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07/04/2010 | FRANCE | N°09-12465

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2010, 09-12465


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 janvier 2009), que M. Serge X..., nu-propriétaire de parcelles données à bail rural par ses parents, M. et Mme X...- E..., en leur qualité d'usufruitiers, à M. Daniel A..., a assigné celui-ci en annulation du bail ;

Attendu que pour dire que M. A... ne faisait pas la preuve de l'apparence de la propriété des bailleurs, ni d'un mandat apparent, et prononcer la nullité du bail, l'arr

êt retient que ni le bail ni la promesse de bail ne font mention de ce que M. et Mme...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 janvier 2009), que M. Serge X..., nu-propriétaire de parcelles données à bail rural par ses parents, M. et Mme X...- E..., en leur qualité d'usufruitiers, à M. Daniel A..., a assigné celui-ci en annulation du bail ;

Attendu que pour dire que M. A... ne faisait pas la preuve de l'apparence de la propriété des bailleurs, ni d'un mandat apparent, et prononcer la nullité du bail, l'arrêt retient que ni le bail ni la promesse de bail ne font mention de ce que M. et Mme X...- Sénéschal ont contracté en qualité de propriétaires des parcelles ou encore comme mandataire du nu-propriétaire, M. Serge X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte en cause mentionnait M. et Mme X...- E... comme propriétaires des parcelles, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la promesse de bail, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. A... et à l'EARL de l'Antenne, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. A... et l'EARL de l'Antenne

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de M. Serge X... en annulation du bail rural consenti par ses parents à M. A... le 5 janvier 1998,

AUX MOTIFS QU'il appartient au preneur qui prétend que le droit du nu-propriétaire d'agir en nullité du bail conclu sans son concours est prescrit, d'établir que ce dernier a eu connaissance de ce bail depuis plus de cinq ans avant la saisine du tribunal ; que pour retenir que l'action de M. Serge X... est prescrite, les premiers juges ont considéré que, informé par courrier du 27 septembre 1997 de son frère Ghislain de ce que ce dernier cessait son exploitation et alors qu'il avait pu constater par la suite que les parcelles dont il avait la nue-propriété étaient à nouveau mises en culture, il s'en déduisait que M. Serge X... avait eu nécessairement connaissance du bail litigieux plus de cinq avant la saisine du tribunal ; que toutefois, si M. Serge X... ne conteste pas avoir reçu le courrier de son frère Ghislain du 22 décembre 1997 l'informant en quelques mots qu'il prenait sa pré-retraite et cessait toute activité au 31 mars 1998, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que M. Serge X... a eu connaissance ensuite de ce qu'un bail a été souscrit sur les parcelles au profit de M. Daniel A... ; qu'en effet il ressort des pièces produites que M. Serges X... n'entretenait plus de relations avec sa propre famille (cf. attestation de Mme C... et les termes mêmes du courrier du 22 décembre 1997 de Ghislain X... à son frère qui écrivait ceci : « n'ayant plus la possibilité de te contacter, j'ai pris la décision de t'envoyer ces quelques mots … » ; que M. Serge X... réside à CALAIS, ville distante de plus de 60 kms des parcelles en cause et il ne travaille pas dans le domaine agricole mais dans les assurances ; qu'il n'est donc pas évident ainsi que l'indiquent les intimés qu'il connaissait exactement la situation des parcelles alors que ses parents en avaient toujours l'usufruit ; que l'échange des correspondances intervenu entre M. Serge X... et M. Daniel A..., Maître D... notaire chargé de la succession et M. Ghislain X..., entre le 12 novembre 2006 et le 19 décembre 2006, suite à l'annonce passée dans un journal d'annonces agricoles, permettait assurément de dire que M. X... ignorait que M. Daniel A... exploitait les parcelles ; qu'ainsi Monsieur Serge X... écrivait au notaire le 12 novembre 2006 " par la présente je me permets de porter à votre connaissance un appel téléphonique du samedi 11 novembre 2006 émanant de Monsieur Daniel A... agriculteur à ZOTEUX me déclarant occuper les parcelles qui in ‘ ont été attribuées 90248 BP lors de la donation-partage de 1983. Selon ses dires, des accords auraient été pris avec les usufruitiers. Cependant je tiens à vous préciser n'avoir jamais été sollicité par quiconque pour donner mon consentement... en conséquence, je vous prie de bien vouloir noter mon refus de poursuivre ainsi que de reprendre les accords passés entre les usufruitiers et Monsieur A... " et à Monsieur Daniel A..., le 20 novembre 2006 " je fais suite â votre communication téléphonique du samedi 11 novembre 2006 en soirée par laquelle vous déclarez occuper les parcelles …. je vous saurais gré de bien vouloir me faire parvenir sous huitaine la copie des éventuels documents signés par les usufruitiers " ; que Monsieur A... apportait alors cette réponse " je vous transmets une copie du bail que Monsieur et Madame X...- E... m'ont consenti en avril 1998,.. par la même occasion je me permets de vous expliquer pourquoi j ‘ exploite ces parcelles de terrain … après 1'annonce parue dans le journal de l'agriculture du 1O novembre concernant la vente de terres sur PREURES et ZOTEUX suite à une succession j'ai compris qu'il s'agissait des parcelles que l'exploite.. " ; qu'en outre et à supposer que Monsieur Serge X... ait pu constater que les parcelles étaient toujours exploitées après la cessation d'activité annoncée de son frère, en 1998 ou 1999, rien ne permet d'affirmer que cette situation impliquait nécessairement l'existence d'un bail ; qu'il pouvait s'agir par exemple d'une simple convention d'occupation précaire ne nécessitant pas l'accord du nu-propriétaire et qui aurait été parfaitement valable ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que c'est bien en suite du décès de son père, le 18 septembre 2006, que Monsieur Serge X... a entrepris de mettre en vente les parcelles et a appris mi-novembre 2006 qu'un bail avait été consenti sans son accord sur celles-ci ; que l'action en nullité de ce bail introduite le 12 juin 2007, soit dans les cinq ans de la connaissance qu'il a eue de l'existence du bail litigieux n'est pas prescrite ; qu'elle est donc recevable ;

ALORS QUE le délai de prescription de l'action en nullité pour non-respect de l'article 595 alinéa 4 court à compter de la connaissance par le nu-propriétaire ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait pour écarter la prescription invoquée par M. A..., tout en constatant que M. Serge X... avait été informé par son frère, Ghislain, alors exploitant des parcelles en litige, qu'il cessait toute activité au 31 mars 1998, et avait constaté en 1998 et 1999 que lesdites parcelles étaient toujours mises en valeur après le départ de son frère, ce dont il résultait nécessairement l'existence d'un bail consenti à un tiers dont M. Serge X... devait avoir connaissance, de sorte qu'à la date de saisine du Tribunal paritaire, la prescription était acquise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1304 et 595 al. 4 du Code civil ;

ALORS, EN OUTRE, QU'en retenant qu'en toute hypothèse la circonstance que M. Serge X... ait pu constater que les parcelles étaient toujours exploitées en 1998 et 1999 n'impliquait pas nécessairement l'existence d'un bail, dès lors qu'il pouvait s'agir d'une simple convention d'occupation précaire ne nécessitant pas l'accord du nupropriétaire, cependant que la convention de mise à disposition ne correspondait à aucun des trois cas de conventions d'occupation précaire limitativement énumérés à l'article L. 411-2 du Code rural, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de M. Serge X... en annulation du bail rural consenti par ses parents à M. A... le 5 janvier 1998,

AUX MOTIFS QUE M. Serge X... invoque la qualité de propriétaires apparents de M. et Mme X...
E... lorsqu'ils lui ont consenti un bail rural sur les parcelles litigieuses ; qu'il souligne tout d'abord le fait que succédant à Ghislain X..., il ne pouvait penser que M. et Mme X...- E... n'étaient pas les véritables propriétaires ; que cet argument est dépourvu de pertinence puisqu'on perçoit mal en quoi le fait pour Ghislain X... de proposer des terres permettait de considérer que ses parents en étaient propriétaires ; qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que M. Ghislain X... lui-même ait prétendu cela au candidat repreneur ; que ni le bail, ni la promesse de bail ne font mention de ce que M. et Mme X...
E... ont contracté en qualité de propriétaires des parcelles ou encore commanditaires du nu-propriétaire, Serge X... ; que la commune renommée de la qualité de propriétaire de M. et Mme X...- E... depuis des temps immémoriaux, revendiquée par M. A... n'est établie par aucune pièce ; que le relevé parcellaire de la MSA où figure le nom de M. Gustave X... en qualité de propriétaire, ne peut faire la preuve de la propriété apparente, s'agissant d'un document déclaratif établi à l'initiative du preneur dont la bonne foi n'est en tout état de cause pas suffisante ; qu'enfin le fait que M. et Mme X...- E... aient pu estimer qu'ils étaient toujours propriétaires ou qu'ils ne pouvaient se comporter comme tels n'était pas établi au vu des termes clairs de l'acte de donation-partage, rappelant la nécessité pour l'usufruitier d'obtenir l'accord du nu-propriétaire pour mettre à bail les parcelles, qu'en conséquence, M. A... ne fait pas la preuve de l'apparence de la propriété des bailleurs, ni d'un mandat apparent ; que le bail conclu en violation des dispositions de l'article 595 alinéa 4 du Code civil doit être annulé avec les conséquences de droit ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant que M. Serge X... invoquait la qualité de propriétaires apparents de M. et Mme X...
E... et soulignait que succédant à M. Ghislain X..., il ne pouvait pas penser que ces derniers n'étaient pas les véritables propriétaires, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties, violant l'article 1134 du Code civil et l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que la promesse de bail ne faisait pas mention de ce que M. et Mme X...- E... avaient contracté en qualité de propriétaires des parcelles en cause, cependant que la promesse de bail du 11 juin 1997 précisait expressément que M. et Mme X...- E... étaient désignés comme « propriétaires des parcelles ci-dessous désignées », la Cour d'appel a dénaturé cet acte et méconnu l'article 1020 du Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme le soutenait M. A..., si M. et Mme X...- E... ne s'étaient pas comportés à son égard en propriétaires apparents lors de la conclusion du bail et sans même s'expliquer sur les circonstances autorisant le preneur à croire légitimement qu'il traitait avec les véritables propriétaires, n'ayant jamais été tenus informés de l'acte de donation-partage, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 595 alinéa 4 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QU'en toute hypothèse, en mettant à la charge de M. A..., preneur, le soin d'établir, au vu des termes de l'acte de donation-partage, que M. et Mme X...- E... aient pu estimer qu'ils étaient toujours propriétaires, pouvaient se comporter comme tels, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12465
Date de la décision : 07/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2010, pourvoi n°09-12465


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12465
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