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08/04/2010 | FRANCE | N°08-42812

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 2010, 08-42812


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 2000 par la société Icade Ellul en qualité de directeur commercial et marketing ; que par lettre du 1er août 2006, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en lui reprochant la modification de sa rémunération ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre salarial et in

demnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 2000 par la société Icade Ellul en qualité de directeur commercial et marketing ; que par lettre du 1er août 2006, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en lui reprochant la modification de sa rémunération ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour dire que la société Icade Ellul n'a pas imposé de modification du mode de calcul de la rémunération de la salariée, l'arrêt, analysant les courriers de l'employeur adressés à la salariée les 26 avril et 26 juin 2006, retient que la lettre du 26 juin doit s'analyser en une proposition de modification du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre adressée par l'employeur à Mme X... le 26 juin 2006 contenait les phrases suivantes : "En votre qualité de directeur commercial et marketing d'Icade Ellul, vous serez intéressée aux résultats de votre activité par l'attribution d'une prime de performance calculée pour l'année 2006 sur la base d'objectifs regroupés sous 4 thèmes pondérés selon la méthode de FOCH : finance, organisation, client, hommes", et que cette lettre précisait les modalités de calcul, de versement et le montant maximum de la prime attribuée à la salariée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 26 juin 2006 et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme X... produisait les effets d'une démission, l'arrêt rendu le 2 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Icade Ellul aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Icade Ellul à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR analysé la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en une démission et D'AVOIR, en conséquence, débouté Mme X... de l'ensemble des demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat de travail de Mme X... stipulait une rémunération fixe une prime sur objectifs et une prime d'intéressement ; que le 26 avril 2006, l' a adressé à Mme X... un courrier fixant les modalités de sa prime sur objectifs ; que, bien que cela ne ressorte pas expressément des termes employés, ce courrier était une proposition, comme le montrent les annotations manuscrites qui y ont été apposées et qui ont été reprises dans la lettre du 26 juin 2006 modifiant son contenu d'une manière favorable à la salariée ; que la lettre du 26 juin 2006 se présente d'une manière identique à celle du 26 avril précédent et, comme elle, doit s'analyser en une proposition de modification du contrat de travail, aucune de ses énonciations ne commandant de lui donner une autre interprétation que celle du 26 avril précédent ; que le changement de mode de calcul de la prime sur objectifs (50 % sur le montant des réservations, 50 % sur le montant des ventes par acte authentique) n'a jamais été appliqué, Mme X... étant en congé maladie durant le mois de juillet 2006 ; qu'avant sa prise d'acte du 1er août 2006, Mme X... n'a jamais manifesté son désaccord avec cette nouvelle offre et son employeur ne lui a jamais indiqué qu'elle était définitive ; qu'ainsi, lorsqu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, la société Icade Ellul n'a pas changé son mode de calcul de la prime sur objectifs et ne lui a imposé aucune modification de son contrat de travail ; qu'en conséquence, les faits invoqués ne justifiaient pas la prise d'acte qui, dès lors, produit les effets d'une démission ;

ALORS, en premier lieu, QUE la lettre du 26 juin 2006, adressée par le président de la société Icade Ellul à Mme X..., indiquait : « En votre qualité de directeur commercial et marketing d'Icade Ellul, vous serez intéressée aux résultats de votre activité par l'attribution d'une prime de performance calculée pour l'année 2006 sur la base d'objectifs regroupés sous 4 thèmes pondérés selon la méthode F.O.C.H. » ; que cette même lettre détaillait précisément les modalités de calcul et de versement de cette prime ; qu'enfin, son auteur concluait de la manière suivante : « Je compte sur vous pour la réalisation de ces différents objectifs » ; qu'en analysant cette lettre comme une simple proposition de modification du contrat de travail de l'intéressée, ce que ses termes impératifs excluaient, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, en second lieu, QUE, dans sa lettre du 8 août 2006 accusant réception de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, l'employeur indiquait à la salariée, d'une part, que la partie fixe de sa rémunération avait été augmenté et, d'autre part, que le montant maximal de sa prime d'objectifs avait été portée à 29.651 euros « alors qu'il s'élevait auparavant à 22.800 euros » ; que, se référant à sa lettre d'objectifs 2006 du 26 juin 2006, il ajoutait que le règlement des sommes dues au titre de la prime de performance sur objectifs commerciaux interviendrait dès que les montants seraient définitivement arrêtés ; qu'il résulte nécessairement de ce courrier que, du point de vue de l'employeur, les nouvelles modalités de calcul de la part variable de la rémunération de Mme X... avaient été fixées par sa précédente lettre du 26 juin 2006 ; qu'en retenant, néanmoins, que lorsque la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, l'employeur n'avait pas changé le mode de calcul de sa prime sur objectifs, n'avait pas appliqué le nouveau mode de calcul envisagé, et ne lui avait imposé aucune modification de son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 8 août 2006, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42812
Date de la décision : 08/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 02 avril 2008, Cour d'appel de Montpellier, 2 avril 2008, 07/06918

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 2010, pourvoi n°08-42812


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42812
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