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13/04/2010 | FRANCE | N°10-80776

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2010, 10-80776


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 15 janvier 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et recel, a infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, pr

éliminaire, 138, 12°, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de moti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 15 janvier 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et recel, a infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 138, 12°, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a interdit à Eric X... de se livrer aux activités professionnelles de commissaire priseur ;
"aux motifs qu'à ce stade des investigations, il est nécessaire que le mis en examen ne puisse exercer aucune des activités de commissaire priseur afin d'éviter tout risque de réitération, alors que les infractions qui lui sont reprochées ont été commises dans l'exercice de ses activités de commissaire priseur et qu'une nouvelle infraction peut être redoutée, même avec les nouvelles règles mises en place par Drouot Holding ; que les différentes activités de commissaire-priseur sont intimement liées et qu'il n'y a pas de motif pour faire une différence entre celles relatives aux ventes volontaires et celles relatives aux ventes judiciaires, compte-tenu de la nature des infractions qui sont reprochées au mis en examen et qui font obstacle à la confiance totale qui doit pouvoir être mise dans une personne chargée de la fonction de commissaire priseur ; qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne l'interdiction prévue par l'article 138 12° du code de procédure pénale ainsi qu'il sera indiqué au dispositif du présent arrêt ;
1°) "alors que l'exercice d'une activité professionnelle ne peut être interdit, dans le cadre du contrôle judiciaire, que, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de cette activité ; que la chambre de l'instruction devait donc s'expliquer sur la circonstance, invoquée par Eric X..., selon laquelle sa profession impliquait l'exercice de deux activités totalement distinctes, l'infraction du chef de laquelle il avait été mis en examen, c'est-à-dire le recel d'objets d'arts volés commis à l'occasion de ventes volontaires à l'Hôtel Drouot, ne pouvant avoir été commise dans le cadre de son activité d'organisation de ventes judiciaires d'automobiles au Bourget ;
2°) "alors qu'il n'appartient pas au juge d'instruction d'assurer la police et la discipline des professions réglementées, mais seulement d'interdire l'exercice d'une activité lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de celle-ci et qu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; que la chambre de l'instruction ne pouvait interdire l'exercice des activités de commissaire-priseur en retenant que "les infractions qui sont reprochées au mis en examen … font obstacle à la confiance totale qui doit pouvoir être mise dans une personne chargée de la fonction de commissaire-priseur" ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Eric X..., commissaire-priseur, mis en examen pour des faits d'association de malfaiteurs et de recel, a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction lui faisant interdiction, notamment, d'exercer son activité professionnelle dans le cadre des ventes volontaires au sein de l'hôtel des ventes Drouot ; que le procureur de la République a relevé appel de cette ordonnance ;
Attendu que, pour infirmer partiellement l'ordonnance entreprise et étendre l'interdiction à l'ensemble des activités professionnelles de commissaire-priseur, l'arrêt retient qu'il est nécessaire, afin d'éviter tout risque de réitération, que le mis en examen ne puisse exercer aucune de ces activités, dès lors que les infractions reprochées auraient été commises dans l'exercice de son activité professionnelle et que, malgré les règles récemment mises en place, une nouvelle infraction peut être redoutée ; que les juges ajoutent que les différentes activités de commissaire-priseur sont intimement liées et qu'il n'existe aucun motif de distinguer entre celles relatives aux ventes volontaires et celles relatives aux ventes judiciaires ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait au mémoire dont elle était saisie, a caractérisé tant le lien existant entre la profession de la personne mise en examen et les infractions reprochées que le risque de renouvellement de celles-ci, et a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80776
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 15 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 2010, pourvoi n°10-80776


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80776
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