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14/04/2010 | FRANCE | N°09-11633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2010, 09-11633


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Jean-Claude X... est décédé le 25 janvier 1996, en laissant pour lui succéder trois enfants issus de son mariage dissous par divorce, Pascale, Isabelle et Olivier, et en l'état d'un testament instituant Mme Y... légataire à titre particulier de l'usufruit d'un immeuble et des meubles le garnissant ; que, par acte notarié du 6 avril 2000, Mme Y... a cédé son usufruit aux héritiers et que, par acte authentique du 28 avril 2000, Mme Pascale X... a cédé ses droits successifs à ses soeur et

frère ; que Mme Isabelle X..., épouse Z..., et M. Olivier X... (les c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Jean-Claude X... est décédé le 25 janvier 1996, en laissant pour lui succéder trois enfants issus de son mariage dissous par divorce, Pascale, Isabelle et Olivier, et en l'état d'un testament instituant Mme Y... légataire à titre particulier de l'usufruit d'un immeuble et des meubles le garnissant ; que, par acte notarié du 6 avril 2000, Mme Y... a cédé son usufruit aux héritiers et que, par acte authentique du 28 avril 2000, Mme Pascale X... a cédé ses droits successifs à ses soeur et frère ; que Mme Isabelle X..., épouse Z..., et M. Olivier X... (les consorts X...) ont assigné Mme Y... pour faire juger que leur père lui avait consenti des donations déguisées ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé, après avis donné aux parties, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 27 novembre 2008), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 juin 2007, n° 06-14.473) d'avoir dit qu'elle devra rapporter à la succession la somme de 457 347,05 euros en vue d'une éventuelle réduction ;
Attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 922 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur auxquels on réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a disposé par donation entre vifs, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur au jour de l'ouverture de la succession, cette valeur devant être déterminée en tenant compte des plus-values provenant d'une cause étrangère au gratifié ; que, n'ayant pas été soutenu que l'augmentation de la valeur des parts sociales de la SCI des Grouaisons détenues par Mme Y..., dont l'acquisition avait été financée par des deniers donnés par Jean-Claude X..., résultait de l'activité de celle-ci, ces parts sociales devaient être évaluées au jour de l'ouverture de la succession ; que, par ce motif de pur droit, la décision critiquée se trouve légalement justifiée ;
Attendu, ensuite, que les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et de répondre à des conclusions non assorties d'offre de preuve ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devra rapporter à la succession la somme de 53 357,15 euros en vue d'une éventuelle réduction ;
Attendu que la cour d'appel n'a pas décidé qu'en payant l'intégralité de la dette pour le remboursement de laquelle Mme Y... et Jean-Claude X... s'étaient porté cautions, ce dernier avait consenti une donation à Mme Y... ; que, déterminant les biens devant être intégrés à l'actif successoral pour fixer la masse de calcul de la quotité disponible en vue d'une éventuelle réduction des libéralités, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que le défunt disposait envers Mme Y... d'une créance à hauteur de la moitié de la somme qu'il avait réglée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Premier moyen de cassation
Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit que Madame Marie-Françoise Y... devra rapporter à la succession la somme de 457.347,05 € en vue d'une éventuelle réduction ;
Aux motifs que le capital d'une assurance-vie souscrite par le défunt au bénéfice d'un tiers qui le recueille en vertu d'un droit propre où d'une stipulation pour autrui ne rentre pas dans la masse successorale puisque ces biens n'ont jamais appartenu au défunt ainsi qu'il est dit à l'article L 132-13 du Code des assurances disposant que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ;
Que, toutefois Madame Marie-Françoise Y... ne rapporte pas la preuve que l'assurance souscrite par Monsieur Jean-Claude X... pour obtenir des concours bancaires pour la S.C.I. LES GROUAISONS ait été une assurance vie, qu'il s'agissait d'une assurance temporaire décès accessoire à un crédit garantissant le remboursement du prêt en cas de décès pendant le cours du crédit qui échappe aux règles de l'article L 132-13 précité ;
Alors, d'une part que, selon l'article L. 132-13 du Code des assurances le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, si bien qu'en écartant l'application de ces dispositions au seul motif qu'il s'agissait d'une assurance décès, la Cour d'appel a violé par refus d'application le texte précité ;
Alors, d'autre part, que Madame Y... avait fait valoir dans ses écritures qu'avant l'exercice d'une action en réduction il y avait lieu d'évaluer l'actif net de la succession sur une base objective, indépendamment de la déclaration de succession, laquelle ne vaut pas quittance et ne permet en aucun cas d'établir la réalité du passif, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

Second moyen de cassation
Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit que Madame Marie-Françoise Y... devra rapporter à la succession la somme de 53.357,15 € en vue d'une éventuelle réduction ;
Aux motifs que dans un courrier du 4 juin 1991 adressé par la Société Générale au notaire, la banque indique confirmer que le règlement de 700.000 F effectué correspondait bien au montant pour solde de tout compte sur les engagements de caution de Monsieur X... et de Madame Y... pour une société de négoce automobile dont Monsieur X... était le président ; que Madame Marie-Françoise Y... dit que le règlement forfaitaire négocié avec la Société Générale ne constitue pas une libéralité qu'elle devrait rapporter mais un acte de gestion normale de la part de Monsieur Jean-Claude X... qui a de cette manière réduit sont propre engagement et limité son endettement ; mais que selon les termes clairs et dépourvus d'ambiguïté de la lettre de la Société Générale du 4 juin 1991, il convient de réintégrer à l'actif successoral la somme de 350.000 F représentant la créance de Monsieur Jean-Claude X... à l'encontre de Madame Marie-Françoise Y... ;
Alors, d'une part, que seules les libéralités excessives sont sujettes à réduction, si bien qu'en ordonnant le rapport en vue d'une éventuelle réduction d'une créance du de cujus à l'égard d'un tiers, la Cour d'appel a violé l'article 920 ancien du Code civil ;
Alors, d'autre part, qu'il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées, si bien qu'en retenant l'existence d'une créance de Monsieur X... à l'encontre de Madame Y..., sans préciser le fondement juridique de l'obligation de rembourser ainsi mise à la charge de cette dernière, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1236 du Code civil ;
Et alors qu'en ne précisant pas les éléments sur lesquels elle se fondait pour évaluer la créance de Monsieur X... à l'encontre de Madame Y... à la somme de 350.000 francs (53.357,15 €), la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11633
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 27 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2010, pourvoi n°09-11633


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11633
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