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07/04/2010 | FRANCE | N°09-14186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2010, 09-14186


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'office public de l'habitat Perpignan Roussillon se prévalait d'un titre exécutoire délivré le 19 janvier 2005 contre lequel M. X... n'avait pas exercé de recours, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant tenant à la prescription de l'action en paiement de loyers, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M

. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'office public de l'habitat Perpignan Roussillon se prévalait d'un titre exécutoire délivré le 19 janvier 2005 contre lequel M. X... n'avait pas exercé de recours, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant tenant à la prescription de l'action en paiement de loyers, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à faire constater la prescription, sur le fondement de l'article 2277 du code civil, de l'action de l'Office en demande de paiement d'arriérés de loyers et charges pour la période de janvier à juin 1997,

AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'OPAC ne produisait pas le commandement de payer du 9 juin 1999 mentionné sur l'état des poursuites par voie de saisie attribution et sur le bordereau de situation de compte ; et AUX MOTIFS PROPRES QUE L'OPAC produisait le commandement de payer en date du 14 février 2003, délivré à M. X... à sa nouvelle adresse ..., donc bien connu de lui, portant sur le montant de 1.670,19 €, somme correspondant aux arriérés dus pour la période de janvier 1997 à juin 1997, telle qu'elle résultait du bordereau de la situation de son compte, ce bordereau mentionnant la somme de 20,89 € afférente au coût du commandement du 9 juin 1999, dont M. X... ne pouvait sérieusement invoquer l'ignorance ; que ce commandement de payer mentionnait la possibilité d'un recours devant le trésorier payeur général ou devant le juge de l'exécution par M. X..., ainsi que les conditions de l'exercice de ce recours ; qu'en l'absence d'un tel recours, l'Office HLM avait adressé à M. X... au ..., le 24 décembre 2004, un dernier avis avant poursuite, confirmant le montant et la cause de sa créance, laquelle se trouvait dès lors établie, faute de recours devant le juge de l'exécution, contre le titre exécutoire ; que l'Office HLM avait, enfin, valablement délivré un état de poursuites par voie de saisie attribution, visant le titre exécutoire délivré le 19 janvier 2005 ; que, par application des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, pouvait en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; que l'article 3 de cette loi précisait que constituent des titres exécutoires, notamment, les tires délivrés par les personnes morales de droit public, qualifiées comme tels par la loi, et les titres que les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes, de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ; qu'il en résultait que ce titre avait acquis force exécutoire, seul le juge de l'exécution pouvant statuer sur une demande éventuelle de suspension de la force exécutoire du titre,

ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, la prescription quinquennale applicable aux actions en paiement des loyers selon l'article 2277 du même code dans sa version alors en vigueur peut être interrompue notamment par un commandement, qui doit avoir été régulièrement délivré au débiteur par acte d'huissier ; qu'en l'espèce les poursuites menées par l'Office, qui portaient sur des loyers de janvier à juin 1997, devaient, pour être efficaces, avoir été régulièrement engagées au plus tard en juin 2002, date d'expiration du délai de prescription de cinq ans ; qu'à cet égard, si elle a relevé dans un commandement de payer de 2003 la mention d'un précédent commandement de payer du 9 juin 1999, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté expressément que cet acte n'avait pas été produit, s'est abstenue de rechercher si ce commandement de 1999 avait été régulièrement notifié à M. X..., ce que celui-ci avait toujours contesté, et portait les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'elle a donc violé les textes susvisés.

ALORS D'AUTRE PART QU'elle n'a pas exposé en quoi M. X... n'aurait pu invoquer l'ignorance dudit commandement ; qu'elle a donc privé son arrêt de base légale au regard des mêmes textes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-14186
Date de la décision : 07/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2010, pourvoi n°09-14186


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14186
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