LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les consorts X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne du 7 novembre 2008 portant transfert de propriété au profit de la commune de Saint-Joly, de parcelles leur appartenant ;
Attendu que les consorts X... sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral de cessibilité du 29 septembre 2008 ;
Attendu que l'issue de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi, et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le pourvoi n° Y 09-10.591 sera radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recour formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l' instance dont a été saisie cette juridiction ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.