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07/04/2010 | FRANCE | N°09-11823

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2010, 09-11823


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Getinge Infection Contrôle, anciennement dénommée Getinge Arjo France, (ci-après société Getinge), Maquet , anciennement dénommée Alm, et Maquet Gmbh font partie du groupe suédois Getinge, spécialisé dans le domaine des équipements de milieux hospitaliers et notamment des tables d'opérations ; que ce groupe, ayant obtenu l'autorisation du ministre français chargé de l'économie d'acquérir la société Alm, sous réserve de céder l'activité tables

d'opérations de cette société et de renoncer à la commercialisation des tables d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Getinge Infection Contrôle, anciennement dénommée Getinge Arjo France, (ci-après société Getinge), Maquet , anciennement dénommée Alm, et Maquet Gmbh font partie du groupe suédois Getinge, spécialisé dans le domaine des équipements de milieux hospitaliers et notamment des tables d'opérations ; que ce groupe, ayant obtenu l'autorisation du ministre français chargé de l'économie d'acquérir la société Alm, sous réserve de céder l'activité tables d'opérations de cette société et de renoncer à la commercialisation des tables d'opérations sous la marque Alm en France, la société Alm a cédé une partie de son fonds de commerce à la société Steris Surgical Technologies ( la société Steris), anciennement dénommée Fh Surgical ; que cette société a assigné les sociétés Alm , Getinge et Maquet Gmbh en paiement de diverses sommes sur le fondement de prétendues manoeuvres dolosives lors de la conclusion du contrat et d'actes postérieurs de concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour décider que la société Getinge Arjo France, s'était rendue complice de réticence dolosive imputée à la société Alm - Maquet , l'arrêt retient qu'elle était l'inspiratrice des discussions afin de respecter ses propres engagements envers l'Autorité française de contrôle des concentrations, de sorte que, nonobstant son absence d'activité économique, elle a été activement complice des manoeuvres de sa filiale à 100 % Alm (devenue Maquet) dans l'élaboration de la réticence dolosive au préjudice du cessionnaire du fonds de commerce ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la complicité de la société Getinge Infection Contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Getinge Arjo France et aujourd'hui dénommée Getinge Infection Contrôle, s'est rendue complice du dol par réticence commis par la société Alm actuellement dénommée Maquet une réticence dolosive au préjudice de la société alors dénommée Fh Surgical et actuellement dénommée Steris Surgical Technologies, condamne la société Getinge Infection Contrôle (anciennement Getinge Arjo France ) à payer à la société Steris Surgical Technologies (anciennement Fhsurgical) un million d'euros (1 000 000 euros) majorés des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2005, avec capitalisation annuelle depuis la même date dans les conditions de l'article 1154 du code civil et en ce qui concerne les dépens, l'arrêt rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Steris Surgical Technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour les sociétés Maquet et Getinge Infection Control.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris qui avait écarté le dol et a débouté la société STERIS de sa demande correspondante de dommages et intérêts, pour dire que la société alors dénommée ALM et actuellement dénommée MAQUET a commis, avec la complicité active de la société alors dénommée GETINGE ARJO FRANCE et aujourd'hui dénommée GETINGE INFECTION CONTROL, une réticence dolosive au préjudice de la société alors dénommée FH SURGICAL et actuellement dénommée STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES et d'avoir en conséquence condamné in solidum les sociétés MAQUET et GETINGE à payer à la société STERIS un million d'euros majorés des intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QU' «il convient de relever que, le 22 juin 2001, la société, alors dénommée GETINGE ARJO FRANCE, a pris l'engagement de faire céder l'activité « tables d'opérations » par sa future filiale ALM à un tiers indépendant du groupe GETINGE, et qu'en affirmant que les tables MAQUET, étaient déjà équipées de jambières « LEGMATIC » depuis avril 2002, les intimées reconnaissant implicitement qu'après avoir souscrit l'engagement de cession auprès de l'Autorité française de contrôle des concentrations, mais avant de l'avoir exécuté, la société ALM a fait bénéficier les produits d'une société soeur de son groupe de la technologie de la jambière « LEGMATIC » initialement exclusivement installée sur les produits de la société ALM, objet de la future cession ; les intimés n'ont pas contesté que les plans de cet équipement, initialement spécifique à la gamme de produits cédée, ont été recopiés et que les copies ont été conservées par le vendeur du fonds de commerce, lequel s'est borné à seulement modifier la nomenclature de la numérotation des pièces composant l'équipement litigieux ; après la cession du fonds de commerce originel, la société ALM a pu ainsi, immédiatement continuer de les faire fabriquer en vue d'en équiper les modèles de sa nouvelle gamme « MAQUET », soit sous le nom originel de « LEGMATIC », soit sous la nouvelle dénomination de « MAQUETMATIC » ; en se bornant à l'affirmer, la société ALM ne rapporte pas la démonstration, qui lui incombe, de ce que la société FHS en avait connaissance, ni davantage que cette dernière s'en serait servi d'argumentaire pour prétendument faire baisser le prix de la partie cédée du fonds de commerce ; la société ALM ne justifie pas avoir révélé à la société FHS, toutes les informations ci-dessus analysées, dès avant la signature de «l'agreement» du 7 octobre 2002, leur connaissance étant de nature à modifier l'appréciation par le candidat acquéreur, des conditions futures de la concurrence sur le marché des produits concernés par son projet d'acquisition, puisque le même dispositif de support des membres postérieurs devait désormais équiper les modèles concurrents des produits des sociétés soeurs de la cédante du fonds de commerce et, qu'à cette fin, leurs plans avaient été préalablement recopiés ; la méconnaissance de la communication antérieure de la copie des plans de la jambière « LEGMATIC » ne lui a pas permis de prendre suffisamment conscience que son propre équipement, autrefois spécifique, allait immédiatement le concurrencer sur les modèles des autres fabricants du groupe GETINGE, ce qui a obscurcit sa vision prévisionnelle du marché dans les premiers mois de son exploitation ; ainsi en s'abstenant volontairement de porter à la connaissance de son co-contractant, des informations, dont elle ne pouvait pas ignorer que s'il les avait connues, le cessionnaire du fonds de commerce n'aurait pas, à tout le moins contracté aux conditions qu'il a acceptées, elle s'est rendu coupable d'une réticence dolosive au préjudice du cessionnaire ; le fait que les brevets de la jambière « LEGMATIC » soient antérieurement tombés dans le domaine public, est inopérant sur l'obligation d'information pré-contractuelle qui pesait sur le cédant du fonds de commerce, concernant la décision, quasi-contemporaine des pourparlers préalables à la vente, de faire bénéficier du même équipement, les autres modèles des produits des sociétés soeurs de la cédante du fonds de commerce ; la qualification d'«accessoire» ou «d'extension» de l'équipement considéré est tout aussi inopérante sur l'appréciation tant de l'obligation d'information pré-contractuelle pesant sur le vendeur, que sur la constatation qu'il ne justifie pas, en sa qualité de débiteur de l'obligation, s'en être correctement acquitté» (Arrêt pages 8 - 9) ;
ALORS D'UNE PART QUE la charge de prouver la réalité d'un dol allégué incombe à la partie qui l'invoque ; qu'en l'espèce, la société STERIS alléguait l'existence d'un dol commis, selon elle, par la société MAQUET SA avec la complicité des sociétés GETINGE et MAQUET GmbH et Co KG ; qu'il appartenait dès lors à la société STERIS d'apporter la preuve du dol invoqué ; qu'en décidant que la société MAQUET SA «s'est rendu(e) coupable d'une réticence dolosive au préjudice du concessionnaire» au motif qu'elle «ne rapporte pas la démonstration, qui lui incombe, de ce que la société (STERIS) en avait connaissance» et qu'elle «ne justifie pas avoir révélé à la société (STERIS) toutes les informations ci-dessus analysées» (Arrêt page 8, §§ 8 et 11), la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1116 et 1315 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE pour dire que la société MAQUET SA avait commis, avec la complicité des sociétés GETINGE, une réticence dolosive, la Cour d'appel a retenu qu'il pesait sur la société MAQUET SA en tant que vendeur une obligation d'information pré-contractuelle (Arrêt page 9, §§ 1 et 2) ; que la société STERIS n'est pourtant incontestablement pas un consommateur ou client profane mais un acheteur professionnel ; qu'il ne pesait donc en conséquence aucune obligation d'information pré-contractuelle sur la société MAQUET SA en sa qualité de vendeur professionnel ; qu'en décidant, pour retenir l'existence d'une réticence dolosive de la part de l'exposante, que celle-ci était tenue d'une obligation d'information pré-contractuelle sans expliquer à quel titre elle était tenue d'une telle obligation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil.
ALORS ENCORE QUE pour décider que les exposants s'étaient rendus coupables d'une réticence dolosive en ne révélant pas à la société STERIS que la société MAQUET allait continuer à faire fabriquer les jambières « LEGMATIC », la Cour d'appel a retenu que la connaissance par la société STERIS de ce fait aurait été «de nature à modifier l'appréciation par le candidat acquéreur, des conditions futures de la concurrence sur le marché» et que la «méconnaissance de la communication antérieure de la copie des plans de la jambière « LEGMATIC » ne lui a pas permis de prendre suffisamment conscience que son propre équipement, autrefois spécifique, allait immédiatement le concurrencer sur les modèles des autres fabricants du groupe GETINGE, ce qui a obscurcit sa vision prévisionnelle du marché dans les premiers mois de son exploitation» (Arrêt page 8, §§ 9 et 10) ; que la société MAQUET faisait néanmoins valoir que les brevets concernant les jambières litigieuses étaient tombés dans le domaine public depuis 1987, ce qui exposait nécessairement la société STERIS a être immédiatement concurrencée par quiconque (Conclusions d'appel page 13, § 4) ; qu'en jugeant «inopérant» «le fait que les brevets de la jambière « LEGMATIC » soient antérieurement tombés dans le domaine public» (Arrêt page 9, § 1) sans expliquer en quoi l'acquéreur, connaissant cette libre accessibilité, pouvait légitimement penser être à l'abri d'une concurrence immédiate et aurait pu avoir une vision prévisionnelle «obscurcie» du marché dans les premiers mois de son exploitation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU' il résulte de l'article 2.4.2. du contrat de cession du 7 octobre 2002 que la société MAQUET SA avait le droit «d'acheter … des accessoires … à ses fournisseurs ou sous-traitants après l'exécution du présent contrat aux fins de l'activité de maintenance et de vente … de tables MAQUET» ; que dans leurs conclusions d'appel les exposants faisaient valoir que les jambières LEGMATIC étaient des «accessoires» au sens de l'article 2.4.2. précité, et que dès lors que le contrat les autorisait expressément à les faire fabriquer pour les vendre avec les tables d'opération de marque MAQUET, la société MAQUET n'avait aucunement à informer son co-contractant, lors de la signature du contrat, du fait qu'elle allait mettre en oeuvre ce droit ; que par ailleurs, si les jambières devaient être qualifiées «d'accessoires», comme le faisait valoir les exposants, la copie des plans par la société MAQUET SA était la conséquence logique de son droit de les faire fabriquer et que la société MAQUET n'avait donc commis aucune réticence dolosive en omettant d'en informer la société STERIS ; que la qualification des jambières LEGMATIC «d'accessoires» était dès lors fondamentale pour déterminer si la société MAQUET s'était rendue coupable de réticence dolosive ; qu'en décidant au contraire que la qualification «d'accessoires» des jambières LEGMATIC était «inopérante» sans expliquer en quoi la société MAQUET aurait été tenue d'une quelconque obligation d'information au cas où on devait qualifier cet équipement «d'accessoire», la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir dit que la société alors dénommée ALM et actuellement dénommée MAQUET a commis, avec la complicité active de la société alors dénommée GETINGE ARJO FRANCE et aujourd'hui dénommée GETINGE INFECTION CONTROLE, une réticence dolosive au préjudice de la société alors dénommée FH SURGICAL et actuellement dénommée STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES et d'avoir en conséquence condamné in solidum les sociétés MAQUET et GETINGE à payer à la société STERIS un million d'euros majorés des intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE «si la réticence dolosive est formellement le fait de la société ALM-MAQUET en sa qualité de cédante du fonds, il n'est pas contesté que la société GETINGE ARJO FRANCE, aujourd'hui dénommée GETINGE INFECTION CONTROL était l'inspiratrice des discussions afin de respecter ses propres engagements envers l'Autorité française de contrôle des concentrations, de sorte que, nonobstant son absence d'activité économique, elle a été activement complice des manoeuvres de sa filiale à 100% ALM (devenue MAQUET) dans l'élaboration de la réticence dolosive au préjudice du cessionnaire ; en conséquence, la société GETINGE INFECTION CONTROL sera condamnée in solidum avec la société MAQUET (antérieurement dénommée ALM) à payer l'indemnité au profit de la société STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES (Arrêt page 9, §§ 3 – 5) ;
ALORS QUE si un tiers à un contrat peut être condamné au versement de dommages et intérêts pour complicité de dol, c'est à la condition qu'il commette une faute délictuelle à l'égard de la victime du dol ; qu'en l'espèce, la société GETINGE était tiers au contrat du 7 octobre 2002 et sa prétendue responsabilité pour complicité de réticence dolosive ne pouvait dès lors être engagée qu'en cas de faute délictuelle de sa part ; qu'en décidant que la société GETINGE s'était rendue complice de la réticence dolosive imputée à la société MAQUET SA au motif qu'elle «était inspiratrice des discussions» entre la société MAQUET et la société STERIS, sans expliquer en quoi la société GETINGE, tiers au contrat, avait commis une faute délictuelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-11823
Date de la décision : 07/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2010, pourvoi n°09-11823


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11823
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