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08/04/2010 | FRANCE | N°09-11388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2010, 09-11388


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 1323 et 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour mettre à néant l'ordonnance ayant enjoint à M. X... de payer à la société Lyonnaise des Eaux la somme de 2 319, 41 euros au titre de sa consommation d'eau, débouter cette société de ses demandes et la condamner à payer une certaine somme pour procédure abusive, le jugement retient que la demande d'abonnement prod

uite par la société Lyonnaise des Eaux ne pouvait être qu'une copie qui...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 1323 et 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour mettre à néant l'ordonnance ayant enjoint à M. X... de payer à la société Lyonnaise des Eaux la somme de 2 319, 41 euros au titre de sa consommation d'eau, débouter cette société de ses demandes et la condamner à payer une certaine somme pour procédure abusive, le jugement retient que la demande d'abonnement produite par la société Lyonnaise des Eaux ne pouvait être qu'une copie qui avait fait l'objet d'une manipulation, que l'on ne pouvait savoir si la signature qui y était apposée était bien celle de M. X... et que, faute de demande d'abonnement régulièrement datée et signée par ce dernier, il ne pouvait être établi de lien contractuel entre les parties ;
Qu'en se déterminant ainsi, quand, en raison de la dénégation par M. X... de la signature qui figurait sur le document sous seing privé contenant la convention synallagmatique invoquée par la société Lyonnaise des Eaux à titre d'original établi conformément à l'article 1325 du code civil, il lui incombait de procéder à la vérification d'écriture, soit en se livrant à une comparaison avec les pièces produites par les parties, soit en ordonnant une mesure d'expertise, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Melun ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Lyonnaise des Eaux France la somme de 1 000 euros ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau et Corlay, avocat de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Lyonnaise des Eaux France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 6 novembre 2007 et débouté la société LYONNAISE DES EAUX de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur X... à lui payer, d'une part, la somme de 2. 319, 41 euros et de 125, 46 euros au titre des frais, d'autre part, les intérêts de droit à compter du 6 décembre 2007, de troisième part, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement et, enfin, la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'« un jugement a bien été rendu le 18 / 01 / 01 par le T. G. I de MEAUX (77) 1ère chambre Civile, que ce jugement a considéré qu'il existait un lien contractuel direct entre la LYONNAISE des EAUX France et le domaine de Vignois au motif que des demandes d'abonnement auraient été signées par eux (pièce N° 1 LYONNAISE) ; « Que, Mr X... a bien été condamné par ce jugement à payer la somme de 3. 288, 15 euros à la LYONNAISE des EAUX ; « Que, suite au jugement un protocole transactionnel a été signé le 7 / 03 / 2002 entre la Sté LYONNAISE des EAUX et Mr X... pour apurement de la dette, que ce protocole d'accord interdisait à Mr X... de faire appel du jugement intervenu le 18 / 01 / 01 (Pièce N° 2 LYONNAISE) ; « Qu'aujourd'hui au cours des débats Mr X... produit l'original de la demande d'abonnement qui lui a été adressée par la Sté LYONNAISE des EAUX le 30 / 03 / 94. (Pièce N° 1 Mr X...) ; « Que, cet original ne com porte aucune signature, mais au contraire plusieurs mentions manuscrites en haut à droite comme « A L'Attention de Mme Z... « plus en dessous « Y... » avec des mentions illisibles ; « Que, sur cet Original la mention en bas à droite « Fait à..... le … ». n'est pas remplie, que le sigle « Qualité de l'abonné » n'a pas été rempli ; « Que, par contre, sur la demande d'abonnement soit disant signée par Mr X... et fournie par la Sté LYONNAISE des EAUX (Pièce N° 3 LYONNAISE), les mentions manuscrites figurant sur l'Original en haut à droite sont absentes, le sigle LOCATAIRE est entouré et la mention « Fait à... » est également remplie comme étant « Fait à Armentières en brie le 15 / 07 / 94 » une signature y est apposée sans que l'on puisse savoir si c'est bien celle de Mr X... ; « Que, au vu de la loi, la seule pièce valable concernant ce document ne peut être que l'Original ; « Que la pièce déposée par la Sté LYONNAISE, n'est pas l'Original, qu'il ne peut s'agir que d'une copie qui a fait l'objet d'une manipulation et que rien ne permet d'affirmer que la signature se trouvant sur cette copie est bien celle de Mr X... ; « Que, faute de demande d'abonnement régulièrement datée et signée par Mr X..., il ne peut être établi de lien contractuel entre le Sté LYONNAISE et Mr X... ; « Que, le jugement en date du 18 / 01 / 01 du TGI de MEAUX (77) ne fait pas état de cet original de demande d'abonnement au nom de X... et que ce document n'a pas du être produit au Tribunal ;. « Que, d'autre part, Mr X... produit de très nombreux avis d'échéances du bailleur (Pièces N° 6 à 9) concernant les années 2002, 2003, 2005, 2006 où sont prélevées des provisions de charges chaque mois pour un montant de 56 euros et qu'une partie de ces charges peuvent correspondre au règlement de l'eau (Pièces 14 à 17) ; « Qu'un constat d'huissier en date du 21 / 02 / 08 atteste des graves problèmes constatés sur les lieux concernant notamment les problèmes d'arrivée de l'eau et la gestion (Pièces 4 et 5 X...) « Que, selon l'article 9 du NCPC, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; « Qu'au vu de tous ces éléments, il est établi de manière formelle que la Sté LYONNAISE ne peut se prévaloir d'un lien contractuel entre elle et Mr X..., puisque l'original de la demande d'abonnement n'a jamais été signé par ce dernier comme l'atteste le document remis ce jour par Mr X... ; « Qu'ainsi Mr X... est recevable et bien fondé dans son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 6 / 11 / 07 » ;
ALORS D'UNE PART QU'il suffit que l'exemplaire d'un acte sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques détenu par une partie porte la signature de l'autre, sans qu'il soit nécessaire que chaque original soit signé par toutes les parties ; qu'en l'espèce, la société LYONNAISE DES EAUX versait aux débats un exemplaire du contrat portant la signature de Monsieur X..., dont il incombait au juge de vérifier l'authenticité ; qu'en refusant d'admettre l'existence d'un lien contractuel au motif inopérant que l'exemplaire du contrat demeuré en la possession de Monsieur X... ne comportait pas sa signature, le juge de proximité a violé les articles 1325 et 1315 du code civil,
ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque la partie, à qui l'on oppose un acte sous seing privé désavoue sa signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; qu'en l'espèce, pour débouter la société LYONNAISE DES EAUX FRANCE de ses demandes, le juge de proximité retient que sur l'acte produit par cette dernière, est apposée une signature « sans que l'on puisse savoir si c'est bien celle de Mr X... » et que « rien ne permet d'affirmer que la signature se trouvant sur cette copie est bien celle de Mr X... » ; qu'en s'abstenant ainsi de procéder à la vérification d'écriture prescrite par l'article 1324 du code civil, le juge de proximité a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1323 du Code Civil, 287 et 288 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE lorsque la partie, à qui l'on oppose un acte sous seing privé, dénie l'écriture qui lui est attribuée, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; qu'en affirmant que la pièce déposée par l'exposante « ne peut s'agir que d'une copie qui a fait l'objet d'une manipulation et que rien ne permet d'affirmer que la signature se trouvant sur cette copie est bien celle de Mr X... », sans vérifier l'écrit contesté, le juge de proximité a, derechef, violé les textes susvisés ;
ALORS DE QUATRIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en fondant sa décision sur la circonstance qu'il ne serait pas possible de savoir si la signature figurant sur l'exemplaire de l'abonnement produit par l'exposante était bien celle de Monsieur X..., le juge de proximité s'est prononcé par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'en fondant sa décision sur la circonstance que Monsieur X... a produit des avis d'échéances du bailleur faisant état de charges dont une partie peut « correspondre au règlement de l'eau » (jugement p. 4, 7e attendu), le juge de proximité s'est fondé sur un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 6 novembre 2007 et débouté la société LYONNAISE DES EAUX de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur X... à lui payer, d'une part, la somme de 2. 319, 41 euros et de 125, 46 euros au titre des frais, d'autre part, les intérêts de droit à compter du 6 décembre 2007, de troisième part, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement et, enfin, la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'« un jugement a bien été rendu le 18 / 01 / 01 par le T. G. I de MEAUX (77) 1ére chambre Civile, que ce jugement a considéré qu'il existait un lien contractuel direct entre la LYONNAISE des EAUX France et le domaine de Vignois au motif que des demandes d'abonnement auraient été signées par eux (pièce N° 1 LYONNAISE) ; « Que, Mr X... a bien été condamné par ce jugement à payer la somme de 3. 288, 15 euros à la LYONNAISE des EAUX ; « Que, suite au jugement un protocole transactionnel a été signé le 7 / 03 / 2002 entre la Sté LYONNAISE des EAUX et Mr X... pour apurement de la dette, que ce protocole d'accord interdisait à Mr X... de faire appel du jugement intervenu le 18 / 01 / 01 (Pièce N° 2 LYONNAISE) ; « Qu'aujourd'hui au cours d es débats Mr X... produit l'original de la demande d'abonnement qui lui a été adressée par la Sté LYONNAISE des EAUX le 30 / 03 / 94. (Pièce N° 1 Mr X...) ; « Que, cet original ne comporte aucune signature, mais au contraire plusieurs mentions manuscrites en haut à droite comme « A L'Attention de Mme Z... « plus en dessous « Y... » avec des mentions illisibles ; « Que, sur cet Original la mention en bas à droite « Fait à..... le … ». n'est pas remplie, que le sigle « Qualité de l'abonné » n'a pas été rempli ; « Que, par contre, sur la demande d'abonnement soit disant signée par Mr X... et fournie par la Sté LYONNAISE des EAUX (Pièce N° 3 LYONNAISE), les mentions manuscrites figurant sur l'Original en haut à droite sont absentes, le sigle LOCATAIRE est entouré et la mention « Fait à... » est également remplie comme étant « Fait à Armentières en brie le 15 / 07 / 94 » une signature y est apposée sans que l'on puisse savoir si c'est bien celle de Mr X... ; « Que, au vu de la loi, la seule pièce valable concernant ce document ne peut être que l'Original ; « Que la pièce déposée par la Sté LYONNAISE, n'est pas l'Original, qu'il ne peut s'agir que d'une copie qui a fait l'objet d'une manipulation et que rien ne permet d'affirmer que la signature se trouvant sur cette copie est bien celle de Mr X... ; « Que, faute de demande d'abonnement régulièrement datée et signée par Mr X..., il ne peut être établi de lien contractuel entre le Sté LYONNAISE et Mr X... ; « Que, le jugement en date du 18 / 01 / 01 du TGI de MEAUX (77) ne fait pas état de cet original de demande d'abonnement au nom de X... et que ce document n'a pas du être produit au Tribunal ; « Que, d'autre part, Mr X... produit de très nombreux avis d'échéances du bailleur (Pièces N° 6 à 9) concernant les années 2002, 2003, 2005, 2006 où sont prélevées des provisions de charges chaque mois pour un montant de 56 euros et qu'une partie de ces charges peuvent correspondre au règlement de l'eau (Pièces 14 à 17) ; « Qu'un constat d'huissier en date du 21 / 02 / 08 atteste des graves problèmes constatés sur les lieux concernant notamment les problèmes d'arrivée de l'eau et la gestion (Pièces 4 et 5 X...) « Que, selon l'article 9 du NCPC, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; « Qu'au vu de tous ces éléments, il est établi de manière formelle que la Sté LYONNAISE ne peut se prévaloir d'un lien contractuel entre elle et Mr X..., puisque l'original de la demande d'abonnement n'a jamais été signé par ce dernier comme l'atteste le document remis ce jour par Mr X... ; « Qu'ainsi Mr X... est recevable et bien fondé dans son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 6 / 11 / 07 » ;
ALORS D'UNE PART QUE la preuve d'un lien contractuel préexistant entre les parties peut résulter des déclarations et engagements consignés dans une transaction ; qu'en l'espèce, la société LYONNAISE DES EAUX rappelait dans ses conclusions que « par protocole transactionnel signé le 7 mars 2002, Monsieur X... s'est engagé à acquitter l'arriéré restant dû (…) et ce, sans préjudice des consommations courantes qu'il s'engageait à régler à bonne date » (conclusions p. 3, § 2) ; qu'en l'espèce, le juge de proximité a constaté l'existence de ce protocole ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, comme il y était pourtant invité, s'il ne ressortait pas de cette transaction que Monsieur X... s'était engagé à acquitter sa consommation d'eau courante, le juge de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2044, 1315 et 1347 du code civil,
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la transaction a un effet obligatoire en ce qu'elle engendre, dans un cadre synallagmatique, des obligations pour chacune des parties ; qu'en l'espèce, le protocole transactionnel signé le 7 mars 2002 par l'exposante et Monsieur X... stipule que « Monsieur X... s'acquittera de l'arriéré restant dû (…) sans préjudice des consommations courantes qu'il s'engage à régler à bonne date » (protocole p. 2) ; qu'il ressort de cette clause que Monsieur X... s'était engagé à payer ses consommations d'eau, de sorte qu'il existe un lien contractuel entre l'exposante et Monsieur X... ; que toutefois, dans son jugement, le juge de proximité s'est borné à considérer que ce protocole « a été signé le 7 / 03 / 2002 entre la Sté LYONNAISE des EAUX et Mr X... pour apurement de la dette » et qu'il interdisait par ailleurs « à Mr X... de faire appel du jugement intervenu le 18 / 01 / 01 » ; que dès lors, le juge de proximité a dénaturé le protocole transactionnel du 7 mars 2002 et partant violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'existence d'un lien contractuel entre le fournisseur d'eau et son client résulte de l'acceptation tacite du consommateur, révélée par la consommation effective de l'eau et l'absence de protestation à réception des factures ; qu'en l'espèce, le juge de proximité a considéré qu'aucun lien contractuel entre l'exposante et Monsieur X... ne pouvait être établi « faute de demande d'abonnement régulièrement datée et signée par Mr X... » ; que toutefois, la consommation d'eau n'étant pas contestée, il appartenait au juge de proximité de constater que l'acceptation du contrat était tacite ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, le juge de proximité a violé les articles 1101, 1108 et 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(infiniment subsidiaire)
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 6 novembre 2007 et débouté la société LYONNAISE DES EAUX de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur X... à lui payer, d'une part, la somme de 2. 319, 41 euros et de 125, 46 euros au titre des frais, d'autre part, les intérêts de droit à compter du 6 décembre 2007, de troisième part, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement et, enfin, la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'« un jugement a bien été rendu le 18 / 01 / 01 par le T. G. I de MEAUX (77) 1ére chambre Civile, que ce jugement a considéré qu'il existait un lien contractuel direct entre la LYONNAISE des EAUX France et le domaine de Vignois au motif que des demandes d'abonnement auraient été signées par eux (pièce N° 1 LYONNAISE) ; « Que, Mr X... a bien été condamné par ce jugement à payer la somme de 3. 288, 15 euros à la LYONNAISE des EAUX ; « Que, suite au jugement un protocole transactionnel a été signé le 7 / 03 / 2002 entre la Sté LYONNAISE des EAUX et Mr X... pour apurement de la dette, que ce protocole d'accord interdisait à Mr X... de faire appel du jugement intervenu le 18 / 01 / 01 (Pièce N° 2 LYONNAISE) ; « Qu'aujourd'hui au cours d es débats Mr X... produit l'original de la demande d'abonnement qui lui a été adressée par la Sté LYONNAISE des EAUX le 30 / 03 / 94. (Pièce N° 1 Mr X...) ; « Que, cet original ne comporte aucune signature, mais au contraire plusieurs mentions manuscrites en haut à droite comme « A L'Attention de Mme Z... « plus en dessous « Y... » avec des mentions illisibles ; « Que, sur cet Original la mention en bas à droite « Fait à..... le … ». n'est pas remplie, que le sigle « Qualité de l'abonné » n'a pas été rempli ; « Que, par contre, sur la demande d'abonnement soit disant signée par Mr X... et fournie par la Sté LYONNAISE des EAUX (Pièce N° 3 LYONNAISE), les mentions manuscrites figurant sur l'Original en haut à droite sont absentes, le sigle LOCATAIRE est entouré et la mention « Fait à... » est également remplie comme étant « Fait à Armentières en brie le 15 / 07 / 94 » une signature y est apposée sans que l'on puisse savoir si c'est bien celle de Mr X... ; « Que, au vu de la loi, la seule pièce valable concernant ce document ne peut être que l'Original ; « Que la pièce déposée par la Sté LYONNAISE, n'est pas l'Original, qu'il ne peut s'agir que d'une copie qui a fait l'objet d'une manipulation et que rien ne permet d'affirmer que la signature se trouvant sur cette copie est bien celle de Mr X... ; « Que, faute de demande d'abonnement régulièrement datée et signée par Mr X..., il ne peut être établi de lien contractuel entre le Sté LYONNAISE et Mr X... ; « Que, le jugement en date du 18 / 01 / 01 du TGI de MEAUX (77) ne fait pas état de cet original de demande d'abonnement au nom de X... et que ce document n'a pas du être produit au Tribunal ;. « Que, d'autre part, Mr X... produit de très nombreux avis d'échéances du bailleur (Pièces N° 6 à 9) concernant les années 2002, 2003, 2005, 2006 où sont prélevées des provisions de charges chaque mois pour un montant de 56 euros et qu'une partie de ces charges peuvent correspondre au règlement de l'eau (Pièces 14 à 17) ; « Qu'un constat d'huissier en date du 21 / 02 / 08 atteste des graves problèmes constatés sur les lieux concernant notamment les problèmes d'arrivée de l'eau et la gestion (Pièces 4 et 5 X...) « Que, selon l'article 9 du NCPC, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; « Qu'au vu de tous ces éléments, il est établi de manière formelle que la Sté LYONNAISE ne peut se prévaloir d'un lien contractuel entre elle et Mr X..., puisque l'original de la demande d'abonnement n'a jamais été signé par ce dernier comme l'atteste le document remis ce jour par Mr X... ; « Qu'ainsi Mr X... est recevable et bien fondé dans son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 6 / 11 / 07 » ;
ALORS QUE la redevance pour consommation d'eau est due par toute personne raccordée à un réseau d'eau du seul fait de son raccordement et de sa consommation ; qu'en déboutant la société LYONNAISE DES EAUX de sa demande au motif qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un lien contractuel à l'égard de Monsieur X..., cependant qu'il n'était pas contesté que Monsieur X... avait bien consommé l'eau courante mise à sa disposition par l'exposante et qu'il était rattaché au réseau d'eau potable, le juge de proximité a violé l'article 2224-7 du code général des collectivités territoriales.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société Lyonnaise des eaux à payer la somme de 300 euros à Monsieur X... pour procédure abusive,
AU MOTIF QU'« il est bien établi au vu de l'espèce, que Mr X... a subi une procédure abusive puisqu'il n'a jamais signé de demande d'abonnement, il a dû s'organiser pour sa défense et a donc subi un préjudice qui peut équitablement être fixé à 300 euros. Il convient de condamner la Sté Lyonnaise des Eaux à lui payer cette somme » ;
ALORS QUE pour condamner une partie à des dommages-intérêts pour procédure abusive, les juges du fond doivent caractériser l'existence d'une faute commise par le requérant faisant dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice laquelle n'est constituée qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, pour condamner la société LYONNAISE DES EAUX au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, le juge de proximité s'est borné à énoncer que « Mr X... a subi une procédure abusive puisqu'il n'a jamais signé de demande d'abonnement, il a dû s'organiser pour sa défense et a donc subi un préjudice » ; qu'en se déterminant par un tel motif, impropre à caractériser une faute commise par la société LYONNAISE DES EAUX ayant fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice, le tribunal d'instance a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11388
Date de la décision : 08/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Meaux, 21 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2010, pourvoi n°09-11388


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11388
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