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07/04/2010 | FRANCE | N°09-10272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2010, 09-10272


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Fun Tuning 77, M. X..., la SCP Perney Angel, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tuning 77, M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Fun Tuning 77 du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AGF Allianz group ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, malgré l'injonction qui lui avait été délivrée, la société civile immobilière Villa

Bertille n'avait pas produit l'arrêté constatant l'achèvement des travaux réalisés à la suit...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Fun Tuning 77, M. X..., la SCP Perney Angel, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tuning 77, M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Fun Tuning 77 du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AGF Allianz group ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, malgré l'injonction qui lui avait été délivrée, la société civile immobilière Villa Bertille n'avait pas produit l'arrêté constatant l'achèvement des travaux réalisés à la suite d'un arrêté de péril, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article L. 521-2 du code de la construction de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005, aucune indemnité d'occupation ne pouvait être mise à la charge de la société Fun Tuning 77 et de M. X... à compter du 1er septembre 2002 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Partage des dépens par moitié entre, d'une part, la société Fun Tuning 77, représentée par la SCP Perney Angel, liquidateur judiciaire de cette société et M. Y..., administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire, ensemble, et d'autre part, la société Villa Bertille ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Villa Bertille à payer à la société AGF Allianz group la somme de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Fun Tuning 77, la société Perney Angel, ès qualités, M. X... et M. Y..., ès qualités,

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR, réformant partiellement le jugement du 6 mai 2004, condamné l'exposant à payer à la bailleresse la somme de 2 666,35 euros, fixé la créance de la bailleresse au passif de la société exposante aux sommes de 2 666,35 euros au titre des indemnités d'occupation et des charges, 914,70 euros au titre du loyer du garage outre intérêts légaux depuis le 16 mars 2004, et rejeté toute autre demande des exposants ;

AUX MOTIFS QUE les appelants demandent à la Cour de dire que la société FUN TUNING 77 et la SCI VILLA BERTILLE ont été liées par un bail commercial de droit commun et qu'en tout état de cause, les relations s'étant poursuivies un bail de droit commun s'est substitué au bail précaire ; que, dans son arrêt du 6 juillet 2006, la Cour a confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a dit les parties liées par un bail parvenu à terme le 28 février 2000 et en ce qu'elle a constaté que Monsieur X... et la société FUN TUNING 77 étaient sans droit ni titre depuis le 29 février 2000 ; qu'ainsi la Cour a statué et vidé sa saisine sur ce point ; que, compte tenu des termes de cet arrêt, les appelants sont mal-fondés à soutenir que la société FUN TUNING 77 est seule redevable des sommes réclamées par la SCI VILLA BERTILLE depuis le commencement du bail commercial substitué au bail précaire, a situé la résiliation au 1er octobre 2002 date d'un incendie ayant partiellement détruit le bien loué ; que sur les demandes en paiement de la SCI VILLA BERTILLE, l'immeuble qui avait été loué a fait l'objet le 14 août 2002 d'un arrêté de péril ; que l'article L 521-2 du Code de la construction et de l'habitation dispose que dans les locaux faisant l'objet d'un arrêté de péril, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû à compter du premier jour qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux constatés par arrêté ; que, malgré l'injonction faite par la Cour dans son arrêt du 6 juillet 2006, la SCI VILLA BERTILLE, qui a produit le rapport de l'expertise réalisée en exécution de l'arrêté de péril, n'a pas produit l'arrêté constatant l'achèvement des travaux ; qu'aucune indemnité d'occupation ne peut être mise à la charge de la société FUN TUNING 77 et de Monsieur X... à compter du 1er septembre 2002 ; qu'il résulte de la lettre de relance adressée à la société SUN TUNING 77 le 29 août 2002 qu'à cette date la dette de cette société s'élevait à la somme de 2 258,73 euros ; qu'en l'absence de tout justificatif de règlement il convient d'allouer cette somme à la SCI VILLA BERTILLE ; que, des charges restant dues, c'est à juste titre que la SCI VILLA BERTILLE demande le paiement de la somme de 407.62 euros compte tenu de la date de restitution des lieux, pour la quote part de la taxe sur les ordures ménagères 2004 ; qu'en définitive, une somme de 2 666.35 euros est due à la SCI VILLA BERTILLE ; qu'il convient de condamner Monsieur X... au paiement de cette somme et, la SCI VILLA BERTILLE ayant déclaré sa créance au passif de la liquidation de la société FUN TUINNG 77, de fixer cette créance à ce montant ; qu'il n'est pas discuté par ailleurs qu'à proximité des lieux initialement donnés à bail un garage a été loué à la société FUN TUNING 77 qui a restitué les clés en septembre 2003 et n'établit pas avoir payé la somme de 914.70 euros, montant des loyers de juillet 2002 à juillet 2003 ; que, la société FUN TUNING 77 étant seule locataire, la SCI VILLA BERTILLE est bien fondée dans sa demande en fixation de sa créance au passif des la société FUN TUNING 77 au montant de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2004, date de la demande par conclusions devant le tribunal de grande instance ; que les appelants font justement valoir que le dépôt de garantie de 2 195.27 euros versé lors de la signature du bail doit être remboursée, les lieux étant restitués ; que la SCI VILLA BERTILLE sera condamnée au paiement de cette somme ; que les appelants demandent que la SCI VILLA BERTILLE soit condamnée à restituer les sommes obtenues en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire ; que cependant l'arrêt infirmatif sur ce point constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement, les sommes à restituer portant intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande ; que les appelants et la SCI VILLA BERTILLE demandent la garantie de la société AGF, en exécution de contrats qui prévoient en cas de sinistre, la prise en charge des loyers ; qu'il a été jugé qu'aucun loyer ni indemnité d'occupation n'était du à compter du 1er septembre 2002 ; que le sinistre est intervenu le 1er octobre 2002 ; que la garantie de la société AGF ne trouve pas à s'appliquer ; que les appelants demandent la condamnation de la SCI VILLA BERTILLE et de la société AGF au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leur mauvaise foi, en réparation des préjudices moral et professionnel subis ; qu'ils font valoir que la SCI VILLA BERTILLE a fait procéder à une saisie sur un bien immobilier appartenant à hauteur de 60 % à Madame X... et qu'elle a jeté la suspicion sur la probité de Monsieur X... en mettant en doute les circonstances de l'incendie dont il a été victime le 1er octobre 2002 ; que la société AGF l'a indemnisé tardivement à la suite de cet incendie ; que la Cour n'est pas saisie d'une procédure en réparation du sinistre du 1er octobre 2002 ;

ALORS QUE les exposants qui produisaient les quittances contestaient toute dette de loyer ; qu'en retenant qu'il résulte de la lettre de relance adressée à la société FUN TUNING 77 le 29 août 2002, qu'à cette date, la dette de cette société s'élevait à la somme de 2 258.73 euros, qu'en l'absence de tout justificatif de règlement il convient d'allouer cette somme à la SCI VILLA BERTILLE, sans relever d'autres éléments de preuve qu'une lettre émanant de la bailleresse, établissant que lesdits loyers n'ont pas été payés, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la SCP Villa Bertille

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI VILLA BERTILLE de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation du 1er septembre 2002 au 11 août 2004 ;

AUX MOTIFS QUE « l'immeuble qui avait été loué a fait l'objet, le 14 août 2002, d'un arrêté de péril ; l'article L. 521-2 du Code de la construction et de l'habitation dispose que, dans les locaux faisant l'objet d'un arrêté de péril, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux constatée par arrêté ; malgré l'injonction faite par la cour dans son arrêt du 6 juillet 2006, la SCI VILLA BERTILLE, qui a produit le rapport de l'expertise réalisée en exécution de l'arrêté de péril, n'a pas produit l'arrêté constatant l'achèvement des travaux ; aucune indemnité d'occupation ne peut être mise à la charge de la société FUN TUNING 77 et de monsieur X... à compter du 1er septembre 2002 » ;

ALORS QUE, pour les locaux faisant l'objet d'un arrêté de péril, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005, le bailleur était en droit de percevoir une somme en contrepartie de l'occupation à compter du premier jour du mois suivant la date de l'achèvement des travaux ; qu'en l'espèce, la mairie de Chelles, le septembre 2002, avait notifié à la SCI VILLA BERTILLE un rapport d'expertise en date du 18 septembre 2002 constatant que, du fait des travaux accomplis par celle-ci, aucun péril ne subsistait pour les usagers et le public ; qu'en déboutant la SCI VILLA BERTILLE de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2002 par cela seul qu'elle ne produisait pas l'arrêté constatant l'achèvement des travaux, arrêté qui n'était pas exigé sous l'empire de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 applicable à l'espèce, la Cour d'appel, qui disposait pourtant des éléments permettant de dater l'achèvement des travaux, a violé les articles 1134, 1728-2° du Code civil, L. 521-2 du Code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI VILLA BERTILLE de sa demande tendant au bénéfice de la garantie des AGF ;

AUX MOTIFS QU' « il a été jugé qu'aucun loyer ni indemnité d'occupation n'était dû à compter du 1er septembre 2002 ; le sinistre est intervenu le 1er octobre 2002 ; la garantie de la société AGF ne trouve pas à s'appliquer » ;

ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure qui sera prononcée en vertu du premier moyen, ayant pour effet d'établir le droit à perception d'une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2002, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef de son dispositif se rapportant à la garantie due par les AGF.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10272
Date de la décision : 07/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2010, pourvoi n°09-10272


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10272
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