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13/04/2010 | FRANCE | N°08-43688

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-43688


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1998 par la société Véolia et élu délégué du personnel en mai 2003, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappel de salaire au titre des primes de déjeuner et de travaux sales qui lui étaient dues pendant ses congés payés et pendant ses heures de repos compensateur, de récupération et de délégation, alor

s, selon le moyen, que les sommes versées à titre de prime constituent un complém...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1998 par la société Véolia et élu délégué du personnel en mai 2003, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappel de salaire au titre des primes de déjeuner et de travaux sales qui lui étaient dues pendant ses congés payés et pendant ses heures de repos compensateur, de récupération et de délégation, alors, selon le moyen, que les sommes versées à titre de prime constituent un complément de salaire versé à l'occasion du travail lorsqu'elles ne correspondent pas à des frais réellement exposés par le salarié et ne visent pas à compenser un risque exceptionnel ; qu'en écartant sa demande de rappel de salaire au titre des primes de déjeuner et de travaux sales, sans rechercher si ces primes visaient à rembourser des frais réellement exposés ou à compenser un risque exceptionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants du code du travail (anciennement L. 140-1 et suivants) ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié n'établissait pas que les primes de déjeuner et de travaux sales constituaient des compléments de rémunération, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 9, alinéa 1er, de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999 ;
Attendu que le second de ces textes prévoit que les conditions de rémunération des agents du cadre titulaire de la société Véolia sont déterminées par assimilation avec la réglementation et le statut des fonctionnaires municipaux de la ville de Paris, et à défaut, des agents de la fonction publique, compte tenu des particularités propres à la zone territoriale où se situe le lieu de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes au titre de l'indemnité de cherté de vie prévue pour la fonction publique territoriale, de l'indice de correction applicable dans le département de La Réunion et de l'indemnité de résidence, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise n'institue pas une application inconditionnelle de la réglementation des fonctionnaires de la ville de Paris ou de la fonction publique, qu'il poursuit un objectif d'harmonisation et que cet objectif est atteint dés lors qu'il n'est pas contesté que le salaire des agents de la société Véolia, bénéficiaires d'une prime locale représentant 21 % de leur traitement indiciaire, correspondait dans le département de La Réunion au salaire de base majoré de 51 % ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié avait bénéficié "par assimilation" d'un régime aussi favorable que celui des fonctionnaires de la ville de Paris ou des agents de la fonction publique territoriale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement de sommes au titre de l'indemnité de cherté de vie prévue pour la fonction publique territoriale, de l'indice de correction applicable dans le département de La Réunion et de l'indemnité de résidence, l'arrêt rendu le 29 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Véolia eau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Véolia eau à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... en paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité de cherté de vie prévue pour la fonction publique territoriale, de l'indexation de correction de 13,8 %, et de l'indemnité de résidence ;
AUX MOTIFS QUE les premières demandes de rappel de salaire sont fondées sur l'application des dispositions de la fonction publique (majoration de traitement pour 25.154 euros et indice de correction pour 13.389 euros) ; que pour autant, la demande n'est pas un différentiel entre les primes perçues à un autre titre et celles dont I'application est revendiquée ; que c'est ici un effet cumulatif qui est recherché, il convient ainsi de relever que Monsieur X... fait abstraction de la prime locale perçue depuis son embauche en mars 1999 alors que celle-ci « est destinée à assurer une certaine équité de pouvoir d'achat entre deux agents de la Compagnie en Métropole et à la Réunion » (protocole du 12 mars 2001) ; que ce cumul ne résulte d'aucune disposition légale ou conventionnelle et suffit à rendre la demande non fondée ; que, quant à l'application spécifique des modalités de rémunération de la fonction publique ultramarine au personnel de la société Véolia et spécialement à Monsieur X..., il est fait référence aux dispositions de l'article 9 de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999 portant «assimilation avec la réglementation et le statut des fonctionnaires municipaux de la Ville de Paris applicables aux agents titulaires » ; que le premier alinéa dispose que « la réglementation, les conditions de rémunération, la durée du travail, etc... (sauf exception précisée à l'article 11 du présent accord), des agents du cadre titulaire sont déterminées par assimilation avec la réglementation et le statut des fonctionnaires municipaux de la Ville de Paris, et à défaut, des agents de la fonction publique (compte tenu des particularités propres à la zone territoriale où se situe le lieu de travail) » ; que s'il est ainsi fait référence « à défaut » à la fonction publique, ce texte n'institue nullement une application inconditionnelle de la réglementation des fonctionnaires de la Ville de Paris ou de la fonction publique mais une détermination par assimilation ; que l'application de cette disposition conduit non pas à une application cumulative de dispositions de différentes natures et origines mais à un objectif d'harmonisation lequel est en pratique atteint dès lors que la société Véolia n'est pas contredite lorsqu'elle démontre que le salaire Réunion correspond à un salaire actuel majoré de 51% ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes non fondées.
1) ALORS QUE selon l'article 9 alinéa 1er de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999 « la réglementation, les conditions de rémunération, la durée du travail, (…), des agents du cadre titulaire sont déterminées par assimilation avec la réglementation et le statut des fonctionnaires municipaux de la Ville de Paris, et à défaut, des agents de la fonction publique (compte tenu des particularités propres à la zone territoriale où se situe le lieu de travail)» ; qu'en se bornant à retenir, sans plus de précision, pour juger que ce texte avait été respecté, que la rémunération de Monsieur X... correspondait à un salaire actuel majoré de 51 %, sans vérifier si le salarié avait bénéficié par «assimilation» d'un régime aussi favorable que celui accordé aux fonctionnaires de la Ville de Paris, et à défaut, aux agents de la fonction publique territoriale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 alinéa 1er de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999, ensemble l'article 1134 du code civil, le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 et la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 ;
2) ALORS QUE Monsieur X... a soutenu dans ses conclusions d‘appel qu'il avait déduit le montant de la prime locale qui lui a été versée depuis son embauche du montant de l'indemnité de cherté de vie demandée (cf. conclusions p 6 §14); qu'en retenant au contraire qu'il avait fait abstraction dans sa demande de la prime locale afin de rechercher un effet cumulatif entre cette indemnité prévue par les statuts de la société et la prime de cherté de vie due en vertu de l'assimilation au statut de la fonction publique, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur X... en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de rappel de salaire de Monsieur X... au titre des primes de déjeuner et de travaux sales qui lui étaient dues pendant ses congés payés et pendant ses heures de repos compensateur, de récupération et de délégation ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... demande le paiement des primes de déjeuner et de travaux sales pour les heures de repos compensateur, de récupération, de délégation et ses congés payés ; qu'il invoque les dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail qui précisent que Ie repos compensateur donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail ; qu'il fait valoir que s'il avait travaillé, il aurait perçu les primes litigieuses ; que pour autant, il convient de relever qu'il n'explicite nullement le régime de ces primes, ne précise pas les conditions d'octroi alors que les bulletins de paye produits aux débats révèlent que depuis l'embauche et indépendamment des absences ou des congés ces primes ne sont pas liées au nombre de jours travaillés (ainsi de mars à août 1999, les primes de travaux sales et de déjeuner ont ainsi été liquidées respectivement en 27 et 1 unités, 17 et 1, 24 et 11, 10 et 20, 18 et 3) ; que Monsieur X... n'explicite par ailleurs nullement les sommes demandées et ne précise pas, en référence à ses bulletins de paye, les sommes qui auraient été selon lui déduites à tort ; que les sommes dont il demande le paiement sont alors sans rapport avec Ia problématique alléguée ; qu'il convient enfin de relever que selon la note de service du 13 décembre 1999 l'indemnité de déjeuner suppose que l'agent ne puisse pas prendre son repas à domicile, ce qui n'est évidemment pas le cas durant les congés ou les repos compensateurs.
ALORS QUE les sommes versées à titre de prime constituent un complément de salaire versé à l'occasion du travail lorsqu'elles ne correspondent pas à des frais réellement exposés par le salarié et ne visent pas à compenser un risque exceptionnel ; qu'en écartant la demande de rappel de salaire de Monsieur X... au titre des primes de déjeuner et de travaux sales, sans rechercher si ces primes visaient à rembourser des frais réellement exposés par le salarié ou à compenser un risque exceptionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants du code du travail (anciennement L. 140-1 et suivants).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43688
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2010, pourvoi n°08-43688


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43688
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