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13/04/2010 | FRANCE | N°09-81504

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2010, 09-81504


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 29 janvier 2009, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 2 500 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 229-19, 263-2, 222-44 et 222-46 du code pénal, ensemble méconnaissance des exi

gences de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 29 janvier 2009, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 2 500 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 229-19, 263-2, 222-44 et 222-46 du code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, violation des articles L. 1251-22, R. 4324-9 et R. 4324-11 du code du travail, violation des règles qui gouvernent la saisine et violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à la peine de deux mois de prison avec sursis ensemble a reçu la partie civile en sa constitution de partie civile et a condamné le prévenu à lui payer une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs propres que le tribunal a répondu par des motifs pertinents adaptés et complets auxquels la cour se réfère expressément, aux différents arguments soulevés par le prévenu, étant au surplus observé que Jacques X... ne peut se prévaloir d'une autorisation de conduite irrégulière, qui équivaut de fait à une absence d'autorisation, qu'il doit à ce sujet être observé que l'imprimé d'autorisation qu'il déclare avoir tiré d'un manuel d'utilisation acquis en janvier 2004, n'est que très partiellement renseigné ; que n'y figurent pas les résultats aux différents tests de manoeuvre ou de connaissances qui devaient être évalués dans une fourchette de 1 à 4, ni la signature de l'ouvrier, de sorte qu'il est ainsi établi que l'autorisation n'a en réalité jamais été délivrée ; qu'en outre, le caractère pernicieux de l'argument selon lequel une utilisation imprudente et ludique de l'engin atteste de la parfaite formation du salarié doit être relevé, l'employeur ne pouvant ignorer qu'une formation adéquate est justement nécessaire pour permettre à l'utilisateur de prendre conscience de la dangerosité potentielle de l'engin, le risque pour l'utilisateur pouvant effectivement être accru par l'impression d'une maîtrise illusoire d'une machine qu'il ne connaît pas ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la faute caractérisée de Jacques X... qui n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient en matière de formation à la sécurité compte tenu de sa qualité de chef d'établissement et ainsi exposé la partie civile à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, créant ainsi la situation qui a permis la réalisation du dommage ;
"et aux motifs des premiers juges qu'il n'est pas contesté que l'incapacité totale de travail a duré près d'une année au regard des certificats médicaux produits, que les conditions de l'article 222-19 du code pénal sont remplies sous cet aspect ; que, selon les propres déclarations de Jacques X... sur procès-verbal et de la partie civile, cette dernière a toujours été employée par son employeur en qualité de peintre, que le test général d'aptitude dynamique relatif à la conduite des chariots élévateurs établi par le gérant de la société en avril 2004 comporte cette mention d'activité ; qu'il est constant que pendant les dix-huit mois passés au service de la SARL Jaffredou, telle a bien été l'activité du salarié ; que la société Manpower indique dans le courrier qu'elle a adressé à l'inspection du travail le 19 octobre 2005 que l'intérimaire était embauché comme manutentionnaire et non comme cariste, elle ne pouvait justifier de ce qu'il avait suivi une formation dans cette dernière spécialité, puisqu'elle ignorait qu'Eddie Y... conduisait un chariot élévateur ; que le certificat médical établi par la médecine du travail porte la mention de «peintre » ;
"aux motifs, encore, que le gérant d'une SARL a incontestablement toute autorité pour diriger la société qu'il administre et que s'il s'adresse à une société de travail temporaire, c'est bien évidemment lui qui définit le poste de travail qu'il désire pourvoir et la formation initiale que doit avoir le travailleur intérimaire ; qu'il ne conteste pas que les tâches qu'il entendait voir remplir par Eddie Y... étaient bien des tâches de peintre ; que la qualification de manutentionnaire indiquée sur le contrat s'explique probablement par le fait qu'Eddie Y... n'avait pas de formation spécifique en tant que peintre ; que Jacques X... ne pouvait ignorer que le contrat de mise à disposition était celui de peintre dès lors que c'est en cette qualité que le travail d'Eddie Y... était facturé à l'entreprise ; qu'en tout état de cause, le contrat n'était pas un contrat de cariste et qu'aucune faute ne peut être retenue à charge de la société Manpower en ce qu'elle n'a pas fait passer une visite d'embauche en cette qualité à son employé et ne s'est pas assurée d'une formation spécifique ; que les dispositions de l'article L. 124-3 du code de travail et en particulier ses alinéas 4 et 5 rendent impossibles la conclusion d'un contrat dont la définition précise échapperait à l'entreprise utilisatrice ;
"aux motifs, encore, que les dispositions de la circulaire du ministère du travail n'ont ni caractère réglementaire ni d'effet contraignant vis-à-vis de la juridiction ; qu'au contraire, les dispositions générales du Titre III du code du travail relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, prévoient expressément en leur article L. 231-3-1 que «tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire en application des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention et, à la demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours ; cette formation doit être répétée périodiquement dans des conditions fixées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif» ; que les dispositions réglementaires de l'article R. 233-13-19 ne constituent, dans le chapitre III, «sécurité» qu'une déclinaison des principes généraux de sécurité prévus par la loi ; que Jacques X... était le seul, à part le salarié, bien entendu, à pouvoir prendre l'initiative de faire modifier la définition du poste auquel était employé Eddie Y..., qu'ainsi la responsabilité de l'inadéquation du contrat, de l'absence de formation et de l'absence de visite médicale pertinente lui revient bien ;
"aux motifs, encore, qu'aux termes de l'article 121-3 du code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée qui exposait le salarié à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'il est spécifiquement reproché à Jacques X... de ne pas avoir formé la victime au maniement du chariot élévateur ; qu'Eddie Y... affirme «qu'il a appris tout seul en voyant les autres faire» ; qu'à l'audience Jacques X... ne dit pas autre chose en indiquant que ce sont les employés plus anciens qui ont probablement dû le former ; que l'article 233-13-19 du code du travail dispose que «la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate ; cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire ; qu'en outre, la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par le chef d'entreprise ; que l'autorisation de conduite est tenue par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes compétents de la sécurité sociale » ; que le prévenu estime que cette formation a bien été donnée et reçue au sein de l'entreprise, et que ses obligations légales et réglementaires sont remplies dans la mesure où les textes prévoient, bien que cette formation peut être dispensée au sein de l'entreprise, qu'elle n'a pas à être formalisée et que les tests passés en avril 2004 et la délivrance de l'autorisation de conduire par Jacques X... démontrent bien qu'il l'a reçue ; que le prévenu, contre les affirmations d'Eddie Y..., ne rapporte pas la preuve de l'existence de cette formation qui, pour ne pas être formelle, doit cependant avoir été suffisamment formalisée pour que le chef d'entreprise, interrogé sur ce point à l'audience, puisse indiquer le nom des salariés plus anciens délégués à cette tâche, ce dont il a été incapable ; qu'il a été, de même, incapable d'infirmer les propos de son employé indiquant que l'ensemble des vingt salariés avaient tous la même revendication de formation sur les chariots élévateurs, et que son initiative de faire former l'ensemble des salariés par un consultant extérieur après l'accident constitue l'aveu de ce que les connaissances de ses employés en matière de conduite des chariots élévateurs étaient insuffisantes et lacunaires ; qu'il soutient que les tests satisfaisants qu'il a fait passer à Eddie Y... sont la preuve de ce qu'une formation avait été dispensée ; qu'interrogé à plusieurs reprises sur ce sujet, Eddie Y... a indiqué qu'il n'avait jamais su qu'il passait ces tests et qu'on ne l'avait jamais averti qu'il avait obtenu cette autorisation ; que ces tests sont décrits formellement par le code du travail et des textes subséquents puisque l'article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998 précise que : «l'autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d'établissement, sur la base d'une évaluation effectuée par ce dernier ; cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants : - un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail ; - un contrôle des connaissances et savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ; - une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation» ; que Jacques X... ne s'est pas personnellement assuré de l'existence d'un examen d'aptitude médicale à la conduite de chariot élévateur avant de faire passer les tests, ou n'a pas demandé à Manpower de le produire, si l'on se réfère à sa propre argumentation ; qu'il paraît extrêmement difficile d'effectuer un contrôle des connaissances de son employé si l'on ne le prévient pas qu'il passe un examen, même si son savoir-faire peut être évalué sans sa participation active ; qu'enfin, l'arrêté ne prévoit pas seulement que différents tests soient effectués, mais que l'autorisation de conduite, de manière formelle selon le texte, doit être délivrée à l'employé ; qu'il n'a jamais été prétendu par quiconque et surtout pas par Jacques X... qu'une telle autorisation de conduite avait été remise à Eddie Y... ; qu'ainsi, le tribunal considère que Jacques X... n'a pas valablement assuré dans son entreprise la formation d'Eddie Y... et qu'il ne s'est pas assuré dans les conditions réglementaires de son aptitude à conduire ; que le manque de prudence invoqué par Jacques X... de la part de son employé, ceci à l'approche de la fin de son contrat d'intérim qui se terminait le soir même, démontre simplement que la formation pratique et appropriée en matière de sécurité avait été inexistante, un employé formé de manière sérieuse sur ce type d'engin ne devant jamais oublier la dangerosité de celui-ci ; qu'au surplus, si Eddie Y... reconnaît avoir reçu des observations de la part d'un de ses collègues avant les faits pour avoir conduit «trop brutalement», rien ne vient attester, en l'absence de témoin, que l'accident est dû à une conduite trop brutale, liée à un moment d'étourderie et à un moment de «folie» créé par la fin du contrat comme le soutient Jacques X... ; que les obligations légales et réglementaires posées en matière de droit du travail en matière de sécurité et d'hygiène sont impératives et doivent être répétées périodiquement, et qu'il y a lieu de dire, puisqu'en l'espèce elles n'ont pas été observées en matière de formation du salarié, que Jacques X... a commis une faute caractérisée qui exposait le salarié à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, si bien que le délit est parfaitement constitué et qu'il convient de condamner Jacques X... à une peine ;
"1) alors que le prévenu insistait sur la circonstance que la juridiction de jugement n'est saisie que par les faits visés dans la prévention, or il était reproché au prévenu d'avoir laissé la victime conduire un chariot élévateur sans s'assurer qu'il en avait l'autorisation ; que ce faisant, la prévention ne visait qu'un défaut d'autorisation ; qu'à cet égard, le prévenu insistait sur le fait que s'il avait bien procédé à une évaluation destinée à établir que le travailleur disposait de l'aptitude et de la capacité à conduire l'équipement de travail en cause, d'où l'autorisation donnée que s'agissant de l'examen d'aptitude par le médecin du travail devant être faite périodiquement, il incombait à la société Manpower de faire le nécessaire et ce d'autant que le contrat de mise à disposition mentionnait précisément la fonction de manutentionnaire et en sa qualité de société d'intérim Manpower se devait de fournir à l'entreprise utilisatrice du personnel formé et apte aux fonctions indiquées, à savoir celles de manutentionnaire muni d'une décision d'aptitude émanant de la médecine du travail ; qu'en ne s'exprimant pas pertinemment sur ce moyen pris dans son épure, la cour viole les textes cités au moyen ;
"2) alors que, aux termes de l'article R. 233-13-19, alinéa 2, du code du travail devenu l'article R. 4324-10, il est acquis que la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par le chef d'entreprise ; que ce dernier insistait sur le fait que l'employeur avait délivré au salarié appelé à conduire un chariot élévateur une autorisation de conduite, et ce après une évaluation destinée à établir que le travailleur disposait de l'aptitude et la capacité à conduire l'équipement, et ce conformément à l'article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998, que cette autorisation de conduire a été délivrée au mois d'avril 2004 ; qu'ainsi, l'employeur avait bien respecté ses obligations en matière de sécurité ; qu'en jugeant le contraire aux motifs inopérants que l'autorisation délivrée n'aurait été que partiellement renseignée et ne porterait pas la signature de l'ouvrier, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen ;
"3) alors que, dans la mesure où l'employeur pouvait légitimement penser que la société d'intérim avait fait le nécessaire au regard de la formation initiale et de l'aptitude du salarié à conduire l'engin en cause délivrée par la médecine du travail, et ce selon les prévisions de l'article L. 1251-22 de l'actuel code du travail, ensemble à partir du moment où l'employeur avait délivré au salarié après une évaluation l'autorisation de conduire au mois d'avril 2004, à supposer même que les juges d'appel jugent cette autorisation non satisfaisante, il n'en demeurait pas moins que par rapport à une faute caractérisée ou une violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité susceptible d'emporter la responsabilité pénale de Jacques X..., la cour aurait dû se prononcer en l'état des données objectives susévoquées ; qu'en ne le faisant pas et en raisonnant comme elle l'a fait, elle viole les textes cités au moyen ;
"4) alors que Jacques X... insistait sur le fait que si les juges du fond entendait se prononcer par rapport à la formation du salarié, ils ne pourraient le faire, car des faits de cette nature ne faisaient pas partie de la saisine au sens technique du terme, l'employeur refusant d'être jugé par rapport à ces faits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour sort des termes de la saisine, excède ses pouvoirs et partant, viole les textes cités au moyen ;
"5) alors qu'en tout état de cause, conformément à la circulaire 99-7 du 15 juin 1979, c'est l'entreprise de travail temporaire qui est seule responsable de la formation à la conduite et de l'évaluation des connaissances et des savoirs-faire visée à l'article R. 233-13-19 du code du travail d'hier et aux articles R. 4324-9, 4324-10, 4324-12 et 4324-11 du même code, étant observé que c'est également à cette société de faire en sorte que le salarié a été déclaré apte par la médecine du travail ; qu'en répondant de façon non pertinente à la démonstration du prévenu telle qu'elle résulte de ses écritures, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes visés au moyen ;
"6) et alors, que dans ses conclusions d'appel, le prévenu, à titre subsidiaire, insistait sur le fait que lors de l'accident, le salarié travaillait dans l'entreprise depuis plus de dix-huit mois, qu'il avait eu le temps nécessaire pour maîtriser la conduite du chariot élévateur, le salarié ayant lui-même reconnu, lors de son audition du 13 novembre 2005, que dès le début de sa mission, le 1er décembre 2003, il a été conduit à effectuer lui-même la manutention des pièces qu'il avait peintes, sa capacité à la conduite d'un tel matériel ayant été évaluée par l'employeur en avril 2004 lorsque fût délivrée l'autorisation et à cette occasion ledit employeur a pu constater la maîtrise parfaite par le salarié de l'engin en cause ; que l'employeur insistait encore sur le fait que les circonstances exactes de l'accident étaient demeurées inconnues et que les photographies du chariot expliquaient difficilement que dans le cadre d'une utilisation normale de ce matériel et alors qu'aucune pièce n'était transportée, il ait pu se renverser aussi facilement, ce qui accréditait la thèse d'une vitesse excessive et/ou d'une conduite inappropriée ; qu'en ne tenant pas compte, comme elle se le devait, de ces données, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Eddie Y..., ouvrier intérimaire mis à la disposition de la société Jaffredou en qualité de manutentionnaire, a été victime d'un accident du travail à la suite du renversement du chariot automoteur qu'il conduisait ; qu'à la suite de cet accident, Jacques X..., gérant de la société Jaffredou, a été poursuivi pour blessures involontaires ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de ce délit, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que Jacques X..., qui a affecté Eddie Y... à un poste de peintre nécessitant l'utilisation d'un chariot mobile automoteur, n'a pas procédé à une évaluation rigoureuse de son aptitude et de sa capacité à conduire en toute sécurité cet équipement de travail et ne lui a pas délivré une autorisation de conduite conforme aux dispositions de l'article R. 233-13-19, devenu l'article R. 4323-56, du code du travail, et de l'article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998 ; que les juges ajoutent que l'employeur ne pouvait ignorer qu'une formation appropriée en matière de sécurité était nécessaire pour permettre au salarié de prendre conscience de la dangerosité potentielle de l'équipement de travail mis à sa disposition ; qu'ils en concluent que le prévenu a créé la situation qui a permis la réalisation du dommage et qu'il a commis une faute caractérisée en exposant l'utilisateur de la machine à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a justifié sa décision au regard de l'article 121-3 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81504
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 2010, pourvoi n°09-81504


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.81504
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