La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2010 | FRANCE | N°09-10553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 avril 2010, 09-10553


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 octobre 2008), que M. X..., qui s'est vu confier des travaux de maçonnerie et plâtrerie, a sous-traité les travaux de plâtrerie à M. Y... ; que M. Y... a assigné M. X... en paiement du coût de ces travaux ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les devis établis par M. Y... correspondaient aux métrés établis par le bureau d'études ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le

s devis ne comportaient aucune référence à des métrés, la cour d'appel a violé ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 octobre 2008), que M. X..., qui s'est vu confier des travaux de maçonnerie et plâtrerie, a sous-traité les travaux de plâtrerie à M. Y... ; que M. Y... a assigné M. X... en paiement du coût de ces travaux ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les devis établis par M. Y... correspondaient aux métrés établis par le bureau d'études ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les devis ne comportaient aucune référence à des métrés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 32. 751, 26 € en principal,
AUX MOTIFS QUE
« Attendu que les devis établis par Monsieur Y... correspondent exactement aux métrés établis par le bureau d'études OYARCABAL.
Attendu que l'addition des deux devis correspond également à la somme facturée en premier lieu aux maîtres de l'ouvrage qui ont refusé de la régler au motif qu'ils n'avaient pas agréer Monsieur Y... comme sous-traitant et en définitive adressée à Monsieur X....
Attend / que Monsieur Y... rapporte la preuve de ce qu'il à commencé à effectuer les travaux le 3 décembre 2003 par les factures versées aux débats.
Attendu, par ailleurs, que Monsieur X... ne conteste pas le contrat de sous-traitance mais indique avoir réglé Monsieur Y... comme en fait foi l'attestation de Madame Z....
Mais attendu que cette seule attestation, imprécise quant à la somme versée, à la date et au contenu du devis, ne suffit pas à rapporter la preuve du paiement effectué, d'autant que ce versement l'aurait été avant même le commencement des travaux.
Qu'enfin, Monsieur Y... a déclaré fiscalement l'impayé, étant observé que Monsieur X... n'a pas déféré à la sommation faite par l'appelant de verser aux débats sa comptabilité et plus particulièrement le grand livre comptable des recettes.
Attendu que la décision sera réformée et Monsieur X... condamné à payer à Monsieur Y... la somme de 32. 751, 26 € avec intérêts à compter de la mise en demeure »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
Les devis versés aux débats par Monsieur Y... portaient sur des « travaux forfaitaires » sans aucune référence à des métrés ; qu'ainsi, en énonçant que « les devis établis par Monsieur Y... correspondent exactement aux métrés établis par le bureau d'études OYARCABAL », la Cour d'Appel a dénaturé lesdits devis et violé l'article 1134 du Code Civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Il appartenait à Monsieur Y... de prouver qu'il avait soumis à Monsieur X..., qui le contestait, deux devis pour le même chantier ; qu'ainsi, en fondant sa décision sur des documents, devis et factures, émanant du demandeur en preuve, la Cour d'Appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code Civil,
ALORS, ENFIN, QUE
Monsieur X... faisait valoir qu'au regard, notamment, du devis établi par l'entreprise concurrente BAB PLATRERIE, qui n'avait finalement pas été retenue, la facturation de Monsieur Y... était « d'un montant tout aussi exagéré que fantaisiste » ; qu'en l'état de la contestation ainsi élevée par l'entrepreneur principal, il appartenait à la Cour d'Appel de rechercher quelle était la valeur réelle des travaux effectués par le sous-traitant ; qu'en s'en abstenant, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1787 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10553
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 avr. 2010, pourvoi n°09-10553


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10553
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award