LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, par un jugement du 25 novembre 1997, Mme Denise X... a fait l'objet d'une mesure de placement sous curatelle renforcée ; que, par lettre du 21 août 2007, elle a sollicité la mainlevée de cette décision ;
Attend que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nancy, 9 mai 2008), d'avoir maintenu la mesure de curatelle renforcée à son égard et confirmé Mme Y... dans ses fonctions de curateur, alors, selon le moyen, que le maintien d'une mesure de curatelle est subordonné à la constatation par le juge de la persistance, chez la personne concernée, soit d'une altération médicalement établie des facultés mentales en lien avec une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge soit d'une l'altération des facultés corporelles empêchant l'expression de la volonté ; qu'en se bornant, pour placer Mme X... sous curatelle, à relever que Mme X... vivait dans un logement vétuste dont elle était occupante sans droit ni titre et qu'elle présentait, selon l'expert, " une altération modérée de ses facultés mentales et de ses capacités physiques ", motifs impropres à établir que l'intéressée souffrait d'une altération de ses facultés mentales en lien avec une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, ou d'une altération de ses facultés corporelles empêchant l'expression de sa volonté, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 490 et 508 du code civil ;
Mais attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que Mme X... présentait une altération modérée de ses facultés mentales et des ses capacités physiques justifiant le maintien de la mesure et que le rapport du psychiatre, en date du 1er octobre 2007, avait conclu à la nécessité d'une mesure de protection, le tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Célice Blancpain Soltner ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir maintenu la mesure de curatelle renforcée à l'égard de Mme X..., et confirmé Madame Y... dans ses fonctions de curateur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le rapport du psychiatre que Madame Denise X... a consulté conclut à la nécessité d'une mesure de protection ; il ressort des débats et des pièces du dossier que Madame Denise X... est actuellement dans une situation précaire, ayant rapidement libéré son appartement loué pour vivre dans un logement sur lequel elle n'a ni droit ni titre et qui a déjà fait l'objet d'expulsion. Certes, Madame Denise X... ne comprend pas qu'elle ne soit plus propriétaire de ce bien mais la vente de cet immeuble afin de régler les dettes d'impôts et de crédit immobilier a été régulièrement réalisée et ne peut plus être contestée si longtemps après. De ce fait, Madame Denise X... se met en situation de danger, pouvant se retrouver à tout moment sans logement. Or, il est manifeste qu'elle a besoin d'aide pour faire les démarches et gérer ses comptes, reconnaissant elle-même qu'elle ne regarde pas ceux que lui envoie la curatrice ; il résulte de ces éléments que la mesure de curatelle qui a été ordonnée par le jugement critiqué est justifiée ; de même Denise X... n'indique pas à l'audience qu'elle souhaite le changement de curateur » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le Docteur Z..., par certificat en date du 1er octobre 2007, indique que Madame X... présente une altération modérée de ses facultés mentales et de ses capacités physiques justifiant le maintien de la mesure, dont la levée serait préoccupante compte tenu de son état influençable ; qu'à l'audience du 12 novembre 2007, Madame X... maintient qu'elle n'a plus de difficultés pour gérer ses comptes et indique, par courrier en date du 19 janvier 2008, qu'il serait préférable que son fils soit nommé en qualité de curateur en cas de rejet de sa demande de mainlevée ; qu'il résulte donc des éléments évoqués, que Madame X... vit actuellement dans un logement sans droit, ni titre, qui ne répond donc pas aux normes les plus élémentaires d'habitabilité (absence d'électricité) et ce en compagnie de son fils, et de sa famille ; que cette situation catastrophique, vécue avec l'assentiment de son fils, et compte tenu des éléments médicaux versés aux débats, exclut la mainlevée de la mesure de protection, et s'oppose à ce que son fils soit nommé en qualité de curateur aux lieu et place de Madame Y... » ;
ALORS QUE le maintien d'une mesure de curatelle est subordonné à la constatation par le juge de la persistance, chez la personne concernée, soit d'une altération médicalement établie des facultés mentales en lien avec une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge soit d'une l'altération des facultés corporelles empêchant l'expression de la volonté ; qu'en se bornant, pour placer Madame X... sous curatelle, à relever que Madame X... vivait dans un logement vétuste dont elle était occupante sans droit ni titre et qu'elle présentait, selon l'expert, " une altération modérée de ses facultés mentales et de ses capacités physiques ", motifs impropres à établir que l'intéressée souffrait d'une altération de ses facultés mentales en lien avec une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, ou d'une altération de ses facultés corporelles empêchant l'expression de sa volonté, le Tribunal de Grande Instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 490 et 508 du Code civil.