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08/04/2010 | FRANCE | N°09-10823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2010, 09-10823


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 novembre 2008), que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) a refusé de verser à M. X..., musicien salarié, les indemnités journalières correspondant à son arrêt de travail du 25 avril au 30 avril 2005 puis du 6 juillet au 18 décembre 2005 au motif que l'intéressé avait pendant cette période poursuivi son autre activité professionnelle d'enseignant

salarié d'une collectivité territoriale ; que celui-ci a contesté cette...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 novembre 2008), que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) a refusé de verser à M. X..., musicien salarié, les indemnités journalières correspondant à son arrêt de travail du 25 avril au 30 avril 2005 puis du 6 juillet au 18 décembre 2005 au motif que l'intéressé avait pendant cette période poursuivi son autre activité professionnelle d'enseignant salarié d'une collectivité territoriale ; que celui-ci a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'annuler sa décision ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que M. X... n'a pas arrêté toutes ses activités professionnelles mais seulement celle qui était incompatible avec l'amélioration de son état de santé et retient que si sa profession principale d'enseignant n'est pas affectée par la maladie professionnelle qui le touche, en revanche celle-ci a une influence majeure sur ses activités professionnelles de musicien d'orchestre, de sorte qu'en arrêtant l'activité liée à sa pathologie et en continuant celle qui n'avait aucune incidence sur celle-ci, l'intéressé n'a commis aucune erreur ni infraction susceptible de justifier la décision prise par la caisse et ne saurait donc être pénalisé pour ce choix fait en concertation avec son employeur et les médecins qui l'ont suivi ;
Que de ces constatations et énonciations dont il résultait que l'activité poursuivie par l'assuré pendant son arrêt de travail avait été autorisée, la cour d'appel a exactement déduit que ce dernier avait droit aux indemnités journalières litigieuses ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la caisse ait contesté l'existence de l'autorisation de poursuivre une activité d'enseignement ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé en sa première ;
Et attendu que la quatrième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit monsieur X... bien fondé en son recours contre la décision de refus de paiement d'indemnités journalières et de l'AVOIR renvoyé devant la CPAM du GARD pour la liquidation de ses droits sauf à préciser que l'accueil du recours devait porter annulation de la décision de la CPAM du GARD en application des dispositions de l'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale résultant de la loi n° 2004-810 du 17 août 2004 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des pièces produites que monsieur X... exerce deux activités à temps partiel, l'une de professeur d'enseignement artistique au conservatoire de la commune d'Avignon depuis 1996, et l'autre de musicien depuis le 1er janvier 1983 ; au mois de mars 2005, il a été diagnostiqué une épicondylite de son bras gauche à la suite d'une calcification au niveau du tendon, et était en arrêt de travail ; le 14 octobre 2005, le médecin du travail établissait une fiche de visite de reprise du travail, dans le cadre d'une maladie professionnelle, mentionnant, pour le poste d'instrumentiste, que monsieur X... était « apte à l'essai de reprise à condition que ce soit sur un poste aménagé à mi-temps thérapeutique qui peut être « mensualisé » » ; un mi-temps thérapeutique était donc organisé par l'Orchestre à compter du 18 octobre 2005 et un planning dressé limitant ses horaires pour la période allant du 18 octobre 2005 au 18 avril 2006 à 234, 30 heures et fixant les « séries non effectuées » à hauteur de 202, 30 heures ; dans le même temps, la CPAM saisissait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui estimait, le 18 octobre 2005, que l'affection était directement causée par le travail habituel et devait être prise en charge au titre de la maladie professionnelle n° 57 pour le poste de musicien instrumentiste ; le 4 janvier 2006, le Professeur Y... du CH de Marseille, à l'hôpital de la Conception, écrivait au médecin du travail pour solliciter la prolongation du mi-temps thérapeutique sur l'ensemble de l'année 2006 pour poursuivre les soins médicaux et trouver des solutions techniques pour soulager monsieur X... ; enfin, il est établi que la pathologie n'affecte pas la profession d'enseignant, car cet assuré n'est pas soumis dans cette activité aux contraintes indispensables de mouvements et peut économiser son coude ; dans ces conditions, l'ensemble des éléments fournis par les parties démontre que l'assuré, d'une part, souffrait d'une maladie professionnelle, finalement reconnue, en sorte que les arrêts de travail au titre de musicien étaient parfaitement justifiés, d'autre part, ne se trouvait pas dans la nécessité d'arrêter son activité d'enseignant ;
l'infraction reprochée, à savoir une poursuite de l'activité parallèle d'enseignant, n'est pas la conséquence d'une volonté de se soustraire à la législation de la sécurité sociale, mais provient de la difficile articulation entre deux activités à temps partiel dont l'une est invalidante et l'autre est médicalement sans peu d'incidence avec quelque précaution et il est apparu à tous les praticiens qu'il n'y avait pas lieu de les traiter indistinctement » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il ressort du dossier que c'est en accord avec le médecin traitant, le médecin du travail et avec son employeur que monsieur X... n'a pas arrêté toutes ses activités professionnelles mais seulement celle qui était incompatible avec une amélioration de son état de santé ; sa profession principale d'enseignant n'est pas affectée par la maladie professionnelle qui le touche, en revanche celle-ci a une influence majeure sur ses activités professionnelles de musicien d'orchestre ; les dispositions des articles 97 et 98 du Règlement Intérieur de la CPAM invoqués par le comité d'examen des infractions ne sont donc pas adaptés au cas de monsieur X... ; en arrêtant l'activité liée à sa pathologie et en continuant celle qui n'avait aucune incidence sur cette pathologie, monsieur X... n'a commis aucune erreur ni infraction susceptibles de justifier la décision prise par la CPAM ; monsieur X... ne saurait donc être pénalisé pour ce choix fait en concertation avec son employeur et les médecins qui l'ont suivi » ;
1°) ALORS QUE, durant la maladie, l'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail, rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant ; qu'exerçant plusieurs activités professionnelles, le salarié doit cesser l'ensemble de celles-ci sans pouvoir exciper de ce que sa pathologie résulte de seulement l'une d'entre elles et ne l'empêche pas d'exercer les autres ; qu'en considérant que monsieur X... avait pu poursuivre son activité d'enseignant tandis qu'il se trouvait en arrêt de travail par cela seul que la pathologie résultait seulement de l'activité de musicien, qu'elle n'était pas invalidante pour l'exercice d'une autre activité et que les praticiens n'avaient pas jugé utile de traiter indistinctement les deux activités, la Cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, ensemble les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut viser les éléments du dossier sans les identifier ; qu'en l'espèce, le juge du fond a affirmé qu'« il ressort du dossier que c'est en accord avec le médecin traitant, le médecin du travail et son employeur que monsieur X... n'a pas arrêté toutes ses activités professionnelles mais seulement celle qui était incompatible avec une amélioration de son état de santé » ;
qu'en s'abstenant d'identifier les éléments du dossier ainsi visés et permettant de « constater » de tels faits, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE le salarié pluriactif en arrêt de travail ne peut poursuivre l'une de ses activités sans avoir préalablement sollicité et obtenu l'autorisation du médecin traitant ; qu'en ne recherchant pas si monsieur X... avait sollicité et obtenu du médecin traitant une telle autorisation lorsqu'il avait poursuivi son activité d'enseignant au début de ses arrêts de travail, soit le 25 avril 2005 puis le 6 juillet 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, ensemble les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié ;
4°) ALORS enfin QUE l'assuré doit être déchu de son droit à indemnités journalières pour avoir mensongèrement déclaré une cessation effective de l'ensemble de ses activités professionnelles ; qu'en l'espèce, la CPAM du GARD précisait que monsieur X... avait mentionné une cessation effective de ses deux activités entre le 25 et le 30 avril 2005 ; qu'elle apportait également la preuve, par la production d'une attestation (production n° 7), que cette déclaration ne correspondait pas à la réalité ; qu'en ne se prononçant pas sur cette cause spécifique de déchéance du droit aux indemnités journalières au titre de cette période, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, ensemble les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10823
Date de la décision : 08/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2010, pourvoi n°09-10823


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10823
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