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07/04/2010 | FRANCE | N°09-11523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2010, 09-11523


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'aucun élément de l'acte du 5 juin 1969 par lequel certains propriétaires s'étaient engagés à céder gratuitement le terrain nécessaire à l'élargissement du chemin rural ne permettait de l'appliquer précisément à la déviation litigieuse, que le maire, lors du conseil municipal du 26 juin 2002, après avoir admis la déviation du chemin rural dans sa partie confrontant les familles X..., auteur des époux Y..., et Z..., a

vait proposé l'intervention d'un géomètre qui déterminerait les parcelles à acqué...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'aucun élément de l'acte du 5 juin 1969 par lequel certains propriétaires s'étaient engagés à céder gratuitement le terrain nécessaire à l'élargissement du chemin rural ne permettait de l'appliquer précisément à la déviation litigieuse, que le maire, lors du conseil municipal du 26 juin 2002, après avoir admis la déviation du chemin rural dans sa partie confrontant les familles X..., auteur des époux Y..., et Z..., avait proposé l'intervention d'un géomètre qui déterminerait les parcelles à acquérir devant notaire et que le conseil municipal avait accepté que soient contactées officiellement les familles X... et Z... afin de les amener à faire valoir leurs droits éventuels, la cour d'appel a souverainement retenu, sans se fonder sur une renonciation de la commune à son droit d'invoquer la prescription, qu'en reconnaissant la déviation du chemin et en proposant des pourparlers d'acquisition des parcelles litigieuses, la commune avait montré que sa possession était entachée du vice d'équivoque quant à la propriété des parcelles et qu'elle n'avait pas l'"animus domini" ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Queyssac aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Queyssac à payer aux époux Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la commune de Queyssac ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la commune de Queyssac

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les conditions de l'usucapion n'étaient pas réunies et débouté la commune de QUEYSSAC en son action ;

AUX MOTIFS QUE «les dispositions de l'article 2277 du code civil invoqué par la commune au soutien de la confirmation du jugement la fondent à opposer l'usucapion trentenaire, dont elle se prévaut en alléguant une série d'actes de possession (circulation publique, entretien et travaux à titre de propriétaire) ; qu'en effet, elle renonce devant la Cour à invoquer la présomption de propriété du chemin, définie à l'article L.161-3 du code rural invoquée devant le tribunal mais anéantie par le titre de propriété des époux Z... ; que toutefois l'usucapion suppose une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, selon les dispositions de l'article 2229 du Code civil ; qu'il résulte de l'acte en date du 5 juin 1969 conclu entre la commune et les propriétaires riverains du chemin rural du Mas aux Archets Jean Baptiste X..., Jeanine Z..., Pierre A..., la dame B... et Armand C... que ceux-ci se sont engagés à céder gratuitement le terrain nécessaire à l'élargissement du chemin ; qu'il résulte de la délibération du Conseil Municipal en date du 26 juin 2002, qu'après avoir admis que la déviation du chemin rural dans sa partie «confrontant les familles X... et Z...» notamment, le Maire a proposé l'intervention d'un géomètre qui déterminerait les parcelles à acquérir devant notaire, et le conseil municipal a accepté que soient contactées «officiellement» les familles X... et Z... "afin de les amener à faire valoir leurs droits éventuels" ; qu'aucun élément de l'acte du 5 juin 1969 ne permet d'appliquer celui-ci précisément à la déviation litigieuse plutôt qu'à l'ancien tracé cadastral dès lors qu'y interviennent les signataires C..., B... et A... qui ne sont pas les auteurs des consorts Z... ou Y... ; que surtout en reconnaissant la déviation du chemin et en proposant des pourparlers d'acquisition des parcelles litigieuses, la commune a montré que sa possession était entachée du vice d'équivoque, quant à la propriété des parcelles ; qu'en l'absence d'animus domini révélée par la délibération du 26 juin 2002 c'est à tort que le tribunal a appliqué la prescription acquisitive à la déviation du chemin rural» ;

1) ALORS QUE l'équivoque suppose le doute dans l'esprit des tiers et non dans celui du possesseur ; qu'en déduisant l'absence d'animus domini de la commune de QUEYSSAC de la seule proposition faite par son maire à son conseil municipal d'acquérir les parcelles litigieuses, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 2229 du Code civil ;

2) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE seuls des faits survenus antérieurement à l'expiration du délai de prescription sont de nature à faire obstacle à l'effet acquisitif de la possession trentenaire ; qu'en déduisant l'équivocité de la possession de la commune, faisant obstacle au jeu de la prescription trentenaire, d'une délibération de son conseil municipal du 26 juin 2002 quand la Commune invoquait une possession ayant commencé en 1954, le Tribunal ayant retenu quant à lui une possession ayant débuté en 1969, soit, dans les deux cas, plus de trente ans avant le 26 juin 2002, la Cour d'appel a violé les anciens articles 2227, 2229 et 2262 du Code civil ;

3) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'aux termes de la délibération du conseil municipal de la commune du 26 juin 2002, le maire exposait qu'il y avait lieu de régulariser le problème lié à l'implantation du chemin rural qui relie les lieux-dits «Le Mas» et «Les Archets» dans sa partie confrontant les familles X... et Z... notamment, rappelait à ce sujet que depuis des décennies la commune avait aménagé et entretenu avec l'accord tacite des propriétaires de l'époque une déviation du chemin rural dessiné à l'origine dans les bois voisins et tombé depuis en totale déshérence et, bien que le cas de la prescription trentenaire puisse être invoqué, il semblait préférable de mettre fin de façon conciliante à cette affaire en faisant intervenir un géomètre qui déterminerait les parcelles à acquérir par devant notaire (conclusions des époux Z... du 17 novembre 2006, p.10, §5) ; qu'en déduisant de cette délibération une renonciation de la commune à son droit d'invoquer la prescription, la Cour d'appel a violé l'ancien article 2221 du Code civil et le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-11523
Date de la décision : 07/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2010, pourvoi n°09-11523


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11523
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