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13/04/2010 | FRANCE | N°09-66708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 avril 2010, 09-66708


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'enduit posé par la société Colosio sur la façade de la maison de M. X... était atteint de plusieurs défauts esthétiques et notamment de planimétrie, de différences de nuances de couleur et de granulométrie, que les nuances étaient apparues dés que le séchage en profondeur avait été atteint mais que celui ci n'était pas réalisé au moment de la réception et que M. X... était profane en mati

ère de pose d'enduit, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les défa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'enduit posé par la société Colosio sur la façade de la maison de M. X... était atteint de plusieurs défauts esthétiques et notamment de planimétrie, de différences de nuances de couleur et de granulométrie, que les nuances étaient apparues dés que le séchage en profondeur avait été atteint mais que celui ci n'était pas réalisé au moment de la réception et que M. X... était profane en matière de pose d'enduit, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les défauts d'exécution à l'origine des désordres n'étaient pas apparents pour le maître d'ouvrage, a pu, par ces seuls motifs, condamner la société Colosio à réparer le préjudice en résultant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Colosio aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Colosio
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société COLOSIO à payer à Monsieur X... la somme de 8. 438, 20 euros et d'avoir débouté la société COLOSIO de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que suivant devis accepté du 8 août 1999 et facture définitive du 26 octobre 1999 d'un montant de 58 774, 05 F, la société Colosio a réalisé des travaux d'application d'un enduit Maxith 770 LCF sur enduit existant, sur les façades de l'immeuble de Monsieur X... sis à Hettange-Grande ; Qu'il résulte du rapport d'expertise déposé par Monsieur Z... judiciairement commis, que les travaux présentent les défauts suivants-manque de régularité de la granulométrie sur pignon de façade avant et façade latérale entrée nuances de teinte dans l'enduit sur pignon de façade avant et façade latérale entrée, en sous face de balcon défaut de planimétrie en sous face du balcon de l'entrée particulièrement au niveau des plinthes et pignon de façade arrière aspect insuffisamment lisse de l'enduit sur façade latérale entrée en partie basse ; que l'expert indique que les nuances sont apparues dès que le séchage en profondeur a été atteint, que les variations de granulométries sont naturellement apparues immédiatement lors de l'exécution de même que le défaut de manque de planimétrie qui revêt un caractère d'importance ; que ces désordres, de nature exclusivement esthétique, sont imputables à un non respect des règles de l'art et une exécution défectueuse, étant précisé, s'agissant des nuances et variation de granulométrie, que l'enduit de façade mis en place est un enduit industriel réputé préparé à l'emploi et qui nécessite comme seule intervention sur le chantier, la mise en proportion de l'eau nécessaire, s'agissant du défaut de planimétrie, qu'il appartenait à l'entreprise qui a réceptionné le support de faire toutes réserves, et que concernant le défaut de lissage des parties concernées, la nature du produit ne permet pas une finition plus fine que celle visualisée sur place et qu'il appartenait à l'entreprise d'avertir son client sur la définition du terme lissée ; qu'il est constant qu'un procès-verbal de réception sans réserve a été signé par les parties le 26 octobre 1999 ; certes, que la réception exonère l'entreprise de toute responsabilité et de toute garantie, quelle qu'en soit la nature, pour les vices de construction et défauts de conformité apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserve ; que toutefois, le caractère apparent ou caché du désordres doit s'apprécier au regard du seul maître de l'ouvrage ; qu'il apparaît en l'espèce, que le procès-verbal de réception a été signé immédiatement après l'achèvement des travaux, le jour même l'émission de la facture ; que Monsieur X..., maître de l'ouvrage profane, qui n'était pas assisté d'un professionnel, a légitimement pu croire que les imperfections résultant des variation de teinte et des variations de granulométrie, alors que le séchage en profondeur n'était pas atteint, relevaient du processus normal de séchage de l'enduit de façade appliqué par l'entreprise et que ces défauts disparaîtraient rapidement ; que s'agissant du défaut de planimétrie, tel qu'il ressort des photographies annexées au rapport d'expertise, il a pu échapper au regard d'un maître d'ouvrage non averti ; qu'il convient d'ailleurs d'observer qu'en réponse au courrier de la Sarl Colosio lui rappelant qu'il a signé le procès-verbal de réception sans réserve, Monsieur X... a répliqué, dès le 10 février 2000, que les travaux avaient été terminés un lundi et qu'il n'avait pu constater certains défauts que le samedi suivant ; qu'or, le 26 octobre 1999 était un mardi ; que la Sarl Colosio, qui soutient par ailleurs qu'avant l'établissement du procès-verbal de réception Monsieur
X...
lui avait adressé des courriers permettant d'établir qu'il avait pleinement conscience des problèmes dont il fait état, ne produit aucune pièce ; qu'il sera également relevé que la Sarl Colosio, qui ne pouvait quant à elle ignorer, en sa qualité de professionnelle, les défauts affectant les travaux qu'elle avait réalisés, n'a pas opposé devant les premiers juges leur caractère apparent et que si elle a soulevé ce moyen devant la Cour d'Appel de Colmar, elle n'a pas formé de pourvoi contre la disposition de l'arrêt l'ayant rejeté ; qu'il convient d'admettre en définitive, que les défauts affectant les travaux d'enduit qui ne revêtaient pas un caractère apparent pour un maître de l'ouvrage non averti, et qui ont été dénoncés par Monsieur X... par lettre recommandée du 13 décembre 1999, entrent dans le champ d'application de la garantie de parfait achèvement instituée par l'article 1792-6 du code civil, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception pour la réparation de tous les désordres non apparents à la réception, signalés par le maître de l'ouvrage par voie de notification écrite ; qu'il résulte de la jurisprudence constante, ainsi que le rappelle la Sarl Colosio, que la responsabilité de l'entreprise doit être mise en oeuvre dans le délai de garantie prévu par le texte, soit dans le délai d'un an à compter de la réception ; que tel apparaît être le cas en l'espèce, Monsieur X..., assigné par la Sarl Colosio en règlement du solde du prix des travaux, ayant sollicité du juge de la mise en état, par requête du 21 août 2000, en raison des malfaçons affectant les enduits, l'organisation d'une mesure d'expertise et demandé, par écritures de même date, au tribunal, en faisant expressément état desdites malfaçons, de surseoir à la demande de l'entreprise dans l'attente de la décision ordonnant l'expertise et le cas échéant jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; qu'il sera observé en toute hypothèse, qu'avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de ladite garantie ; que les manquements aux règles de l'art imputables à la Sarl Colosio, caractérisés ainsi que rappelé ci-dessus au vu des conclusions du rapport d'expertise, sont indiscutablement à l'origine des désordres affectant les travaux d'enduit ; sur la réparation, que l'application d'une moins value de 15 % préconisée par l'expert n'apparaît pas une solution satisfaisante dès lors qu'elle ne permet pas la réparation intégrale du dommage subi par Monsieur X..., lequel doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si les travaux avaient été livrés sans défauts et est en droit d'exiger de l'entreprise un ouvrage exempt de toute malfaçon ; que la cour dispose des éléments suffisants pour statuer sur le montant de l'indemnisation sans qu'il soit nécessaire de retourner dossier à l'expert, étant observé que si le devis de l'entreprise Battiston pris en compte par les premiers juges n'a pas été soumis à l'examen de l'expert judiciaire, la société Colosio a été mise en mesure de le discuter ; qu'or, elle ne fait valoir aucun élément technique de nature à critiquer la nature et le montant des travaux retenus par cette entreprise, qui correspondent aux mêmes travaux et approximativement au même coût, que ceux qu'elle a elle-même réalisés et facturés, le seul poste supplémentaire concernant, pour 4. 770, 45 €, les prestations nécessaires de montage et démontage d'un échafaudage, protection des baies et des sols, ainsi que le décrépissage et l'évacuation des gravats ; qu'il échet en conséquence, de faire droit à la demande de Monsieur X... à hauteur de la somme TTC de 15. 873, 76 € TTC ; que Monsieur X... devra quant à lui, s'acquitter envers la Sarl Colosio du solde du prix des travaux, soit la somme de 7. 435, 56 € TTC, suivant facture du 26 octobre 1999 d'un montant total de 8. 960, 05 € dont à déduire l'acompte de 10. 000 F soit 1. 524, 49 € (10000 F) déjà versé, sans qu'il y ait lieu d'appliquer une quelconque moins value dès lors qu'il obtient la reprise totale des travaux de façade » (arrêt, p. 6 à 10) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE compte tenu des éléments relevés et rappelés ci-dessus, il est établi que les désordres affectant les enduits de façade de la maison de M. X... proviennent de non façons et d'un manquement aux règles de l'art imputables à la SARL COLOSIO ET FILS de sorte que celle-ci doit nécessairement la réparation des désordres relevés en application des articles 1134 et 1147 du code civil et qu'il convient de fixer le montant de cette réparation pour apprécier le solde dû le cas échéant à la SARL COLOSIO ET FILS ; sur ce point, l'expertise de M. Z... a indiqué qu'on ne pouvait envisager de reprendre les nuances au cas par cas parce que le résultat serait encore plus mauvais que celui visualisé actuellement et que la seule reprise du pignon de façade arrière conduirait à ne pouvoir obtenir la même couleur que sur les autres façades où elle est passée par l'effet des ultra-violets ; or si sur le plan technique son avis n'est pas à remettre en cause par le tribunal, les conséquences qu'il en tire sur le plan de la réparation ne sauraient pour autant lier la juridiction qui reste seule compétente pour apprécier ce point sur le plan juridique ; en effet, si l'expert propose par voie de conséquence, compte tenu du fait que l'enduit n'est pas atteint d'un désordre physique, d'appliquer au marché une moins value qu'il chiffre arbitrairement à 15 %, cette solution, qui n'est pas acceptée par les parties, ne conduit pas non plus à une réparation entière du préjudice subi dans la mesure où les désordres de la façade resteront apparents alors que M. X... reste en droit d'obtenir de voir réaliser aux frais de la SARL COLOSIO l'entière réfection de sa façade, celle-ci n'étant aucunement écartée par l'expert pour des motifs techniques qui seraient une impossibilité de réalisation ; (…) il y a lieu de constater qu'alors que M. X... chiffre sa demande de réparation depuis ses conclusions du 6 mai 2002 sur la base d'un devis de l'entreprise BATTISTON estimant à 15. 873, 76 euros TTC les travaux de reprise, il y a lieu de constater que la SARL COLOSIO n'a produit aucun élément de nature à critiquer ce coût qui correspond, aux termes du descriptif du devis, aux mêmes travaux que ceux réalisés et facturés par la SARL COLOSIO, étant en outre nécessaire de prévoir le décrépissage des façades et l'évacuation des gravats ; ce montant sera donc retenu à titre de réparation entière des dommages de sorte que déduction faite du solde dû de 7. 435, 56 euros, il revient à Monsieur X... le montant de 8. 438, 20 euros » jugement p. 6 et 7) ;
ALORS QUE les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserves ; qu'en se fondant, après avoir relevé l'ouvrage avait été réceptionné sans réserve, sur la croyance du maître de l'ouvrage, Monsieur X..., en la disparition, avec le temps, des désordres esthétiques résultant des variations de teinte et de granulométrie de l'enduit de la façade, pour en déduire que ces désordres, apparents au jour de la réception, pouvaient engager la responsabilité de l'entrepreneur, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 1147 et 1792-6 du code civil ;
ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur un courrier de Monsieur X... aux termes duquel il n'aurait pu constater certains défauts que postérieurement à la réception sans réserves de l'ouvrage pour en déduire que les désordres n'étaient pas apparents au jour de ladite réception, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE la cassation d'une décision dans toutes ses dispositions investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ; que, statuant sur renvoi après cassation en toutes ses dispositions d'un arrêt, la cour d'appel a retenu que si la société Colosio a soulevé le moyen tiré du caractère apparent des désordres lors de la réception devant la cour d'appel, elle n'a pas formé de pourvoi contre la disposition de l'arrêt cassé ayant rejeté ce moyen ; qu'en statuant ainsi la juridiction de renvoi a violé les articles 623, 625 et 638 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-66708
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 08 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 avr. 2010, pourvoi n°09-66708


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66708
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