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07/04/2010 | FRANCE | N°09-83326

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 2010, 09-83326


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mustapha,
- LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
X...
FRÈRES,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2009, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l‘article préliminaire du code de procédure pénale,

des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs et manque de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mustapha,
- LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
X...
FRÈRES,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2009, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l‘article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a condamné Mustapha X... et la SCI X... frères à payer, à titre de dommages-intérêts, à l'Agence nationale de l'habitat et au conseil général, le montant des subventions allouées par ces parties civiles, soit les sommes de 61 615,17 euros et 7 701,88 euros ;

"aux motifs qu'il n'est pas exact en l'espèce de soutenir que le préjudice des parties civiles intimées doive être jaugé au poids de l'escroquerie susceptible de déterminer un quantum de pertes subies ; qu'il s'agit en l'espèce de sommes allouées en pourcentage global d'engagement et non pas de paiements réels de travaux, sur états et factures, au gré de l'avancée des travaux et des visites de chantier, à l'instar de l'exécution des marchés publics, qu'ils soient de gré à gré ou sur adjudication ; que le présent contentieux implique que soient posées deux questions : en premier lieu, quelle est l'infraction ? ; et, en second lieu, quel est pour l'auteur le produit de l'infraction, lequel correspondra au préjudice de la victime ? qu'en l'espèce, l'infraction est celle d'escroquerie ; que le produit de l'infraction n'est autre que le versement de deux sommes : celle de 61 615,17 euros fait par l'ANAH et celle de 7 701,88 euros fait par le Conseil général de Haute-Saône ; que ces sommes correspondent exactement au préjudice subi par les victimes, sommes qui leur ont été légitimement accordées à titre de dommages-intérêts par le jugement entrepris, lequel sera donc confirmé en ses dispositions sur le fond ;

"alors que la procédure pénale doit être contradictoire ; que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen soulevé d'office sans que les parties aient été appelées à s'en expliquer ; que, dans ses conclusions d'appel, l'ANAH rappelait que si, sur présentation d'un programme de travaux, une subvention prévisionnelle avait été réservée à la SCI X... frères par décision du 7 juillet 1999, la notification de la décision précisait que la subvention serait payée au vu de documents justificatifs, dont notamment la production des factures des entreprises établissant la réalisation des travaux et que c'est sur présentation des fausses factures qu'une avance sur subvention de 61 %, pour un montant de 246 543 francs, avait été versée, circonstances propres à établir que seul ce versement découlait directement de l'infraction reprochée aux prévenus ; qu'en statuant de la sorte par les motifs sus-reproduits et en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'il se serait agi de sommes allouées en pourcentage global d'engagement et non pas de paiement sur états et factures au gré de l'avancée des travaux sans que les parties aient été appelées à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant, pour les parties civile du délit d'escroquerie commis par les prévenus, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage subi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Fixe à 2 500 euros la somme que Mustapha X... et la SCI X... frères devront payer à l'Agence nationale de l'habitat au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83326
Date de la décision : 07/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 10 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 2010, pourvoi n°09-83326


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83326
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