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13/04/2010 | FRANCE | N°08-18362

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2010, 08-18362


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article L. 623-4, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à

l'exception de ceux statuant sur les revendications ;

Attendu, selon l'arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article L. 623-4, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 30 janvier 2008), que M. et Mme X... (les bailleurs) ont donné à bail à la société de Promotion et de distribution touristique (la société) des locaux à usage commercial ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 28 juin 2004 puis en liquidation judiciaire par jugement du 6 juin 2005, les bailleurs ont saisi le juge-commissaire, en l'absence de paiement des loyers et charges échus postérieurement au jugement d'ouverture ; que le juge-commissaire a constaté la résiliation de plein droit du bail et fixé la date de résiliation au 24 avril 2006, date de son ordonnance ; que la société a formé un pourvoi contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable son appel formé contre le jugement ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le juge-commissaire, qui avait constaté la résiliation de plein droit du bail, le liquidateur ne s'opposant pas à la demande, avait statué dans la limite de ses attributions tandis que le jugement avait constaté à son tour la résiliation, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'aucun excès de pouvoir, lequel ne peut être assimilé à une mauvaise appréciation du droit ou à une violation du principe de la contradiction, ne pouvait être imputé ni au juge-commissaire ni au tribunal ;

D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Promotion et de distribution touristique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18362
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

ARRET du 30 janvier 2008, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile 1, 30 janvier 2008, 06/1070

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 30 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 2010, pourvoi n°08-18362


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.18362
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