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14/04/2010 | FRANCE | N°09-11169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2010, 09-11169


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention qui lui ont été notifiés le 19 juin 2008 ; qu'après que cette rétention eut été prolongée pour une durée de quinze jours, le préfet de police d

e Paris a demandé que la mesure soit prolongée pour une nouvelle période de quinze...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention qui lui ont été notifiés le 19 juin 2008 ; qu'après que cette rétention eut été prolongée pour une durée de quinze jours, le préfet de police de Paris a demandé que la mesure soit prolongée pour une nouvelle période de quinze jours ; que le juge des libertés et de la détention a rejeté cette requête ; que l'ordonnance a déclaré recevable l'appel formé contre cette décision par le préfet et autorisé la prolongation de la mesure de rétention ;
Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :
Attendu que le préfet soutient que le moyen est irrecevable en ce que le demandeur au pourvoi ne reprend pas dans le moyen les motifs de l'ordonnance attaquée, relatifs à la recevabilité de l'appel ;
Mais attendu que le moyen qui reproche à l'arrêt de violer l'article R 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en affirmant que la procédure suivie devant le premier président était régulière nonobstant l'absence d'information donnée à M. X... sur la date de l'audience d'appel, dès lors que celui ci était dépourvu de domicile et avait été représenté par son avocat, précise bien le motif critiqué ; que le moyen est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu les articles L. 552-7, L. 552-9 et R 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu que pour dire la procédure régulière nonobstant l'absence de convocation de M. X... à l'audience d'appel, l'ordonnance retient qu'étant sans domicile connu, il ne pouvait en conséquence être convoqué dans les formes fixées à l'article R 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son avocat présent à l'audience avait pu assurer la défense de ses intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever aucune diligence faite en vue d'aviser l'intéressé de la date d'audience, le premier président a violé les textes et le principe susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les délais de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 juillet 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé la prolongation de la mesure de rétention de Samir X... pour une durée de quinze jours à compter du 5 juillet 2008 à 12 heures 50 ;
AUX MOTIFS QU' "en application de l'article L.554-1 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
qu'en application de l'article L.552-7 du CESEDA, en cas d'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage, le juge des libertés et de la détention peut autoriser une deuxième période de rétention de 15 jours ; que l'examen des diligences de l'administration est soumis à l'appréciation souveraine du juge ; que Abdel X... est dépourvu de tout document d'identité, notamment de passeport et que cette absence totale de document doit être assimilée à la « perte ou destruction des documents de voyages » mentionnée à l'article L.552-7 du CESEDA qui est applicable à sa situation ; que l'absence de documents de voyage impose à l'administration de solliciter la reconnaissance préalable de l'étranger par son ambassade, ce qui entraîne de la part de cette dernière une audition de la personne puis une enquête préliminaire au pays d'origine ; que toutes ces démarches augmentent nécessairement les délais et se déroulent selon une bonne volonté et une vitesse d'exécution relevant de l'appréciation souveraine de l'Etat étranger, étant rappelé au surplus que la perte ou la destruction des documents de voyage peut résulter d'une action involontaire ou volontaire de l'étranger dont celui-ci ne doit pas pouvoir tirer profit pour tenter d'échapper à la législation sur les étrangers par un accroissement conséquent des délais nécessaires à la mise en oeuvre de l'éloignement ; qu'en l'espèce, l'administration a effectué une demande de renseignements le 19 juin 2008, puis a obtenu un rendez-vous le 20 juin 2008 à 9 heures 40 auprès du consulat de Tunisie ; que l'administration a encore réalisé une demande de renseignements le 20 juin 2008 auprès du consulat de la République de Tunisie ; qu'un rendez-vous a été fixé pour le 27 juin 2008, puis reporté au 4 juillet 2008 ; qu'il ressort de ces éléments que l'administration a procédé aux diligences nécessaires et suffisantes pour justifier la prolongation de la rétention ; que surabondamment, il sera relevé que la question de la réservation du vol à destination de la Tunisie est sans emport relativement à l'appréciation des diligences effectuées par l'autorité administrative ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'autoriser la prolongation de la mesure de rétention de Abdel X... pour une durée de quinze jours à compter du 6 juillet 2008 à 15 heures 55 » ;
ALORS D'UNE PART QU'en cas d'appel d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention statuant sur une demande de prolongation de rétention, le greffier de la Cour d'appel fait connaître aux parties la date de l'audience au fond, l'information du seul avocat du rétentionnaire n'étant pas de nature à remplacer l'avis devant être adressé à l'intéressé lui-même ; qu'en affirmant que la procédure suivie devant lui était régulière nonobstant l'absence d'information donnée à Monsieur X... sur la date de l'audience d'appel, dès lors que Monsieur X... était dépourvu de domicile et avait été représenté par son avocat, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article R. 552-15 du CESEDA ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le Juge des libertés et de la détention ne peut prolonger une seconde fois la rétention d'un étranger pour une durée de quinze jours que lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; que la seule absence de passeport ne saurait être assimilée à la perte ou à la destruction des documents de voyage ; qu'en faisant droit à la demande de prolongation de la rétention sans constater que l'absence de détention, par Monsieur X..., d'un document de voyage résultait d'un comportement volontaire de l'intéressé, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 552-7 du CESEDA ;
ALORS ENFIN QUE le juge ne peut prolonger une rétention qui a définitivement pris fin ; qu'en prolongeant, par ordonnance du 7 juillet 2008, la rétention de Monsieur X... à compter du 6 juillet 2008, le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles L. 552-9 et L. 552-10 du CESEDA.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11169
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2010, pourvoi n°09-11169


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11169
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