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07/04/2010 | FRANCE | N°09-11944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2010, 09-11944


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI du Port n'ayant pas répondu aux conclusions par lesquelles la SCI C Bof invoquait l'irrecevabilité des demandes relatives à la prise en charge d'une moins-value consécutive à la vente de deux bâtiments, au paiement d'une certaine somme au titre de la remise en état des équipements nécessaires au fonctionnement de la ligne moyenne tension, à la démolition des ouvrages construits sur l'assiette des servitudes et au titre des frais de

géomètre-expert, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, pa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI du Port n'ayant pas répondu aux conclusions par lesquelles la SCI C Bof invoquait l'irrecevabilité des demandes relatives à la prise en charge d'une moins-value consécutive à la vente de deux bâtiments, au paiement d'une certaine somme au titre de la remise en état des équipements nécessaires au fonctionnement de la ligne moyenne tension, à la démolition des ouvrages construits sur l'assiette des servitudes et au titre des frais de géomètre-expert, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous couvert d'un grief de méconnaissance de l'objet du litige, le moyen critique une omission de statuer sur la demande tendant à la dépose des fondations du troisième mur et au nettoyage du terrain ; que cette omission peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, condamné la SCI C Bof à démolir le deuxième mur empêchant l'exercice de la servitude de tour d'échelle, et retenu, s'agissant des servitudes de passage des canalisations, qu'aucun élément ne permettait d'ordonner le rétablissement d'une servitude dont l'assiette, la réalité ou l'absence étaient demeurées inconnues en partie du fait du demandeur, la cour d'appel, qui n'a pas débouté la SCI du Port de sa demande en démolition du mur afin de permettre l'exercice de la servitude de tour d'échelle et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations sur l'absence de détermination de l'assiette de la servitude de passage des canalisations rendaient inopérante, a, sans modifier l'objet du litige ni dénaturer les documents en cause, légalement justifié sa décision ;

Sur le sixième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le transformateur moyenne tension implanté sur le fonds servant avait été démoli, que, selon Electricité de France, il n'aurait pas été possible, de toute façon, de raccorder, au transformateur détruit, un réseau de distribution public nécessaire à l'alimentation des immeubles projetés, que le caractère obsolète du raccordement initial ne pouvait se concevoir dans une zone consacrée à l'habitation, et retenu que restait valable la disposition générale de la convention de servitude du 31 août 1990 qui permettait au propriétaire du fonds dominant de viabiliser son terrain par passage sur le fonds servant en supportant le coût des aménagements, la cour d'appel, qui n'a pas dit que la servitude avait cessé mais que la SCI du Port n'avait plus la nécessité d'en user, a pu en déduire que la demande en rétablissement du transformateur et des équipements nécessaires au fonctionnement de la ligne moyenne tension ne pouvait pas être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le septième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la SCI du Port, qui avait la possibilité de raccorder les bâtiments projetés depuis le réseau public, n'avait pas la nécessité d'user de la servitude, la cour d'appel a pu en déduire que la démolition du transformateur ne lui causait pas de dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI du Port aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI du Port à payer à la SCI C Bof la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI du Port ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la SCI du Port

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes nouvelles présentées devant la Cour par la SCI DU PORT, relatives à la prise en charge d'une moins-value suite à la vente des deux bâtiments à usage d'habitation en 2001, au paiement d'une somme de 51.052,13 euros au titre de la remise en état des équipements nécessaires au fonctionnement de la ligne moyenne tension, à la démolition des ouvrages construits sur l'assiette des servitudes et au titre des frais de géomètre-expert pour 312 euros,

Aux motifs que la SCI C BOF dénonce le fait que la SCI DU PORT formule de nouvelles demandes pour la première fois en appel dans ses uniques conclusions après rapport du 18 septembre 2008 ; que ces « nouvelles demandes » sont relatives à la prise en charge d'une moins-value suite à la vente des deux bâtiments à usage d'habitation en 2001, au paiement d'une somme de plus de 51.000 euros au titre de la remise en état des équipements nécessaires au fonctionnement de la ligne moyenne tension, à la démolition des ouvrages construits sur l'assiette des servitudes, enfin au titre des frais de géomètre-expert, pour 312 euros ; que la SCI DU PORT n'a pas répliqué sur la nature de celles de ses demandes que la SCI C BOF qualifie de « nouvelles demandes » et quant à la recevabilité de ces dernières, alors que l'ordonnance de clôture n'est finalement intervenue que le 23 octobre 2008, sa date ayant été repoussée à la demande précisément de la SCI DU PORT ; que la SCI DU PORT disposait donc de plus de trois semaines pour faire valoir éventuellement que les demandes litigieuses étaient en réalité recevables ; qu'il résulte de la lecture du jugement entrepris qu'effectivement ces demandes sont nouvelles en cause d'appel ; qu'il convient par conséquent de les déclarer irrecevables,

Alors que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en déduisant l'irrecevabilité des « nouvelles demandes » de la SCI DU PORT, relatives à la prise en charge d'une moins-value suite à la vente des deux bâtiments à usage d'habitation en 2001, au paiement d'une somme de 51.052,13 euros au titre de la remise en état des équipements nécessaires au fonctionnement de la ligne moyenne tension, à la démolition des ouvrages construits sur l'assiette des servitudes et au titre des frais de géomètre-expert pour 312 euros, de ce que « la SCI DU PORT n'a pas répliqué sur la nature de celles de ses demandes que la SCI C BOF qualifie de « nouvelles demandes » et quant à la recevabilité de ces dernières », bien qu'elle ait disposé « de plus de trois semaines pour faire valoir éventuellement que les demandes litigieuses étaient en réalité recevables », tandis « qu'effectivement ces demandes sont nouvelles en cause d'appel », la Cour d'appel a violé les articles 12 et 564 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait donné acte à la SCI C BOF de son engagement de démolir le premier mur de clôture, condamné, en tant que de besoin, la SCI C BOF à démolir ce mur dans les deux mois du jugement et condamné la SCI C BOF à démolir le deuxième mur, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, en autorisant en tant que de besoin la SCI C BOF ou les entreprises mandatées par elle à pénétrer sur la propriété de la SCI DU PORT pour les besoins de ces démolitions,

Aux motifs que le jugement entrepris a donné acte à la SCI C BOF de ce qu'elle s'engageait à démolir le mur en limite de clôture, ce qui a été exécuté à l'exception des fondations dont la SCI C BOF ne conteste pas que la démolition est à sa charge ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur cette demande,

Alors, d'une part, que les juges du fond sont tenus de statuer sur les demandes dont ils sont saisis ; qu'en se bornant, ainsi, à confirmer le jugement entrepris, dans la mesure où la SCI C BOF avait procédé à la démolition du mur de clôture et ne contestait pas que celle des fondations soit à sa charge, cependant que la SCI DU PORT faisait valoir que la SCI C BOF avait construit, sur ces fondations, un nouveau mur, le troisième, qui empiétait donc, comme les précédents, sur son fonds et n'avait pas nettoyé le terrain des scories de ciment dont elle l'avait pollué à l'occasion de la construction de ces différents murs et lui demandait en conséquence d'« ordonner à la SCI C BOF de déposer les fondations du troisième mur, mal implantées, en limite séparative du lot G n° 1937, qui empiètent (sur une longueur de 90 cm et une épaisseur de 25 cm) sur le lot n° G 1938 et de procéder à un nettoyage du terrain, et ce dans les deux mois de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard », la Cour d'appel a violé l'article 4 du code civil,

Et alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en se bornant, ainsi, à confirmer le jugement entrepris, dans la mesure où la SCI C BOF avait procédé à la démolition du mur de clôture et ne contestait pas que celle des fondations soit à sa charge, cependant que la SCI DU PORT faisait valoir que la SCI C BOF avait construit, sur ces fondations, un nouveau mur, le troisième, qui empiétait donc, comme les précédents, sur son fonds et n'avait pas nettoyé le terrain des scories de ciment dont elle l'avait pollué à l'occasion de la construction de ces différents murs et lui demandait en conséquence d'« ordonner à la SCI C BOF de déposer les fondations du troisième mur, mal implantées, en limite séparative du lot G n° 1937, qui empiètent (sur une longueur de 90 cm et une épaisseur de 25 cm) sur le lot n° G 1938 et de procéder à un nettoyage du terrain, et ce dans les deux mois de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard », la Cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné le rétablissement de la borne séparative mentionnée dans l'acte d'acquisition de la SCI DU PORT par un géomètre expert, aux frais de la SCI C BOF,

Aux motifs que bien que l'expert ait indiqué qu'il n'était pas d'usage de maintenir des bornes en milieu bâti, la SCI C BOF acquiesce au chef du jugement entrepris qui lui ordonne de rétablir la borne séparative mentionnée dans son acte d'acquisition ; que, là encore, il n'y a plus lieu de statuer,

Alors, d'une part, que les juges du fond sont tenus de statuer sur les demandes dont ils sont saisis ; qu'en se bornant, ainsi, à confirmer le jugement entrepris, la SCI C BOF acquiesçant au chef du jugement entrepris qui lui ordonnait de rétablir la borne séparative, cependant que la SCI DU PORT faisait valoir que cette condamnation n'avait pas été exécutée et lui demandait en conséquence de l'assortir d'une astreinte, d'« ordonner à la SCI C BOF de faire réinstaller par un géomètre expert, à ses frais, la borne séparative mentionnée dans le titre de propriété de la SCI DU PORT, et ce dans les deux mois de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard », la Cour d'appel a violé l'article 4 du code civil,

Et alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en se bornant, ainsi, à confirmer le jugement entrepris, la SCI C BOF acquiesçant au chef du jugement entrepris qui lui ordonnait de rétablir la borne séparative, cependant que la SCI DU PORT faisait valoir que cette condamnation n'avait pas été exécutée et lui demandait en conséquence de l'assortir d'une astreinte, d'« ordonner à la SCI C BOF de faire réinstaller par un géomètre expert, à ses frais, la borne séparative mentionnée dans le titre de propriété de la SCI DU PORT, et ce dans les deux mois de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard », la Cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la SCI DU PORT à poser une gouttière au versant arrière de son hangar situé au fond de la parcelle en limite de la propriété de la SCI C BOF dans le mois suivant la démolition des deux murs,

Aux motifs qu'il en est de même de la condamnation de la SCI C BOF à poser des gouttières, alors même que l'expert a démontré que la servitude de débordement de toit et d'écoulement des eaux pluviales était respectée,

Alors, d'une part, qu'accueillant la demande reconventionnelle de la SCI C BOF, le Tribunal avait « condamn(é) la SCI DU PORT à poser une gouttière au versant arrière de son hangar situé au fond de la parcelle en limite de la propriété de la SCI C BOF dans le mois suivant la démolition des deux murs » ; qu'en faisant état, pour confirmer le jugement entrepris, de « la condamnation de la SCI C BOF à poser des gouttières », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement entrepris, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile,

Et alors, d'une part, qu'accueillant la demande reconventionnelle de la SCI C BOF, le Tribunal avait « condamn(é) la SCI DU PORT à poser une gouttière au versant arrière de son hangar situé au fond de la parcelle en limite de la propriété de la SCI C BOF dans le mois suivant la démolition des deux murs » ; qu'en cause d'appel, la SCI C BOF concluait à la confirmation du jugement entrepris de ce chef ; que la SCI DU PORT répliquait que c'est en réalité la SCI C BOF qui avait arraché ces gouttières lorsqu'elle avait procédé aux travaux de démolition des deux premiers murs et demandait quant à elle à la Cour d'appel de « condamner la SCI C BOF à poser les gouttières dégradées par la SCI C BOF situées sur le versant arrière Nord-ouest et Nord-est de l'entrepôt situé au fond de la parcelle de la SCI DU PORT, et ce dans les deux mois de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard » ; qu'en faisant état, pour confirmer le jugement entrepris, de « la condamnation de la SCI C BOF à poser des gouttières », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait donné acte à la SCI C BOF de ce qu'elle ne contestait pas les servitudes de tour d'échelle, de dépassement de toit, d'écoulement des eaux et de passage des canalisations et débouté la SCI DU PORT de sa demande tendant à l'exécution de travaux de raccordement des canalisations, rejetant ainsi les demandes de la SCI DU PORT tendant à voir condamner la SCI C BOF à démolir la partie du mur situé le long du hangar, afin de permettre l'exercice de la servitude de tour d'échelle, dans les deux mois de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à remettre en état les canalisations d'alimentation et d'évacuation mentionnées par l'acte de vente du 30 août 1994, à ses frais, dans les deux mois de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

Aux motifs que les premiers juges avaient constaté qu'il n'y avait en réalité aucun litige quant à la servitude de tour d'échelle et quant à celle de passage des canalisations ; qu'à cet égard, reste seule en suspens la charge de la remise en état de ces canalisations ; que l'expert a justement souligné que les canalisations litigieuses étaient la propriété du fonds dominant, qui se devait de les entretenir et, au besoin, de les faire mettre en remettre au normes ; que la prétention de la SCI DU PORT d'en faire supporter le coût à la SCI C BOF ne peut dès lors qu'être rejetée,

Alors, d'une part, qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « les premiers juges avaient constaté qu'il n'y avait en réalité aucun litige quant à la servitude de tour d'échelle », cependant que le jugement entrepris se borne, dans son dispositif, à « donne(r) acte à la SCI C BOF de ce qu'elle ne conteste pas la servitude de tour d'échelle », après avoir indiqué, dans ses motifs, « s'agissant de la servitude de tour d'échelle, que cette servitude est l'une des servitudes perpétuelles que la SCI C BOF a l'obligation contractuelle de supporter en tant que fonds servant, que du reste la SCI C BOF ne conteste pas l'existence de cette servitude, qu'il lui en sera donné acte, qu'il sera cependant constaté que cette servitude dont l'existence n'est pas contestée par la défenderesse n'était pas respectée, l'édification du mur de clôture en empêchant l'exercice », motifs dont il s'évince qu'il existait bien, entre les parties, un litige au sujet de l'exercice de cette servitude, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement entrepris, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile,

alors, d'autre part, qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « les premiers juges avaient constaté qu'il n'y avait en réalité aucun litige quant à la servitude… de passage des canalisations », cependant que le jugement entrepris se borne, dans son dispositif, à « donne(r) acte à la SCI C BOF de ce qu'elle ne conteste pas la servitude… de passage des canalisations », après avoir indiqué, dans ses motifs, « s'agissant de la servitude de passage de canalisations, que les actes d'acquisition de la SCI DU PORT et de la SCI C BOF en date respectivement des 30 août 1994 et 31 août 1990 énoncent, au titre des servitudes, « Mme X..., au nom de la société SOFIA, acquéreur, crée par les présentes une servitude réelle et perpétuelle de passage de canalisations d'égout, d'eaux pluviales et de réseaux divers (actuellement existants), enterrés… » ; que la SCI DU PORT soutient que ces canalisations ont été supprimées par la SCI C BOF, laquelle a fait installer un réseau de canalisations neufs, ce que conteste la SCI C BOF, qui affirme que la servitude de passage de canalisations de réseaux existe et que la construction du dallage et d'une piscine n'a pas eu lieu sur l'assiette de cette servitude ; que l'expertise diligentée n'a pas permis d'élucider cette question… », motifs dont il s'évince qu'il existait bien, entre les parties, un litige au sujet de l'exercice de cette servitude, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement entrepris, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile,

alors, de troisième part, qu'en cause d'appel, la SCI C BOF exposait « conteste(r) formellement que l'édification du troisième mur empêcherait l'exercice de la servitude de tour d'échelle », en faisant valoir que « la SCI DU PORT ne verse d'ailleurs aux débats aucune pièce à l'appui de son allégation qui est contredite par les éléments du dossier » et que « cette analyse est partagée par l'expert Y...… », thèse que la SCI DU PORT réfutait en indiquant que « la SCI BOF conteste le fait que « l'édification d'un troisième mur empêcherait l'exercice de la servitude de tour d'échelle »… cependant, il apparaît que le troisième mur édifié par la SCI C BOF ne laisse pas un espace suffisant pour exercer cette servitude de tour d'échelle et empêche ainsi l'exercice de cette servitude ; en effet, la partie du hangar situé en bordure de ce mur est devenue inaccessible ; or contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport d'expertise, cette servitude ne paraît pas se limiter à un simple droit de passage dès lors qu'elle comprend également « le droit de déposer, sur l'ensemble de son assiette… tous les matériaux nécessaires à l'entretien, la réparation et, éventuellement, la reconstruction du bâtiment » ; la SCI C BOF sera condamnée à démolir la partie du mur situé le long du hangar, afin de permettre l'exercice de la servitude de tour d'échelle », en demandant à la Cour d'appel de « condamner la SCI C BOF à démolir la partie du mur situé le long du hangar, afin de permettre l'exercice de la servitude de tour d'échelle, et ce dans les deux mois de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard » ; qu'en considérant qu'il n'existait pas de litige entre les parties sur ce point, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du code de procédure civile,

alors, de quatrième part, qu'en cause d'appel, la SCI C BOF exposait que « dans son assignation en référé du 19 février 1999, la SCI DU PORT écrivait : « que la SCI C BOF a supprimé de fait la servitude de passage de canalisations de réseaux divers qui était consentie là encore au profit de la parcelle appartenant à la SCI DU PORT ; qu'elle a en effet construit un dallage et une piscine sur l'assiette de la servitude de passage de canalisations, rendant particulièrement difficile la mise en place de nouvelles canalisations pour viabiliser le terrain voisin, appartenant à la SCI DU PORT » ; la SCI C BOF a toujours soutenu que la servitude de passage de canalisations de réseaux existe et que la construction du dallage et d'une piscine n'a pas eu lieu sur l'assiette de cette servitude, contrairement à ce qui était soutenu par la SCI DU PORT ; elle a toujours rappelé que rien n'empêche aujourd'hui aux frais de la SCI DU PORT de faire passer ces canalisations souterraines dans le terrain appartenant à la société C BOF, mais que naturellement cette servitude devra s'exercer par indemnisation du fonds dominant au fonds servant » et « qu'en aucun cas, les travaux entrepris par la SCI C BOF n'ont été de nature à porter atteinte à la servitude figurant dans l'acte constitutif », ce que contestait formellement la SCI DU PORT, qui lui reprochait d'avoir supprimé les canalisations qui permettaient l'exercice de ces servitudes, en demandant à la Cour d'appel de « condamner la SCI C BOF à remettre en état les canalisations d'alimentation et d'évacuation mentionnées par l'acte de vente du 30 août 1994, à ses frais, dans les deux mois de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre de réparation en nature des préjudices causés par la démolition de ces équipements » ; qu'en considérant qu'il n'existait pas de litige entre les parties sur ce point, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du code de procédure civile,

et alors, enfin, qu'en se bornant à relever que « l'expert a justement souligné que les canalisations litigieuses étaient la propriété du fonds dominant, qui se devait de les entretenir et, au besoin, de les faire mettre ou remettre au normes ; que la prétention de la SCI DU PORT d'en faire supporter le coût à la SCI C BOF ne peut dès lors qu'être rejetée », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la SCI C BOF n'avait pas détruit les canalisations qui permettaient l'exercice de ces servitudes, ce qui aurait justifié qu'elle soit condamnée à les remettre en état, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du code civil.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la SCI DU PORT de sa demande tendant au rétablissement d'un transformateur, rejetant ainsi sa demande tendant à voir condamner la SCI C BOF à remettre en état les équipements nécessaires au fonctionnement de la ligne moyenne tension (transformateur, les lignes et les équipements complémentaires) à ses frais, dans les six mois de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

Aux motifs 1°) qu'en ce qui concerne la demande de la SCI DU PORT de remise en état des équipements nécessaires au fonctionnement de la ligne moyenne tension, les premiers juges ont relevé à juste titre que, certes, lors de la constitution de la servitude, l'auteur de la SCI C BOF s'était « interdit de démolir le transformateur se trouvant dans sa propriété sans en avertir le propriétaire du fonds dominant », qu'il était constant que ce transformateur avait été néanmoins détruit et ce sans que l'autorisation du propriétaire du fonds dominant ait été sollicitée, que la SCI C BOF avait donc sciemment méconnu les obligations de la servitude contractuelle et devait par conséquent être condamnée à réparer les dommages subis par la SCI DU PORT de ce chef, mais que l'Electricité de France avait précisé « qu'il n'aurait de toute façon pas été possible d'y raccorder (au transformateur détruit) un réseau de distribution public nécessaire à l'alimentation des immeubles projetés », que les bâtiments sur rue de la rue du Port sont alimentés depuis le réseau public de la rue Pierre et Marie Curie et que ce réseau disposant d'une puissance de 100 KWA, il est possible d'y raccorder quatre immeubles de quatre à six logements chacun, que la SCI DU PORT n'avait donc nullement la nécessité d'user de cette servitude pour alimenter les bâtiments projetés et qu'en conséquence, il convenait de débouter la SCI DU PORT de ce chef de demande de réparation,

Alors, d'une part, que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « la SCI DU PORT n'avait nullement la nécessité d'user de cette servitude pour alimenter les bâtiments projetés », sans constater qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'en user, la Cour d'appel a violé l'article 703 du code civil, ensemble les articles 686 et 701 du même code,

Et aux motifs 2°) que l'expert commis par cette chambre de la Cour souligne que la convention de servitude du 31 août 1990 prévoyait bien la possibilité de démolition du transformateur, la seule obligation faite au propriétaire du fonds servant étant de ne démolir le transformateur se trouvant dans sa propriété qu'après en avoir averti le propriétaire du fonds dominant ; que cette convention ne prévoyait nullement un accord réciproque ; que la Cour fait sienne cette analyse textuelle de la convention litigieuse ; que la SCI C BOF a déposé le 3 avril 1992 une demande de permis de démolir un bâtiment d'entrepôt qui comportait en son sein le transformateur EDF ; que ce permis lui a été accordé par arrêté du 24 avril 1992 ; qu'auparavant, l'Electricité de France lui avait, le 21 janvier 1992, délivré une « attestation de séparation du réseau EDF », après dépose par les soins de l'Electricité de France elle-même des conducteurs aériens et du câble souterrain ; que la date de démolition du bâtiment contenant le transformateur n'a pu être retrouvée ; qu'en tout état de cause, elle est antérieure à l'acquisition de son bien par la SCI DU PORT, acquisition intervenue le 31 août 1994 ; qu'il n'a pas été possible de savoir si l'auteur de la SCI DU PORT avait été averti en son temps par les soins de la SCI C BOF de son intention de démolir le transformateur ; que l'expert note le caractère obsolète du système de raccordement EDF initial, qui ne pouvait se concevoir que dans une zone d'activités et non dans une zone consacrée à l'habitation ; que reste valable, dans la clause de 1990, la disposition générale qui permet au propriétaire du fonds dominant de viabiliser son terrain par passage sur le fonds servant ; que naturellement, dans l'hypothèse où la SCI DU PORT désirerait, au lieu de se brancher depuis le réseau public de la rue Pierre et Marie Curie, se prévaloir de la servitude dont elle bénéficie pour faire passer l'alimentation électrique de ses lots par le fonds servant, l'aménagement nécessaire, dont l'expert indique qu'il ne peut être complètement exclu mais qu'il est déraisonnable quant à son coût, serait à la charge financière de la SCI DU PORT, la SCI C BOF, quant à elle, se devant seulement de ne pas y mettre obstacle et n'ayant aucune obligation d'entretien de ces équipements,

Et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever « que la convention de servitude du 31 août 1990 prévoyait bien la possibilité de démolition du transformateur, la seule obligation faite au propriétaire du fonds servant étant de ne démolir le transformateur se trouvant dans sa propriété qu'après en avoir averti le propriétaire du fonds dominant ; que cette convention ne prévoyait nullement un accord réciproque », mais « qu'il n'a pas été possible de savoir si l'auteur de la SCI DU PORT avait été averti en son temps par les soins de la SCI C BOF de son intention de démolir le transformateur », « que l'expert note le caractère obsolète du système de raccordement EDF initial, qui ne pouvait se concevoir que dans une zone d'activités et non dans une zone consacrée à l'habitation » et « que reste valable, dans la clause de 1990, la disposition générale qui permet au propriétaire du fonds dominant de viabiliser son terrain par passage sur le fonds servant », motifs inopérants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 686 et 701 du code civil.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la SCI DU PORT de ses demandes de dommagesintérêts,

Aux motifs que le préjudice dont se prévaut la SCI DU PORT n'étant dû qu'à son obstination à ne pas se brancher sur le réseau public le plus proche, il n'y a pas lieu de l'indemniser pour quelque somme que ce soit du dommage qu'elle s'est causée à elle-même,

Alors, d'une part, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur le cinquième moyen de cassation, qui fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait donné acte à la SCI C BOF de ce qu'elle ne contestait pas la servitude de passage des canalisations et débouté la SCI DU PORT de sa demande tendant à l'exécution de travaux de raccordement des canalisations, rejetant ainsi la demande de la SCI DU PORT tendant à voir condamner la SCI C BOF à remettre en état les canalisations d'alimentation et d'évacuation mentionnées par l'acte de vente du 30 août 1994, aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ici attaqué,

Alors, d'autre part, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur le sixième moyen de cassation, qui fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la SCI DU PORT de sa demande tendant au rétablissement d'un transformateur, rejetant ainsi sa demande tendant à voir condamner la SCI C BOF à remettre en état les équipements nécessaires au fonctionnement de la ligne moyenne tension (transformateur, les lignes et les équipements complémentaires), aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ici attaqué,

Et alors, enfin, et en toute hypothèse, que la SCI DU PORT était en droit d'user de la servitude qui avait été constituée au profit du fonds dont elle était propriétaire ; qu'en relevant, pour la débouter de sa demande d'indemnisation, que « le préjudice dont se prévaut la SCI DU PORT n'étant dû qu'à son obstination à ne pas se brancher sur le réseau public le plus proche, il n'y a pas lieu de l'indemniser pour quelque somme que ce soit du dommage qu'elle s'est causée à elle-même », la Cour d'appel a violé les articles 686, 701 et 703 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-11944
Date de la décision : 07/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2010, pourvoi n°09-11944


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11944
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