La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2010 | FRANCE | N°09-14437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2010, 09-14437


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que par suite la juridiction de proximité (Levallois-Perret,19 mars 2009) qui a constaté que M. X... s'était vu refuser l'entrée en Croatie fa

ute de présenter un visa dont la nécessité ne lui avait pas été indiquée p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que par suite la juridiction de proximité (Levallois-Perret,19 mars 2009) qui a constaté que M. X... s'était vu refuser l'entrée en Croatie faute de présenter un visa dont la nécessité ne lui avait pas été indiquée par la société l'agence Voyages SNCF.com, a retenu, à bon droit, la responsabilité de cette dernière dès lors qu'elle n'avait pas invoqué la force majeure alléguée, pour la première fois, devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen qui n'est pas fondé dans sa première branche, est nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable dans la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'agence Voyages-SNCF.com aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'agence Voyages-SNCF.com ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils, pour l'agence Voyages-SNCF.com

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné L'AGENCE VOYAGES-SNCF.com pour manquement à son obligation d'information, à payer à Monsieur Brayan X... les sommes de 528 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2008, outre 150 € au titre de son préjudice moral et 450 € au titre du préjudice résultant de la perte du séjour et de sa semaine de congés payés, ces deux indemnités avec intérêts de droit à compter de la signification de la décision.
AUX MOTIFS QU' «il est constant comme le retient la jurisprudence citée par la défenderesse qu'en application des dispositions de l'article R. 211-6 du Code du tourisme, le vendeur de prestations de voyages ou de séjour doit, préalablement à la conclusion du contrat, communiquer sur support écrit au consommateur les informations en particulier sur les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment de franchissement des frontières ainsi que leur délai d'accomplissement.En l'espèce, la juridiction considèrera que l'agence de voyage a rempli cette obligation préalablement au contrat par le renvoi à une page contenant toute les informations relatives auxdites formalités administratives.Mais il faut aussi s'interroger sur la question de savoir s'il s'agit là d'une simple obligation de moyens, ou si on doit considérer qu'elle est de résultat ;En effet, et sans qu'il ne puisse en être fait grief à l'agence de voyages, il s'avère que les informations fournies par elle sur son site – tout comme celles émanant directement de l'ambassade de Croatie, vers laquelle elle a invité son client à se tourner – étaient erronées en omettant de compter les ressortissants de nationalité bolivienne au nombre de ceux devant solliciter un visa d'entrée en Croatie.Sans doute, M. X... n'a-t-il pas précisé à sa cocontractante qu'il était Bolivien, mais l'eût-il même fait que cela n'aurait rien changé à l'erreur commise et n'aurait pas empêché de la réitérer, l'information donnée par l'ambassade de Croatie – à partir de laquelle on peut supposer que les informations sont insérées dans le site et actualisées – étant elles-mêmes inexactes…Sauf à vider de son sens l'obligation d'information édictée par la disposition du Code du tourisme susvisée, on ne peut que retenir que cette information préalable doit être non seulement fournie, mais aussi fiable et exacte, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.Et la juridiction ne s'arrêtera pas à la clause limitative de responsabilité qui, en tant qu'elle fait échec à une obligation légale doit être tenue pour non-écrite.
Il sera en conséquence alloué au demandeur la somme de 528 € en remboursement du prix payé, outre 150 € en réparation de son préjudice moral constitué par l'impossibilité d'effectuer le séjour qu'il avait réservé pendant sa semaine de vacances dans des conditions de refoulement à la frontière particulièrement brutales.Dans la mesure où il est constant qu'il a perdu par la faute de l'agence de voyages le bénéfice du séjour qu'il avait projeté au bord de la mer avec sa compagne pendant sa semaine de congés payés, la juridiction fera également droit à sa demande complémentaire de dommages et intérêts à hauteur de 450 €» ;
ALORS D'UNE PART QUE l'obligation précontractuelle d'une agence de voyages d'informer son client des formalités administratives qu'il doit accomplir en cas de franchissement des frontières ne l'oblige qu'à fournir à celui-ci les informations officielles dont elle peut disposer et ne peut la rendre responsable d'une erreur ou d'une modification dans les données de l'information émanant de l'autorité officielle seule détentrice de celles-ci ; qu'ayant en l'espèce constaté que L'AGENCE VOYAGES-SNCF. COM avait rempli son obligation précontractuelle d'information par le renvoi sur son site à une page contenant toutes les informations relatives aux formalités administratives nécessaires au voyage de Monsieur X... en Croatie et que, sans que l'on puisse lui en faire grief, il s'avérait que les informations fournies par elle étaient inexactes parce que celles données par l'ambassade de Croatie étaient ellesmêmes erronées, le juge de proximité qui a néanmoins retenu que l'agence de voyages avait manqué à son obligation d'information faute d'avoir fourni une information fiable et exacte a violé les articles L. 211-9 (dans sa rédaction antérieure à la loi 22 juillet 2009), R. 211-6 du Code du tourisme et 1147 du Code civil ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT qu'il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé ; que le jugement ayant constaté d'une part, que l'information fournie par L'AGENCE VOYAGES-SNCF.COM correspondait à celle donnée par l'ambassade de Croatie et d'autre part, que le caractère erroné de l'information était exclusivement imputable à l'ambassade sans qu'il puisse en être fait grief à l'agence de voyages, il en résultait que l'inexactitude de l'information officielle fournie par l'ambassade de Croatie constituait un événement imprévisible et irrésistible mettant l'agence de voyages dans l'impossibilité de fournir une information exacte ; qu'en condamnant néanmoins L'AGENCE VOYAGES-SNCF.COM à indemniser Monsieur X... du préjudice que lui aurait causé l'inexactitude de l'information qui lui avait été fournie quant à l'absence de nécessité d'un visa pour entrer en Croatie, la Juridiction de proximité a violé les articles L.211-9 (dans sa rédaction antérieure à la loi 22 juillet 2009), R. 211-6 du Code du tourisme et 1148 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-14437
Date de la décision : 08/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Levallois-Perret, 19 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2010, pourvoi n°09-14437


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14437
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award