue par M. Romain X... lors de la cession du bail rural dont il était titulaire, sans s'expliquer sur l'aveu extrajudiciaire et la reconnaissance de dette que contenaient la lettre du 18 décembre 1978 de M. Romain X... lui-même (dont les termes étaient reproduits in extenso dans les dernières écritures de Mme X... épouse Y..., p. 37), sachant que ce dernier y déclarait avoir perçu la somme de plus d'un million de francs à l'occasion de la conclusion du bail en vue de la signature duquel il avait été mandaté par la succession ; d'où il suit que l'arrêt est de nouveau entaché d'une insuffisance de motifs, en violation des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, en relevant, pour refuser de faire droit à la demande de rapport, « que cette question a déjà fait l'objet d'un dire de l'appelante au moment de l'expertise judiciaire et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les conclusions du rapport », sans s'être préalablement assurée que l'expert judiciaire avait réellement répondu au dire qui lui avait été présenté et pris parti sur le sort de la somme litigieuse, ce qui n'est pas, la cour prive sa décision de base légale au regard de l'article 829 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... épouse Y... de sa demande tendant à voir ordonner le rapport à la succession par M. Romain X... d'une somme principale de 57. 930, 63 euros (380. 000 F) au titre du solde du prix de cession des éléments de l'exploitation agricole familiale, ensemble d'une somme principale de 1. 043, 21 euros (6. 843 F) au titre du fermage ;
AUX MOTIFS QUE Mme Lydie X... sollicite également la condamnation de Monsieur Romain X... à rapporter à la succession la somme de 57. 930, 63 € augmentée des intérêts au titre du solde du prix de cession de l'exploitation familiale ainsi qu'une somme de 1. 043, 21 € avec intérêts au titre de fermage de terres qu'il a reçu en location verbale, mais que l'appelante ne justifie sa demande par aucun document probant ;
ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (cf. les dernières écritures de l'appelante, p. 39), si la preuve de la dette envers la succession de M. Romain X..., tant au titre de la cession des éléments de l'exploitation familiale qu'au titre des fermages, ne s'inférait pas de l'aveu judiciaire que contenaient les propres écritures de première instance de M. Romain X... du 31 octobre 1996 (cf. la page 26 desdites écritures), sachant que M. Romain X... s'y reconnaissait lui-même expressément débiteur, au titre de la cession, d'un solde de 380. 000 francs, outre des intérêts sur cette somme, et qu'il s'y déclarait également redevable envers la communauté X...-Z... d'une partie des fermage des terres qu'il avait reçu en location verbalement, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1356 du code civil, violés.

HUITIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Lydie X... de sa demande tendant à voir constater qu'elle se trouvait créancière de la succession à hauteur d'une somme totale nette de 21. 791, 53 € au moins ;
AUX MOTIFS QUE Mme Lydie X... demande de constater qu'elle est créancière d'une somme globale de 21. 791, 53 € assortie des intérêts légaux à compter des différents versements qu'elle a effectués afin d'éviter d'éventuelles saisies de biens successoraux ; qu'elle produit notamment un courrier du 9 octobre 1979 signé par l'appelante, sa soeur et sa mère, et adressé à Mme F... concernant la rente viagère due à cette dernière en exécution de ventes conclues avec les époux X...-Z... et faisant mention d'un chèque représentant le calcul des arrérages dus au 1er octobre 1979 ; qu'elle produit également la photocopie d'un reçu du 21 février 1979 d'une somme de 19. 026, 82 F ou 2. 900, 64 € déposée par Mme Lydie X... et son mari chez un notaire et à adresser au notaire de Mme F... ; qu'elle ne rapporte toutefois pas la preuve que les sommes dont elle se prétend créancière aient été réglées sur ses deniers personnels, ou bien que les experts n'ont pas repris le décompte exact à partir des pièces communiquées comme elle le dit ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en déboutant Mme Lydie X... de sa demande, prétexte pris « qu'elle ne rapporte toutefois pas la preuve que les sommes dont elle se prétend créancière aient été réglées sur ses deniers personnels, ou bien que les experts n'ont pas repris le décompte exact à partir des pièces communiquées comme elle le dit », la cour, qui statue par des motifs alternatifs et qui ce faisant laisse incertain le fondement factuel de sa décision entache sa décision d'un défaut de motifs, en violation des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, dès lors qu'aucune contestation n'était élevée sur l'origine des fonds qui avaient permis à Mme Lydie X... de désintéresser les créanciers successoraux, paiement lui-même attesté par le reçu notarié auquel la cour se réfère, celle-ci ne pouvait relever d'office un moyen tiré de l'incertitude de la provenance des fonds, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations quant à ce ; qu'en statuant comme elle le fait, la cour viole les articles 4 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, EN OUTRE, la partie qui établit avoir effectué un paiement au moyen d'un chèque bancaire tiré sur un compte dont elle est titulaire est présumée être propriétaire des fonds qui ont permis d'effectuer ce paiement sauf à l'autre partie d'établir que les fonds ne lui appartenaient pas ; que la cour, qui ne disconvient pas que les paiements litigieux, tout particulièrement le paiement d'une somme de 19. 026, 92 francs, ont été payés par un chèque dont le tireur était Mme X... et son époux, mais qui reproche néanmoins à Mme F... de ne pas établir que les sommes en cause ont été réglées sur ses deniers personnels, inverse la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
ET ALORS QUE, ENFIN, s'il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient en revanche au juge d'éprouver par lui-même, au vu des éléments versés aux débats, le bien-fondé de la demande ; qu'en reprochant à Mme Lydie X... de ne pas rapporter la preuve « que les experts n'ont pas repris le décompte exact à partir des pièces communiquées », quand il lui appartenait de vérifier elle-même si les experts avaient ou non déjà pris en considération les sommes que Mme X... avait réglées aux créanciers de l'indivision successorale, la cour refuse d'accomplir son office et viole, ce faisant, les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11855
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 20 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2010, pourvoi n°09-11855


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11855
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