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07/04/2010 | FRANCE | N°09-81978

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 2010, 09-81978


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,
- LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISION PUBLICITÉ,
civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 12 février 2009, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs de complicité de violences aggravées et d'arrestation, séquestration ou détention arbitraire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13-8°, 9°, 10°, 224-1, 224-3, 121-3, 121-6...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,
- LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISION PUBLICITÉ,
civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 12 février 2009, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs de complicité de violences aggravées et d'arrestation, séquestration ou détention arbitraire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13-8°, 9°, 10°, 224-1, 224-3, 121-3, 121-6 et 121-7 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré que les éléments constitutifs des infractions poursuivies contre Philippe X... du chef de complicité de violences volontaires aggravées, avec préméditation et usage ou menace d'une arme, suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours et en réunion, ainsi que celui de séquestration suivie d'une libération avant le septième jour, commis au préjudice de Guillaume Y..., sont réunis ;

"aux motifs que l'action publique ayant été mise en mouvement à l'initiative de la partie civile par voie de citation directe, il appartient à Guillaume Y... de rapporter la preuve de la réalité des infractions reprochées à Philippe X... et Denis Z..., fondant les poursuites pénales ; que l'article 427 du code de procédure pénale dispose : "hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, et le juge décide d'après son intime conviction ; le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui" ; qu'il appartient au juge pénal, conformément à ces dispositions, de découvrir la réalité des faits pertinents et de dégager la vérité partagée de l'événement vécu le 25 octobre 2005 à travers l'appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis et de la valeur probante des déclarations et témoignages produits aux débats, en l'absence de preuve directe des faits ; que la qualification de violence physique n'a pas été reprise dans les conclusions de la partie civile, qui limite l'incrimination à la violence morale dont elle a été victime ; que le délit de violences volontaires, au sens de l'article 222-13 du code pénal, peut être constitué en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique, caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique ; que le délit de violences suppose un acte positif sciemment commis avec la prévision qu'il en résultera une atteinte à la personne d'autrui de nature à provoquer une vive émotion, quel que soit le mobile ayant inspiré le prévenu ; qu'en l'espèce, que la proposition de mise en situation élaborée par la société A.R.M ayant recueilli l'assentiment de Philippe X... qui y a apposé sa signature, consiste, selon les principes directeurs du montage du module, à : préparer les auditeurs à affronter des situations hors normes, générant tension et stress, les obligeant à se situer dans un cadre habituel mais avec des paramètres nouveaux et exceptionnels (pression médiatique, multiplicité des acteurs, rapidité de la réponse, obligation de réaction...) ; ces situations peuvent être prévisibles ou fulgurantes ; elles peuvent les atteindre personnellement ou les impliquer au premier chef en qualité d'acteur de la crise ; elles peuvent les plonger dans des scénarios de crise à titre individuel ou collectif ; - ce module a pour objectif de placer les auditeurs au coeur d'une situation de crise, la plus réaliste possible, afin d'illustrer et d'appliquer des mécanismes de base, mais aussi d'éprouver certains effets liés au stress ; sont ainsi visés : la perception des effets psychologiques individuels et collectifs résultant d'une situation de crise (stress, dynamique de groupe) ; mieux se connaître et éprouver ses capacités personnelles, la connaissance des procédures, l'identification des phases essentielles pouvant être vécues lors d'une crise (le traumatisme de la phase initiale d'une prise d'otage, la séquestration, les négociations, les opportunités d'exfiltration et le doute de leur saisine, la libération), les difficultés de gestion d'une situation de crise : la cellule de crise, la position de la victime, la prise de décision sous l'effet du stress ; que chaque animation doit correspondre à un effet à obtenir ; les auditeurs, à l'issue de ce module, devront avoir compris et ressenti un certain nombre de mécanismes et d'effets et pouvoir en tirer des enseignements utiles (techniques et psychologiques) ; ils ne doivent pas être placés en situation d'échec mais avoir le sentiment d'avoir vécu une épreuve qui les renforce pour les échéances à venir (importance du suivi et du débriefing)" ; que la proposition commerciale précise le cadre de la mission dévolue à deux intervenants principaux, Denis Z..., directeur de la société ARM, et Pascale A..., psychologue : un scénario scrupuleusement construit sur la base de retours d'expérience, des effets à obtenir en cohérence avec le dispositif souligne qu'il s'agit de solliciter toutes les dimensions d'une crise sous l'angle des victimes de la séquestration, des gestionnaires de la crise, le scénario étant divisé en quatre phases : - le traumatisme lié aux premières minutes de la prise d'otages : surprise, vision d'hommes cagoulés et armés, perte de pouvoir "les mots s'effacent devant la force", gel mental, déni, incompréhension et doute ; - la séquestration, constitution de la cellule de crise et gestion de la situation, - défriebing ; que les objectifs à atteindre lors de la phase de mise en situation, selon la proposition commerciale, sont les suivants : "cette phase de bascule est cruciale ; elle peut générer le premier émoi du traumatisme ; en quelques secondes, je perds mes repères spatio-temporels, mon statut, ma perception du temps et de mon devenir ; le pouvoir est aux mains d'une entité qui a droit de vie et de mort sur moi ; je prends conscience de ma vulnérabilité et je doute (faut-il répondre aux questions que l'on me pose ? La menace est-elle vraiment sérieuse ? le stress mobilise tous mes sens (bruits, les couleurs, la lumière, les images de violence lors de l'irruption du commando) ; l'inquiétude naît sur mes possibilités, son seuil de tolérance émotionnel ; faire percevoir tous les effets d'une bascule dans un monde où l'on ne maîtrise rien ; la violence verbale, la pression psychologique, la promiscuité, l'inconfort, agissent pour rendre la situation plus difficile ; les auditeurs doivent comprendre et se souvenir que cette phase est la plus dangereuse pour les victimes car le meneur du groupe armé a, quant à lui, un sentiment de puissance démesuré ; il devient alors le seul individu à détenir tous les pouvoirs ; les premières tensions vont apparaître, car la phase émotionnelle est à son comble ; - déroulement : cette phase de "prise en compte" doit être impressionnante (par la surprise, le nombre des individus et leur armement) et rythmée ; elle doit agir sur tous les sens ; afin de rendre l'entrée du commando plus spectaculaire, il est prévu une arrivée en nombre (9 personnes armées et cagoulées) ; une action sur la lumière est envisagée ;
- privation de liberté : les auditeurs sont rapidement mis au sol, ligotés et cagoules ; toute possibilité de communiquer avec les grévistes ou les collaborateurs est interrompue ; les téléphones portables sont saisis ; le tutoiement se fait d'emblée avec dureté des mots, fermeté des ordres ; aucune brutalité ;
- perte de pouvoir et de statut : action sous contrainte verbale, prise de décision impossible ;
- création de doute et d'incertitude : des questions vont leur être posées afin de les déstabiliser psychologiquement et de tester leur réaction ;
- casser la cohésion du groupe : le directeur général va être exfiltré, les auditeurs vont être séparés, déplacés et interrogés ; que Philippe X... et la société FTP ont produit aux débats neuf attestations de personnes ayant assisté au séminaire litigieux et à l'événement de la prise d'otages par un commando armé et cagoulé, qui ont relaté le déroulement des faits et leur ressenti personnel suite à cette expérience, étant précisé que ces attestations ont été établies après le licenciement de Guillaume Y... ; que Denis Z... et la société ARM ont produit l'attestation de Pascale A..., psychologue ; que, pour sa part, Guillaume Y... produit l'attestation de Frédéric B..., directeur des opérations spéciales au sein de FTP d'avril 2000 à avril 2006, relatant les faits vécus le 25 octobre 2005, et celle de Valérie C..., assistante de direction au moment des faits de Sophie D..., directrice commerciale de FTP, relatant l'expérience vécue par celles-ci, personnes qui travaillaient sous ses ordres, ainsi que des coupures de presse évoquant avec critique cet événement ; que les témoignages recueillis de part et d'autre, émanant soit de personnes ayant des relations professionnelles proches avec Philippe X..., soit de collaborateurs ayant travaillé avec Guillaume Y..., leur objectivité totale quant au ressenti personnel est donc impossible au regard du lien de subordination avec le directeur général ou du lien socio-affectif pouvant unir un ancien collaborateur ayant quitté la société FTP, ou l'actuelle assistante de direction avec la partie civile ; que de même, le témoignage de Pascale A..., psychologue, recueilli par Denis Z..., ne présente pas toutes les garanties de fiabilité et d'impartialité dès lors que lors de la remise de la citation devant le tribunal correctionnel à celui-ci, l'huissier de justice a précisé que l'intéressé n'habitait plus à son ancien domicile de Raizeux, que les locaux professionnels de la société ARM ..., étaient vides suite à un déménagement, que sur l'ancienne boîte aux lettres de cette société, figure le nom A..., et que finalement, Denis Z... se trouve actuellement ... (28), ce qui correspond au domicile déclaré par Mme A... dans son attestation, alors que la citation (devant le tribunal correctionnel et devant la chambre des appels correctionnels) destinée à la société ARM, a été réceptionnée par la société Adefi, société d'expertise comptable, sise 14 place Jeanne d'Arc à Rambouillet ; qu'il ressort des déclarations de Philippe X... et de Denis Z... à l'audience du tribunal correctionnel de Versailles, de celles de Guillaume Y... devant le tribunal et devant la cour et de l'ensemble des témoignages recueillis par les intimés et le demandeur, que l'irruption brutale, par les porte-fenêtres de la salle de réunion se tenant dans un ancien théâtre, d'un commando de neuf hommes en treillis, armés de fusils, d'armes automatiques et de poing, potentiellement violents, agressifs verbalement, cagoulés, se mettant à hurler :"tout le monde à terre, les mains dans le dos, face contre terre", ordre exécuté sans résistance, caractérise un acte positif volontaire qui réalise la violence au sens du droit pénal à l'origine d'un effet de surprise et d'un choc pour les participants au séminaire, cet effet ou cet objectif à atteindre étant expressément recherché par le scénario : "placer les auditeurs au coeur d'une situation de crise la plus réaliste possible, traumatisme lié aux premières minutes de la prise d'otage" et rappelé dans le mail envoyé par Denis Z... à Philippe X... évoquant les intervenants "bandits" et "une dernière mise au point afin de garantir une parfaite discrétion quant à l'action musclée du 25" ; que l'objectif du traumatisme recherché est également mis en évidence dans la plaquette de présentation de la société ARM évoquant : "après la crise, débriefing technique et opérationnel : accompagnement des victimes", psychologue intervenant pour "la gestion du stress, le soutien psychologique des impliqués" ; que la confusion entre la réalité objective de la prise d'otages et la véracité de l'événement procédait d'une erreur commune de la part des sujets observants et d'une croyance fausse sur l'objet de la connaissance ;
que les termes employés dans les attestations délivrées par les participants au séminaire pour évoquer la qualité des auteurs de l'action menée par les intervenants "bandits" selon Denis Z..., sont les suivants : "intrus, agresseurs, preneurs d'otages, envahisseurs, ravisseurs, malfrats" ; que les participants, privés de liberté, allongés face contre terre sur ordre, les mains dans le dos, menottés et cagoulés, ne pouvaient avoir qu'une connaissance sensible de la vérité et ne pouvaient discerner le faux d'avec le vrai, comme l'explique Priscille E..., directrice administrative et financière de la société FTP, dans son attestation délivrée à Philippe X... : "pendant tout ce temps, je continuais de me demander s'il s'agissait d'une plaisanterie ou non. Je vais m'interroger sans arrêt, comme je le décris ci-après ; dans mon esprit, la sensation d'un événement sérieux revenait" (après mise des cagoules sur les otages), alors qu'elle-même avait vécu une réelle prise d'otages à la BNP à Lyon une dizaine d'années auparavant ; que Véronique F..., directrice des études à la société FTP, relate que "la directrice commerciale adjointe a semblé paniquée, ne supportant pas qu'on lui mette la cagoule car elle était claustrophobe, du coup, elle a été emmenée ailleurs... pour ma part, je n'ai pas compris au départ ce qui se passait, étant de dos et n'ayant pas vu les individus arriver... à un moment, la directrice informatique a eu du mal à respirer et a demandé de l'eau... je pense que chacun de nous a vécu cette "expérience" différemment, selon son passé et son caractère, et qu'aucun ne doit être dévalorisé, quelles qu'aient été ses réactions durant cette opération ; nous sommes alors (après la diffusion d'articles de presse) devenus des bêtes de cirque que tout le monde souhaitait inviter à déjeuner afin de savoir ce qui s 'était vraiment passé" ; que Bruno G..., directeur de la communication et des études à la société FTP, rapporte : "j'ai ressenti à ce moment une très grande peur ; j'ai immédiatement pensé à un fait divers et perçu les envahisseurs comme potentiellement très violents ; j'ai alors pensé que le premier d'entre nous qui manifesterait serait immédiatement traité avec une grande violence pour l'exemple, afin de terroriser le reste du groupe" puis le passage dans son esprit "du registre du fait divers à celui du politique, moins dangereux physiquement" ; que Christine H...
I..., directrice des développements informatiques, relate pour sa part que "lors de l'entrée des faux preneurs d'otage, j'ai été tout d'abord très impressionnée..." ; "j'ai été partagée entre le jeu de rôles et une véritable prise d'otage" ; que Marc J..., secrétaire général indique : "comme je faisais volteface pour affronter le plus proche d'entre eux qui pointait un fusil dans ma direction et alors que loin d'obtempérer, je réfléchissais instinctivement sur le meilleur moyen d'empoigner brusquement ma chaise afin de lui asséner le coup le plus violent possible" ; que Frédéric B..., ancien directeur des opérations spéciales au sein de F.T.P, relate que "les faits de ces premières minutes sont particulièrement angoissants et nous paraissons tous particulièrement choqués et sans réaction. Je le suis pour ma part" ; "la collaboratrice de Vincent K... (consultant du séminaire) qui semblait particulièrement choquée, n'est pas réapparue de tout le séminaire qui s'est terminé le lendemain après le déjeuner", précisant que Guillaume Y... lui avait fait part que Sophie D... vivait mal le traumatisme causé par le séminaire, que ses quatre directeurs étaient profondément marqués, que "tous, sous des formes différentes, nous avions des séquelles" (angoisses, sentiment d'être humilié et en colère, ne pas avoir été à la hauteur de la situation), lui-même étant "dans une agressivité totalement inhabituelle depuis le séminaire" ; que Valérie C..., assistante de direction au moment des faits de Sophie D..., directrice commerciale de FTP, relate que le jour du retour du séminaire, une psychologue avait appelé, souhaitant parler à Sophie D..., disant que "visiblement elle avait été très affectée" par ce qui s'était passé le 25 octobre ; qu'elle-même constatant que sa directrice était devenue très irritable, limite agressive, angoissée ; qu'elle avait enchaîné les arrêts de travail à partir du renvoi de Guillaume Y... et qu'elle n'avait pas pu échapper à une longue dépression ; qu'elle refoulait les larmes ; qu'elle était partie en novembre 2006, précisant que Christine I... était également très affectée et choquée ; que progressivement, l'incompréhension et l'incertitude ont fait place au doute méthodique sur la véracité de l'événement, orienté vers la réalité objective et la certitude qu'il ne s'agissait pas d'une véritable prise d'otages (perte de crédibilité de la mise en scène par la bienveillance des preneurs d'otages et mise en évidence d'incohérences et d'invraisemblances), les participants réalisant qu'ils étaient partie-prenante en leur propre qualité de cadres dirigeants de la société FTP, et partenaires d'un jeu de rôles sans y avoir été préalablement informés ou spécialement conviés, et qu'il s'agissait d'un exercice de sensibilisation aux questions de sécurité, par la simulation d'une situation de crise s'insérant dans le contexte de l'audit de sûreté mené en août 2005 sur la gestion des risques en cours dans l'entreprise, et de l'esprit du stage professionnel et alors que les locaux de l'ancien théâtre se prêtaient à une telle mise en scène ; que le réalisme de la scène d'irruption du commando, jouée par des professionnels, a marqué les esprits des participants du séminaire, qui ont tous pris au sérieux les ordres donnés par les "bandits" pour asseoir leur domination et obtenir leur soumission sans résistance (mise à genoux, mise à plat ventre face contre terre, mains ligotées dans le dos, mise au silence), alors qu'un jeu de rôle suppose une mise en situation décalée et non l'interprétation de son propre rôle, Thierry-Pierre L... relatant dans son attestation qu'au cours de l'après-midi du séminaire, un travail avait été réalisé sur la stratégie de l'entreprise sous forme de jeux de rôles, les participants étant répartis en équipes, l'idée étant de mettre en scène des thèmes en "jouant des personnages" ; qu'il ressort de l'ensemble des attestations produites que les ressentis personnels explicités par les participants au séminaire (tension et stress des premières minutes d'une situation de crise, la plus réaliste possible) correspondent aux objectifs à atteindre en cohérence avec le dispositif de mise en situation, objet d'un contrat entre Philippe X... et la société ARM dirigée par Denis Z... ; que l'événement vécu le 25 octobre 2005 par les treize participants au séminaire du comité de direction de la société FTP a été relaté par dix témoignages directs, dont celui de Frédéric B... évoquant la réaction de la collaboratrice du consultant, un témoignage indirect évoquant la réaction de Sophie D..., ainsi qu'au cours des déclarations faites par Guillaume Y..., confrontées à celles de Philippe X... et de Denis Z..., ce qui permet à la cour de s'approcher au plus près de la vérité objective ; qu'il convient de considérer que la mise en scène de la prise d'otage du comité directeur de la société FTP, réalisée par Denis Z..., assisté des intervenants de la société ARM, par sa brutalité, son caractère spectaculaire et son réalisme, lors de l'irruption du commando terroriste, était de nature à provoquer un choc émotionnel et des perturbations psychologiques pour les participants au séminaire qui ignoraient leur implication dans ce jeu de rôles, auquel ils n'avaient pas consenti, quel que soit le mobile ayant inspiré les intimés ; que l'appréciation portée par Pascale A..., psychologue, dans son attestation, selon laquelle :"Dès les premières minutes, il (Denis Z...) avait levé le doute concernant la véracité de l'événement en suscitant les rires des participants quant à sa demande jugée utopiste et son accent corse fortement surjoué", est inexacte et ne peut se rapporter qu'à la deuxième phase de la mise en situation (revendication des grévistes) et non à la première phase de prise d'otages par l'irruption brutale du commando ; que l'acte de violence doit être intentionnel, c'est-à-dire conçu et exercé avec la conscience de sa brutalité et de son danger à l'égard des personnes et la volonté cependant de la commettre ; qu'en l'espèce, l'action de sensibilisation mise en oeuvre à travers la mise en situation proposée par la société ARM s'analysait, selon la proposition commerciale, comme un événement sérieux nécessitant pour "l'encadrement, quatre personnes (coordinateur, directeur d'exercice, groupe d'intervenants expérimentés, psychologue), un temps de préparation de deux jours, une durée de deux heures, un débriefing pendant une heure, globalement onze intervenants (un expert en gestion de crise, un psychologue, neuf intervenants issus d'unités d'élite), le document contractuel précisant que l'encadrement est notamment réalisé par un psychologue capable d'intervenir en urgence qui sera également en charge de structurer le retour d'expérience, qu'il est important de s'assurer à l'avance que toutes les personnes qui figureront dans le scénario ne présentent aucun problème de santé ; le coordinateur qui sera chargé du contrôle des actions menées par le commando sera dans la salle déguisé en gréviste ; il est prévu un scénario supplémentaire en cas d'évacuation d'un auditeur fragilisé psychologiquement, les états de stress seront abordés et expliqués aux auditeurs pendant le débriefing" ; qu'en outre, Denis Z... a déclaré, devant le tribunal, qu'il disposait du numéro des pompiers et des gendarmes, mais qu'il ne les avait pas avisés ; que Philippe X... ne saurait prétendre que l'obligation de sécurité à la charge du dirigeant de société, telle que définie à l'article L. 230-2 du code du travail (devenu l'article L. 4121-1) donnerait un fondement légal à la formation de sensibilisation aux risques professionnels telle que dispensée aux cadres dirigeants le 25 octobre 2005 au château de Romainville sous la forme d'un module de mise en situation professionnelle proposé par la société ARM, comme étant une "action musclée", alors que les risques professionnels identifiés ou leur finalité ne sauraient légitimer le recours à la violence, fût-elle seulement morale ou psychologique ; que de même, Philippe X... ne saurait invoquer le caractère légitime de cette action de sensibilisation, alors qu'il a présenté, postérieurement aux faits, ses excuses à chacun des participants, excuses réitérées à l'audience correctionnelle, admettant sa maladresse, du fait de ne pas avoir prévenu les participants au séminaire et reconnaissant aussi l'inadaptation des mesures prises pour cette action de formation de sensibilisation sur la stratégie de l'entreprise par la simulation d'une crise sous forme de jeux de rôles ; qu'en effet, Priscille E... rapporte dans son attestation que les trois membres du comité exécutif (Guillaume Y..., Christophe M... et elle-même), avaient convenu que ce séminaire était "une erreur" et qu'ils l'avaient dit à Philippe X... qui s'était excusé par la suite auprès de chaque personne ; que Vincent K..., consultant extérieur, indique : "après le séminaire, Philippe X... a rapidement réalisé et m'a fait part de son sentiment que l'exercice en vrai grandeur pouvait se révéler en contradiction avec ses convictions humaines et managériales profondes : respect des individus, recherche du développement personnel de ses collaborateurs, richesse et plaisir du travail en équipe dans un esprit de parité ; il a alors décidé de recevoir un par un les participants du séminaire pour leur présenter ses excuses, expliquer l'objectif et son intention initiale de reconnaître l'erreur d'appréciation dans le choix de l'approche" ; que de même, Laurent N..., directeur de la publicité régionale au sein de la société FTP, indique : "pour ma part, il (Philippe X...) est revenu sur les objectifs initiaux de cet exercice et m'a dit s'être rendu compte d'une disproportion entre l'objectif et les moyens mis en oeuvre ; par la suite, Philippe X... est revenu publiquement, à plusieurs reprises, sur cet épisode, en regrettant d'avoir employé ce moyen pour sensibiliser les membres du comité de direction aux questions de sécurité" ; que dans son courrier en date du 17 mars 2006 adressé à Patrick de O..., Guillaume Y... évoque la démarche entreprise auprès de son directeur général pour qu'il présente ses excuses auprès de chacun des participants au séminaire, afin de tourner la page sur cette faute qu'il qualifie de grave, précisant dans le paragraphe précédent : "vous imaginez sans peine les conséquences pour l'entreprise et son directeur général, que pourrait avoir des plaintes, pour un délit qui relève du pénal" ; qu'à la lumière des attestations produites, une confusion entoure la finalité véritablement poursuivie par Philippe X... au titre de la mise en situation, qui objectivement est affichée comme un exercice d'entraînement et de sensibilisation aux problèmes de sécurité dans l'entreprise et de gestion des situation de crises, alors que cet exercice de simulation était aussi destiné à tester les capacités de résistance au stress de ses collaborateurs, cadres dirigeants, notamment de son "numéro 2", Guillaume Y..., dans un contexte de crise, à favoriser la cohésion d'équipe et renforcer la stratégie d'entreprise (attestations de Vincent K... et de Christophe M...) ; qu'il y a lieu de relever à cet égard que le jugement de valeur porté par Sylvie P..., secrétaire de direction de Philippe X... depuis 1994, dans son attestation, sur les compétences professionnelles de Guillaume Y..., laisse supposer que le comportement de celui-ci lors de la simulation de crise lors de la phase de négociation (attitude de rébellion et d'agressivité, marquant le refus de "jouer le jeu") qui a pu être observé par son directeur général (la mise en situation prévoyant que celui-ci, après son exfiltration, pourra, s'il le souhaite, revêtir une tenue de gréviste ainsi qu'une cagoule et pourra ensuite observer de l'intérieur le déroulement de la situation), a fait l'objet d'une évaluation et d'un score de performance jugé incompatible par rapport aux compétences exigées aux besoins de l'entreprise afin de valider son évolution professionnelle en tant que responsable managérial, ladite attestation relatant que Guillaume Y... "n'a pas suivi de stage sur le management d'entreprise, ce qui lui aurait permis d'acquérir certaines connaissances qui lui manquent pour diriger une société, car il ne montrait pas, par son comportement ni ses dires, qu'il avait une vision globale de l'entreprise, raisonnant toujours d'un point de vue commercial et marketing", cette appréciation étant à rapprocher des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement adressée à l'intéressé le 18 mai 2006 faisant état de "profondes divergences de vue dans la stratégie et l'organisation de l'entreprise" ; que selon l'attestation de Frédéric B..., les intrus ont pris à partie Guillaume Y... en lui précisant qu'il "était potentiellement dangereux, ayant fait les Chasseurs Alpins" ; que de même, le comportement jugé inadapté de Guillaume Y... à la situation de crise, a été stigmatisé par Denis Z... lors du débriefing ("réaction susceptible de mettre en danger la vie d'autrui"), selon l'attestation de Thierry-Pierre L... ;
que Guillaume Y... soutient donc, à juste titre, que l'engagement d'une procédure pénale contre son directeur général au moment des faits délictueux l'aurait exposé à un conflit de loyauté envers sa hiérarchie, précisant qu'il avait tout d'abord manifesté un souci de cohésion vis à vis de sa hiérarchie, en sa qualité de cadre dirigeant ; que cette réserve n'avait plus lieu d'être une fois la rupture contractuelle consommée dans des conditions extrêmement conflictuelles ; que la circonstance que les armes aient été factices ou que celles-ci n'aient entraîné aucune incapacité, est indifférente, peu importe les mobiles ayant inspiré l'intrusion ; que la qualification de violences volontaires est justifiée quand bien même l'auteur aurait agi dans le cadre d'une simulation de crise en interprétant un rôle dans le cadre d'une mise en situation, ce délit ne nécessitant aucun constat médical, du fait du choc émotionnel ressenti par la victime, fût-il exprimé, non pas immédiatement après les faits, mais quelques mois après leur survenance, dans le cadre d'un stress post-traumatique ; que la réalité du préjudice moral subi par la partie civile, de son état de choc lors de l'irruption du commando armé et cagoulé, invoqué lors de ses déclarations à l'audience du tribunal correctionnel et devant la cour d'appel, est corroboré par les attestations produites aux débats, établissant que cet état psychologique était partagé par les autres participants du séminaire lors des premières minutes de la mise en scène ; que la tentative d'instrumentalisation de la justice pénale alléguée par Denis Z... ne peut être retenue dès lors que le caractère délictueux des faits du 25 octobre 2005 avait été invoqué dès le 17 mars 2006 par Guillaume Y..., soit antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes le 25 octobre 2006 ; sur les faits de séquestration suivis d'une libération avant le 7ème jour : que les faits poursuivis sous la qualification pénale de séquestration, au titre de l'article 224-3 du code pénal, étaient bien constitués ; que l'élément moral est caractérisé dès lors que le prévenu a eu conscience de priver une personne de sa liberté, peu importe que le mobile l'ayant inspiré soit exclusif d'une intention de nuire ; qu'en effet qu'il résulte des attestations produites, que Guillaume Y... a été retenu contre son gré pendant plus d'une heure par plusieurs membres du commando dans la salle de réunion où se déroulait le séminaire, alors que les issues de cette pièce avaient été fermées, ainsi qu'il résulte de l'attestation de Marc J..., secrétaire général de FTP : "il devenait ainsi encore plus évident à qui se donnait un peu le temps de réfléchir, et nous en disposions largement, que toute tentative d'évasion ou de coup de force serait immédiatement vouée à l'échec le plus certain : cagoulés, menottés, toutes les issues fermées et gardées, les mains dans le dos, il n'y avait pas la plus petite chance de réussir quelque action physique que ce se soit" et de celle de Véronique F..., directrice des études à la société FTP, relatant que : "j'ai réalisé que cagoulée et menottée, je n'avais aucune chance de prévenir des secours sans être rattrapée" ; que de même, la psychologue, Pascale A..., relate que Guillaume Y... n'a manifesté qu'un seul regret au cours du débriefing : "il aurait bien tenté une évasion par la fenêtre, mais les intervenants ont refusé", ce qui accrédite le sentiment d'enfermement subi par la partie civile ; que selon l'attestation de Bruno G..., Guillaume Y... a "tenté de prendre la fuite au milieu des 6 ou 7 membres du commando avec les mains attachées dans le dos et un sac sur la tête, Thierry-Pierre L... (directeur des ressources humaines) fit ensuite une tentative semblable ; ils furent ramenés rapidement et sans difficulté à leur position de départ" ; qu'il est établi que trois membres du comité exécutif, dont Guillaume Y..., ont été par la suite isolés au balcon du théâtre par des membres du commando et que celui-ci en avait assez, qu'il souhaitait se lever et qu'il s'est énervé (attestation de Priscille E...) ; que la circonstance que Guillaume Y... n'ait pas demandé expressément à sortir en vue d'être évacué de la salle de réunion est indifférente dès lors que celui-ci devait faire face à la situation d'une façon ou d'une autre, en sa qualité de n°2 au sein de la société, par souci d'estime de soi et de dignité personnelle et pour ne pas donner l'image d'une fragilité psychologique à l'instar de sa collègue, Sophie D..., la proposition contractuelle rappelant que la mise en situation "peut plonger les auditeurs dans des scenarii de crise à titre individuel ou collectif" ; que le commando n'a rendu la liberté à ses otages que vers 19 h 15, soit à l'expiration de la mise en scène, étant observé que celle-ci a été raccourcie, sa durée étant contractuellement prévue sur deux heures dans le scénario, ce qui est évocateur de la forte tension existant entre les intervenants et leurs otages, la situation semblant sans issue, la demande ne pouvant être satisfaite contrairement au scénario et les participants ayant pour la plupart, exprimé un soulagement immense à l'issue de la mise en situation ; qu'enfin que le scénario accompagnant la proposition de mise en situation, évoque lui-même la notion de séquestration : "profitant d'un séminaire organisé par France Télévisions Publicité, ils (les marins du syndicat des travailleurs corses) entreprennent de séquestrer les cadres décideurs dans une des salles de réunions et les forcer à donner l'ordre de diffuser une cassette vidéo sur France 2 avant le journal de 20 h" ou utilise des termes caractérisant la séquestration : "prises d'otages, privation de liberté, auditeurs ligotés et cagoulés", dont la réalité de l'événement vécu de cette façon, résulte des attestations produites ; sur les faits de complicité : que la partie civile soutient, à juste titre, que Philippe X..., en sa qualité d'instigateur de la prise d'otages, encourt une responsabilité en qualité de complice des faits commis par Denis Z... par fourniture d'instructions et de moyens pour la commission des délits ; que le complice emprunte la pénalité de l'auteur principal, la coresponsabilité de Philippe X... et Denis Z... au titre des délits trouvant sa source dans le contrat de proposition de mise en situation signé le 12 octobre 2005 par Philippe X... et par l'exécution de la prestation convenue le 25 octobre 2005 par les intervenants de la société ARM, dont son directeur jouait le rôle de leader du groupe ;

"1) alors que, l'intention élément constitutif de la violence réside dans la volonté de blesser, de tuer ou d'atteindre l'intégrité psychique de la victime ; qu'une telle intention délictuelle n'existe pas lorsque, comme en l'espèce, l'auteur des faits n'est aucunement animé de la volonté de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne, son geste, faute d'être dirigé contre la valeur sociale protégée, ne pouvant être pénalement qualifié ; que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée des textes visés au moyen, juger que les éléments constitutifs de l'infraction de violences étaient réunis lorsque l'organisation d'un séminaire de mise en situation d'une prise d'otage, limité dans le temps et strictement encadré, aux seules fins de sensibiliser les salariés de France télévision publicité aux risques au sein de l'entreprise, est ainsi exclusive de toute intention au sens du code pénal ;

"2) alors que, la séquestration suppose de son auteur l'intention de priver sans droit une personne de sa liberté ; qu'une telle intention délictuelle n'existe pas lorsque, comme en l'espèce, l'auteur des faits n'est aucunement animé de la volonté de priver de leur liberté les personnes participant à un séminaire de sensibilisation aux risques dans l'entreprise consistant en une mise en scène de prise d'otage, limitée à une durée d'une heure quinze, contrôlée par un psychologue et obéissant à un scénario contractuellement défini ; qu'en qualifiant ce séminaire de séquestration, lorsque la mise en situation d'une prise d'otage aux seules fins de sensibiliser les salariés de France Télévision Publicité aux risques au sein de l'entreprise est exclusive de toute intention au sens du code pénal, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit de séquestration" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par actes délivrés les 31 octobre et 8 novembre 2006, Philippe X... et Denis Z..., respectivement directeur général de la société France télévision publicité (FTP) et gérant de la société Audit risk management (ARM), ont été cités, avec ces deux sociétés prises en leurs qualités de civilement responsables, à l'audience du tribunal correctionnel de Versailles, à la requête de Guillaume Y..., ancien directeur général adjoint de la société FTP, pour avoir été complices de violences préméditées, avec armes et en réunion, ainsi que de l'arrestation et de la séquestration de moins de sept jours commises à son préjudice le 25 octobre 2005, à Ecquevilly (Yvelines) ;

Attendu que le tribunal a relaxé les prévenus et débouté la partie civile de ses demandes en la condamnant à réparer les préjudices moraux et matériels causés aux prévenus et aux civilement responsables par une action en justice engagée de mauvaise foi à la suite de son licenciement par la société FTP ; que Guillaume Y... a, seul, relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour dire que les éléments constitutifs des infractions poursuivies sont réunis et déclarer recevable la constitution de partie civile de Guillaume Y..., l'arrêt retient, par les motifs repris au moyen, qu'en exécution d'un contrat passé entre Philippe X... et Denis Z... le 12 octobre 2005, neuf employés de la société ARM, cagoulés et armés, en tenue de treillis, se présentant comme un commando de grévistes corses décidés à obtenir la remise d'une rançon d'un million d'euros et la diffusion d'un message enregistré sur une cassette vidéo au cours du journal de 20 heures de la deuxième chaîne, ont arrêté, ligoté et revêtu de cagoules une douzaine de cadres de la société FTP réunis en séminaire, et les ont séquestrés pendant plus d'une heure, avant de les libérer ;

Que la cour d'appel ajoute que le fait que le contrat, consécutif à un audit de sûreté de la société, ait eu pour objet la formation de ses cadres à la gestion des situations de crise et que son exécution ait été suivie de l'intervention immédiate d'une psychologue ne permet d'écarter ni la matérialité des atteintes à l'intégrité physique et psychique ainsi qu'à la liberté d'aller et venir des victimes qui, à l'exception de Philippe X..., ne savaient pas qu'il s'agissait d'une mise en scène et ont témoigné des violences et du choc émotif subis, ni l'intention chez les complices de ces actes, quel que soit leur mobile, de provoquer leurs auteurs à les commettre ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisances comme de contradictions, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Philippe X... devra payer à Guillaume Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81978
Date de la décision : 07/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 2010, pourvoi n°09-81978


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.81978
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