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14/04/2010 | FRANCE | N°09-11551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2010, 09-11551


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Carlo X... et son épouse, Domenica Y..., ont acquis en indivision avec leur fils, Adrien et l'épouse de ce dernier, Mme Z..., une maison d'habitation ; que Carlo X... et Domenica Y... sont décédés respectivement les 10 février 1998 et 20 mars 1999 en laissant pour leur succéder leurs cinq enfants, Mario, Giuliano, Rolando-Mariola, Adrien, Aldo, dont le nom a été francisé en Dominique B..., et Roberto C..., venant aux droits de leur fille, Adalgisa, décédée ; que M. Adrien X... et Mme Z..

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Carlo X... et son épouse, Domenica Y..., ont acquis en indivision avec leur fils, Adrien et l'épouse de ce dernier, Mme Z..., une maison d'habitation ; que Carlo X... et Domenica Y... sont décédés respectivement les 10 février 1998 et 20 mars 1999 en laissant pour leur succéder leurs cinq enfants, Mario, Giuliano, Rolando-Mariola, Adrien, Aldo, dont le nom a été francisé en Dominique B..., et Roberto C..., venant aux droits de leur fille, Adalgisa, décédée ; que M. Adrien X... et Mme Z... ont introduit une action en liquidation et partage de l'immeuble indivis et de la succession de leurs parents ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 832 du code civil ;
Attendu que l'attribution préférentielle peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, dans le partage des indivisions de nature familiale, même d'origine conventionnelle ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant ordonné la licitation de l'immeuble indivis et rejeter la demande d'attribution préférentielle présentée par M. Dominique B..., l'arrêt attaqué énonce que l'indivision étant de nature conventionnelle, cette mesure prévue par l'article 832 du code civil n'est pas applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'immeuble dépendait d'une indivision de nature à la fois conventionnelle et successorale, de sorte que M. Dominique B... pouvait, en sa qualité d'héritier copropriétaire, prétendre à l'attribution préférentielle de l'immeuble lui servant d'habitation, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant ordonné la licitation de l'immeuble situé à Châtillon-Saint-Jean et rejeté la demande d'attribution préférentielle présentée par M. Dominique B..., l'arrêt rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Dominique B... de ses demandes, et par conséquent, D'AVOIR rejeté la demande d'attribution préférentielle de la maison d'habitation sise à Châtillon saint Jean, présentée par Monsieur Dominique B..., en application des dispositions de l'article 832 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE l'indivision étant de nature conventionnelle, l'attribution préférentielle prévue par l'article 832 du code civil n'est pas applicable ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE l'héritier qui possède des droits indivis sur l'ensemble immobilier demeuré en sa totalité dans une indivision de nature à la fois successorale, communautaire et conventionnelle peut en demander l'attribution préférentielle ; qu'en l'espèce, en refusant de faire droit à la demande attribution préférentielle de Monsieur B... portant sur un bien devenu indivis entre lui et ses frères et soeurs suite au décès de leurs parents, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 832 du code civil.
2°) ALORS D'AUTRE PART QU'en s'abstenant de rechercher si la survenance d'événements postérieurs, à savoir la dissolution de la communauté ayant existé entre les époux X... – Y... et l'ouverture de leurs successions, avait eu une incidence sur la nature de l'indivision d'origine conventionnelle, pour lui conférer, en outre, la nature d'indivision post-communautaire et successorale, et la faire entrer ainsi dans le domaine d'application de l'article 832 du code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Dominique B... de ses demandes, et par conséquent D'AVOIR rejeté sa demande tendant à ce que les époux X...
Z... justifient du paiement des mensualités qu'ils auraient personnellement effectués auprès de la société UNIFIMO en remboursement du prêt de 51 000 F contracté auprès de cette société lors de l'achat de la maison d'habitation sise à Châtillon saint Jean, par acte en date du 30 août 1973, et dépendant de l'indivision successorale ;
AUX MOTIFS QUE la demande de communication de pièces, à savoir les justificatifs des remboursements d'emprunts effectués par les époux Adrien X..., n'est pas fondée en droit et doit être rejetée ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à rejeter la demande de justification du remboursement de l'emprunt ayant servi à l'acquisition d'un bien dépendant de l'indivision successorale au motif que cette demande serait non fondée en droit, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE le remboursement de l'emprunt accordé pour acquérir un immeuble indivis entre dans les opérations de compte et de liquidation de l'indivision conventionnelle et ce compte, dont l'unité a été constatée par la Cour de cassation, comprend tous les éléments actifs et passifs de l'indivision ; qu'en déboutant Monsieur Dominique B... de sa demande de justificatifs quant au remboursement de l'emprunt contracté pour l'achat du bien immobilier dépendant de l'indivision de nature à la fois conventionnelle et successorale, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 828 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11551
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2010, pourvoi n°09-11551


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11551
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