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13/04/2010 | FRANCE | N°10-80475

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2010, 10-80475


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Florian,

contre les arrêts n°s 4 et 5 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 4 janvier 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols qualifiés, tentative de vol qualifié et association de malfaiteurs, ont :-le premier, prononcé sur la publicité des débats, -le second, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Joignant les po

urvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I- Sur le pourvoi f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Florian,

contre les arrêts n°s 4 et 5 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 4 janvier 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols qualifiés, tentative de vol qualifié et association de malfaiteurs, ont :-le premier, prononcé sur la publicité des débats, -le second, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 4 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 5 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté présentée par Florian X... ;
"alors que la cassation de l'arrêt du 29 décembre 2009 prononçant le renvoi de l'examen de la demande de mise en liberté présentée par Florian X... à l'audience du 4 janvier 2010 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 4 janvier 2010 rejetant la demande de mise en liberté de Florian X..." ;
Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'intéressé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 29 décembre 2009 ayant ordonné sa comparution personnelle à l'audience du 4 janvier 2010 ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Florian X... ;
"aux motifs que, si par arrêt du 29 décembre 2009, la chambre de l'instruction a relevé que la personne mise en examen n'avait pas reçu notification de la date d'audience du 29 décembre 2009 ; qu'elle a estimé, en tout état de cause, devoir ordonner sa comparution personnelle ; que c'est dans ces conditions qu'elle a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de ce jour, 4 janvier 2010 à 14 heures devant la 2e chambre de l'instruction et a ordonné la comparution personnelle de la personne mise en examen appelante ; que l'audience de ce jour se tient donc dans des conditions régulières, l'appelant ayant été régulièrement convoqué, avisé et extrait à l'audience ; que les avocats de la défense ont été régulièrement convoqués dans le délai légal ; que l'appel interjeté par le mis en examen a été enregistré le 17 décembre 2009 ; que la chambre de l'instruction ayant ordonné la comparution personnelle du mis en examen, le délai a été prolongé de cinq jours supplémentaires ; qu'en conséquence, les délais prévus par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale ont été respectés ; qu'ainsi, la cour est en mesure de statuer dans le délai de vingt jours prévu par l'article 199 du code de procédure pénale, prescrit en cas de comparution personnelle ; que l'arrêt de renvoi, en date du 29 décembre 2009, a été frappé d'un pourvoi en cassation et que la chambre de l'instruction n'a pas à se prononcer sur la régularité et le bien fondé de cette décision au regard des normes européennes visées au mémoire ; que cette mesure constitue une mesure d'administration judiciaire ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'ordonner la mise en liberté de la personne mise en examen ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans le délai de quinze jours de l'appel contre une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, ce délai étant prorogé de cinq jours en cas de comparution personnelle de l'intéressé, faute de quoi celui-ci est remis d'office en liberté ; que, dès lors qu'il est constaté que l'appel de l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté a été interjeté sans demande de comparution personnelle, la chambre de l'instruction devait statuer dans le délai de quinze jours ; qu'en décidant qu'elle pouvait statuer dans le délai de vingt jours, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que la chambre de l'instruction ne peut statuer postérieurement au délai de quinze jours qu'en cas de circonstances imprévisibles ou insurmontables mettant obstacle au jugement de l'affaire dans ledit délai ; qu'en considérant que la personne concernée n'avait pas reçu notification de la date d'audience du 29 décembre 2009 et que sa comparution personnelle avait alors été ordonnée, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé des circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service de la justice" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Florian X... a fait appel, le 16 décembre 2009, de l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté ; que, par arrêt du 29 décembre 2009, la chambre de l'instruction a ordonné sa comparution personnelle et renvoyé l'affaire au 4 janvier 2010 ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'intéressé qui soutenait que le délai pour statuer sur son appel était dépassé, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs invoqués, dès lors que la décision d'ordonner la comparution personnelle, laissée à l'entière discrétion de la juridiction d'instruction du second degré, a pour effet de prolonger de cinq jours le délai maximum prévu au troisième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Florian X... ;
"aux motifs que Florian X... est mis en examen des chefs de vols en bande organisée, tentative de vol avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ; qu'il encourt une peine criminelle ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons rendant plausibles l'implication de l'appelant dans les faits qui lui sont reprochés et qu'il reconnaît en partie, au moins par fourniture de moyens ; que la détention provisoire de Florian X... est l'unique moyen de prévenir le renouvellement des infractions, l'intéressé ayant été condamné à plusieurs reprises et le sursis avec mise à l'épreuve prononcé en 2004 ayant été révoqué en 2008 ; que ces agissements sont révélateurs d'un comportement d'habitude ; qu'une réitération de tels faits doit être redoutée, s'agissant, d'une part, d'une personne dont les nouveaux agissements sont loin de constituer un simple écart, et, d'autre part, compte tenu de son attitude en détention révélatrice d'un ancrage certain dans la délinquance ; qu'une réitération des faits est à craindre compte tenu du bénéfice financier généré par les faits ; que la détention provisoire de Florian X... est également l'unique moyen de garantir sa représentation en justice eu égard à la peine encourue, nonobstant l'offre parentale d'hébergement et la proposition d'embauche émanant d'un de ses oncles qui s'avèrent insuffisantes pour assurer la mesure de sûreté qui s'impose ; que Florian X... était sans ressources officielles au moment de son interpellation ; que la détention provisoire de Florian X... est également l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses coauteurs ou complices ; que des confrontations doivent pouvoir être réalisées sans interférence de l'intéressé, afin de garantir la sincérité des investigations ; qu'il convient d'assurer l'intégrité des actes d'instruction à venir ; que la détention provisoire de Florian X... est également l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, s'agissant de faits de vols de véhicules de grosses cylindrées, dont la répétition de ceux-ci sur plusieurs semaines est de nature à constituer un trouble à l'ordre public ; que la détention provisoire, en dépit des éléments exposés au mémoire, reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire, une telle mesure de comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;
"1°) alors que le critère de prévention du renouvellement des infractions ne peut se concevoir que concernant les infractions pour lesquelles le mis en examen est poursuivi et placé en détention provisoire ; qu'en relevant que Florian X... a déjà été condamné antérieurement pour d'autres faits, la chambre de l'instruction qui s'est fondée sur des faits antérieurs différents n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en se déterminant par la circonstance que le mis en examen ne bénéficiait pas de garanties de représentation comme étant sans ressources au moment de son interpellation tandis qu'il ressort des énonciations de l'arrêt qu'il présentait une offre d'hébergement et une proposition d'embauche, la chambre de l'instruction s'est contredite et n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que la détention provisoire ne peut être motivée qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ; qu'en se prononçant par un motif général selon lequel « des confrontations doivent pouvoir être réalisées sans interférence de l'intéressé », la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que le trouble à l'ordre public causé par l'infraction ne peut justifier la détention que s'il est « exceptionnel et persistant » au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure ; qu'en se déterminant par la circonstance que l'ordre public était perturbé dès lors que des vols de grosses cylindrées avaient été commis, la chambre de l'instruction qui s'est référée à la commission d'une infraction sans caractériser l'atteinte exceptionnel et persistant à l'ordre public, n'a pas justifié sa décision ;
"5°) alors que depuis la loi du 24 novembre 2009, la détention provisoire ne peut être prononcée ou prolongée que si le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisants ; qu'en affirmant que la détention est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir la représentation de l'intéressé, d'empêcher une concertation frauduleuse, et de mettre fin au trouble à l'ordre public, les obligations du contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire aux objectifs ainsi énoncés, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif d'ordre général, et a omis de se prononcer sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa cinquième branche, invoque la méconnaissance des dispositions relatives à l'assignation à résidence avec surveillance électronique, qui, alors, n'étaient pas applicables, doit être écarté ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80475
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 04 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 2010, pourvoi n°10-80475


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80475
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