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13/04/2010 | FRANCE | N°09-14481

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 avril 2010, 09-14481


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la commune de Cavalaire-sur-Mer avait assigné son assureur et les divers intervenants à l'opération de construction avec leurs assureurs, puis, s'était désistée de son action en cause d'appel, à la suite d'un jugement d'irrecevabilité rendu par la juridiction de première instance, la cour d'appel a relevé à bon droit que l'article 2247 ancien du code civil, applicable en l'espèce, ne permettait pas à la société Eiffage de se

prévaloir de l'effet interruptif de ces assignations ;
D'où il suit que le ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la commune de Cavalaire-sur-Mer avait assigné son assureur et les divers intervenants à l'opération de construction avec leurs assureurs, puis, s'était désistée de son action en cause d'appel, à la suite d'un jugement d'irrecevabilité rendu par la juridiction de première instance, la cour d'appel a relevé à bon droit que l'article 2247 ancien du code civil, applicable en l'espèce, ne permettait pas à la société Eiffage de se prévaloir de l'effet interruptif de ces assignations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eiffage à payer à la société Asten, la somme de 2 500 euros, à la commune de Cavalaire-sur-Mer celle de 1 500 euros et à la société Allianz IARD, celle de 1500 euros ; rejette la demande de la société Eiffage ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Odent, avocat aux conseils pour la société Eiffage
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'action de la commune de Cavalaire-sur-Mer à l'encontre de la société ASTEN était prescrite et d'avoir condamné la société EIFFAGE, in solidum avec M. Y..., à payer à ladite commune différentes sommes au titre des réparations des désordres et au titre des travaux effectués à titre conservatoire en cours d'expertise avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2003 et capitalisation à compter de cette même date , ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
AUX MOTIFS QUE la réception ayant eu lieu en février 1992, les premiers désordres apparaissent fin 1992 début 1993 et mettent à l'évidence en cause possible l'entreprise chargée des travaux de couverture à l'encontre de laquelle aucun acte interruptif ne va être diligenté avant son assignation au fond uniquement en la deuxième procédure, le 9 décembre 2003 ; que la société ASTEN est bien fondée à se prévaloir de la prescription ; que, selon les constatations de l'expert, le problème de l'étanchéité des jardinières, pour la fuite n° 1 (salle polyvalente) incombe à la seule société SPAPA ASTEN , la fuite occasionnée portant incontestablement atteinte à un élément constitutif essentiel de l'ouvrage qu'elle a rendu impropre à sa destination ; que pour la fuite 4 (rapport d'expertise p. 121), seule est incriminée la société SPAPA ASTEN ;
1° ALORS QUE le délai de garantie décennale, en matière de construction, peut être notamment interrompu par une citation en justice, même en référé, jusqu'à ce que le litige trouve sa solution et que le jugement rendu soit définitif ; que naît alors un nouveau délai de même durée ; qu'en l'espèce, pour juger que la société SPAPA ASTEN devait être mise hors de cause, quoi que sa responsabilité matérielle dans les problèmes d'étanchéité ait été dûment établie par le rapport d'expertise, la cour a retenu que le délai décennal était arrivé à terme, dès lors que la réception avait eu lieu en février 1992 et qu'aucun acte interruptif n'était depuis lors intervenu en temps utile, le premier ayant été l'assignation au fond intervenue seulement le 9 décembre 2003, portant sur la seconde procédure ; que, pourtant, la société SPAPA ASTEN avait été mise en cause par M. Y... à la suite du dépôt du rapport BONNEVIALLE et ce dans la procédure engagée par l'assignation du 5 avril 2000 signifiée par la commune, et qui devait donner lieu au jugement du 15 mai 2003 ; que selon les propres conclusions de la société SPAPA ASTEN , cette mise en cause est intervenue le 11 mai 2001 (concl. p. 3), c'est-à-dire à l'intérieur du délai décennal d'épreuve, dont elle a nécessairement interrompu le cours par application de la loi ; que la cour ne pouvait méconnaître cet élément essentiel d'appréciation, dont la société mise en cause avait elle-même fait état ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du code civil, ensemble l'article 2244 du code civil ;
2° ALORS QU'en décidant dès lors de ne faire porter la charge de la réparation des dommages que sur la société EIFFAGE, in solidum avec M. Y... en sa qualité d'architecte, quand ses propres constatations relatives à la responsabilité matérielle de la société SPAPA ASTEN faisaient clairement apparaître, sur le fondement du rapport d'expertise, la part causale certaine et exclusive qu'avait jouée ladite société dans le dommage, la cour a violé l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-14481
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 avr. 2010, pourvoi n°09-14481


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14481
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