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13/04/2010 | FRANCE | N°09-14085

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2010, 09-14085


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a déposé le 29 août 2002 sur le compte personnel dont il était titulaire à la BNP Paribas (la banque), un chèque de 92 536,55 euros qui a été porté au crédit de ce compte ; qu'après avoir viré, le 25 septembre 2002, sur l'ordre de M. X..., une somme de 100 000 euros sur le compte ouvert par l'intéressé auprès d'un autre établissement, la banque a avisÃ

© son client, le 8 octobre 2002, de ce que le chèque avait été rejeté le 4 septem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a déposé le 29 août 2002 sur le compte personnel dont il était titulaire à la BNP Paribas (la banque), un chèque de 92 536,55 euros qui a été porté au crédit de ce compte ; qu'après avoir viré, le 25 septembre 2002, sur l'ordre de M. X..., une somme de 100 000 euros sur le compte ouvert par l'intéressé auprès d'un autre établissement, la banque a avisé son client, le 8 octobre 2002, de ce que le chèque avait été rejeté le 4 septembre 2002 faute de provision et, après contrepassation du montant du chèque, a assigné en paiement du solde débiteur du compte M. X..., qui a reconventionnellement recherché sa responsabilité ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque la somme de 89 107,82 euros assortie des intérêts légaux à compter du 31 décembre 2002 et rejeter sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la tardiveté de l'avis de rejet ainsi que l'exécution fautive de l'ordre de virement n'ont entraîné aucun préjudice pour M. X..., puisqu'en l'absence de toute provision, son compte n'aurait pas été crédité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait que le défaut d'information relatif au rejet du chèque, dans un délai raisonnable, avait créé une apparence trompeuse de l'existence d'une provision suffisante lui permettant de procéder au virement litigieux sans lequel il aurait renoncé à l'avance consentie par la banque, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts et l'a condamné aux dépens, l'arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Francis X... à payer à la BNP PARIBAS la somme de 89.107, 82 euros assortie des intérêts légaux à compter du 31 décembre 2002 et d'avoir en conséquence débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a pu croire à l'existence d'une provision suffisante sur son compte personnel lui permettant de procéder au virement sollicité ; mais que la tardiveté de l'avis de rejet ainsi que l'exécution fautive de l'ordre de virement, n'ont entraîné aucun préjudice pour M. X..., puisqu'en l'état de l'absence de toute provision, le compte de M. X... à la Banca di Roma n'aurait pas été crédité ; qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes retenues et l'existence d'un préjudice ; qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qui concerne les fautes de la banque et infirmé sur le préjudice ; que M. X... qui est débiteur de la somme de 89.107, 82 euros envers la BNP PARIBAS au titre de son solde débiteur (créance non discutée), doit être condamné au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal depuis le 31 décembre 2002, date de la clôture du compte ; que M. X... doit être débouté de sa demande reconventionnelle ;
1°) ALORS, d'une part, et à titre principal, QUE la Cour d'appel, qui a admis les fautes commises par la banque, mais qui a néanmoins refusé d'octroyer réparation à M. X... faute de préjudice établi causé par les fautes retenues, aux motifs que ce dernier n'aurait pas subi de préjudice en lien avec ces fautes dès lors que l'absence de toute provision ne permettait pas au compte de M. X... à la Banca Di Roma d'être crédité, alors qu'elle avait constaté que « M. X... a pu croire à l'existence d'une provision suffisante sur son compte personnel lui permettant de procéder au virement sollicité » (p. 4) tandis que celui-ci faisait valoir que sans cette apparence trompeuse la banque ne pouvait présumer qu'il aurait financé ses travaux de rénovation en s'endettant auprès d'elle du montant de cette apparente provision, ce qui caractérisait l'existence d'un préjudice lié à tout le moins à la perte d'une chance d'éviter un préjudice, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 131-49 du Code monétaire et financier ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE par ces motifs et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur les conclusions de M. X... qui faisait valoir qu'il n'aurait certainement pas dépensé le montant de la provision s'il n'avait pas été victime de cette apparence trompeuse créée et nourrie par la Banque (p. 9 et 10, conclusions), alors qu'un tel moyen appelait nécessairement une réponse dès lors qu'il établissait la réalité et l'actualité du préjudice subi du fait de l'apparence trompeuse créée : une dette d'un montant de la provision que la banque a artificiellement créé dans l'imaginaire de M. X..., a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ET ALORS, en tout état de cause, QUE la Cour d'appel qui a nié l'existence de tout lien de causalité faute de préjudice encourt la censure de sa décision en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14085
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 2010, pourvoi n°09-14085


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14085
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