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13/04/2010 | FRANCE | N°10-80479

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2010, 10-80479


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Florian,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 29 décembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols qualifiés, tentative de vol qualifié et association de malfaiteurs, a ordonné sa comparution personnelle à l'audience du 4 janvier 2010 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits

de l'homme, 194, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Florian,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 29 décembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols qualifiés, tentative de vol qualifié et association de malfaiteurs, a ordonné sa comparution personnelle à l'audience du 4 janvier 2010 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 4 janvier 2010 ;
"aux motifs que la personne mise en examen n'a pas reçu notification de la date d'audience du 29 décembre 2009 ; qu'en tout état de cause, la cour estime devoir ordonner sa comparution personnelle ; qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer l'affaire au lundi 4 janvier 2010 ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans le délai de quinze jours de l'appel contre une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, ce délai étant prorogé de cinq jours en cas de comparution personnelle de l'intéressé, faute de quoi celui-ci est remis d'office en liberté ; que, dès lors qu'il est constaté que l'appel de l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté a été interjeté sans demande de comparution personnelle, la chambre de l'instruction devait statuer dans le délai de quinze jours ; qu'en décidant qu'elle pouvait renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que la chambre de l'instruction ne peut statuer postérieurement au délai de quinze jours et renvoyer l'examen de l'affaire qu'en cas de circonstances imprévisibles ou insurmontables mettant obstacle au jugement de l'affaire dans ledit délai ; qu'en considérant que la personne concernée n'avait pas reçu notification de la date d'audience du 29 décembre 2009 et que sa comparution personnelle avait alors été ordonnée, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé des circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service de la justice" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Florian X... a fait appel le 16 décembre 2009 de l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté ; que, par arrêt du 29 décembre 2009, la chambre de l'instruction a ordonné sa comparution personnelle et renvoyé l'affaire au 4 janvier 2010 ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs invoqués, dès lors que la décision d'ordonner la comparution de la personne concernée, laissée à l'entière discrétion de la juridiction d'instruction du second degré, a eu pour effet de prolonger de cinq jours le délai maximum prévu au troisième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80479
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 29 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 2010, pourvoi n°10-80479


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80479
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