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13/04/2010 | FRANCE | N°09-84999

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2010, 09-84999


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 2 juillet 2009, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 112-1, 131-27, 222-33-2, 222-44 et 222-45 du code pénal, vi

olation du principe de la liberté du travail du rang constitutionnel, violation du pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 2 juillet 2009, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 112-1, 131-27, 222-33-2, 222-44 et 222-45 du code pénal, violation du principe de la liberté du travail du rang constitutionnel, violation du principe de la légalité des peines ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir retenu le prévenu dans les liens de la prévention et l'avoir condamné à un an de prison avec sursis, prononce la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer toute fonction de direction, sous-direction, chef de service ou emploi assimilé dans tout établissement à caractère social, éducatif, médical, médico-social, médico-éducatif ou assimilé ;
"au motif central que l'exceptionnelle gravité de l'infraction, son caractère pervers, le refus délibéré du prévenu d'arrêter ses agissements alors qu'il ne pouvait que voir l'effondrement de sa victime, les conséquences dramatiques que l'infraction a déterminé pour la victime, le modus operendi de l'infraction qui a consisté à tenter d'ergoter sur ses pouvoirs de direction pour justifier un délit qui a amené une salariée au bord de la mort, imposent à la cour de prendre les mesures de défense sociale qui s'imposent pour protéger l'intégrité physique des personnes, d'où le prononcé de l'interdiction professionnelle énoncée au dispositif ;
"1) alors que, si l'article 222-44 du code pénal prévoit que les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires qu'il énumère, il précise dans un premier alinéa qu'il s'agit, soit de l'interdiction suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion d'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les seules infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7, 222-8, 222-10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de l'article 222-14-1, les articles 222-15, 222-23 à 222-26, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38 et 222-39, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler un titre quelconque directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, interdictions d'exercice pouvant être prononcée cumulativement ; que l'article 131-27 précise que lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est, soit définitive, soit temporaire et que, dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans ; qu'en revanche, à aucun moment, l'article 222-44 1° ne se réfère à l'article 222-33-2 du code pénal, si bien que pour l'infraction retenue, la peine complémentaire d'interdiction extrêmement large prononcée par la cour ne pouvait l'être, sauf à violer les textes et principes cités au moyen ;
"2) alors que, en toute hypothèse, la peine complémentaire en cause, qui est nécessairement d'interprétation stricte, ne vise que les professions commerciales ou industrielles et les entreprise commerciale ou industrielle, mais en aucun cas une association qui, par définition, ne peut avoir une telle nature ; qu'en décidant le contraire, s'agissant d'un prévenu qui dirigeait une association, et en prononçant une peine complémentaire d'interdiction d'exercer toute fonction de direction, sous-direction, chef de service ou emploi assimilé dans tout établissement à caractère social, éducatif, médical, médico-social, médico-éducatif ou assimilé, la cour viole de plus fort les textes et principes cités au moyen ;
"3) alors que, en tout état de cause, les peines complémentaires ne peuvent concerner que le pouvoir de diriger, administrer, gérer ou contrôler directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte d'autrui une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; qu'en aucun cas, l'interdiction ne peut concerner les fonctions autres que de direction, notamment de chef de service, ou emplois assimilés, sans que la cour n'ait précisé ce qu'il en était à cet égard, en sorte que son dispositif en forme d'auberge espagnole ne satisfait pas au principe de légalité de la peine, ensemble aux textes visés au moyen ;
"4) et alors que le fait de prononcer une peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer toute fonction de direction, sous-direction, chef de service ou emploi assimilé dans tout établissement à caractère social, éducatif, médical, médico-social, médico-éducatif ou assimilé, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle par rapport au principe de légalité des peines, car qu'entendre par assimilé, le juge pénal devant ici se prononcer de façon claire, ne laissant place à aucune interprétation possible ; qu'en statuant comme elle le fait, la cour viole, en tout état de cause, les textes et principes cités au moyen" ;
Attendu que Bernard X..., directeur d'un institut médico-éducatif, a été poursuivi pour harcèlement moral à l'encontre d'une psychologue de cet établissement ;
Attendu qu'en prononçant contre le prévenu la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer toute fonction de direction, sous-direction, de chef de service ou de tout emploi assimilé dans tout établissement à caractère social, éducatif, médical, médico-social, médico-éducatif ou assimilé, la cour d'appel a usé de la faculté qui lui est reconnue par l'article 222-44, alinéa premier, du code pénal ;
Qu'en effet, en application de ce texte, la peine d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise est encourue par toute personne déclarée coupable du délit prévu par l'article 222-33-2 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que Bernard X... devra payer à Karine Y... et au syndicat CFDT-Santé-sociaux au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84999
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 2010, pourvoi n°09-84999


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84999
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