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07/04/2010 | FRANCE | N°08-21439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2010, 08-21439


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant à bon droit relevé que la responsabilité personnelle du liquidateur engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil nécessitait la réunion d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la SCI Poggio d'Olmo, bailleresse, et la société Quid Novi, locataire placée en liquidation, étaient des entités juri

diques très imbriquées sinon fictives, s'articulant autour d'une seule et mê...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant à bon droit relevé que la responsabilité personnelle du liquidateur engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil nécessitait la réunion d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la SCI Poggio d'Olmo, bailleresse, et la société Quid Novi, locataire placée en liquidation, étaient des entités juridiques très imbriquées sinon fictives, s'articulant autour d'une seule et même personne, M. X..., gérant de fait des deux sociétés, que M. X... avait établi et signé tous les documents relatifs au contrat d'assurance et avait toujours été en possession des clefs du local loué, et que la procédure collective était totalement impécunieuse, a pu en déduire que le licenciement des gardiens des locaux loués et la résiliation du bail s'imposaient, qu'il appartenait à la SCI, qui connaissait tant le licenciement des gardiens que la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le bail et l'obligation de gardiennage permanent des lieux assurés, et qui n'avait jamais été privée de la jouissance des lieux, de prendre dès la résiliation du bail ses dispositions afin de faire assurer les locaux comme bon lui semblait, et que le liquidateur n'avait donc ni dissimulé des informations à la bailleresse lui permettant de conserver le bénéfice du contrat d'assurance ou d'assurer la sauvegarde du bien, ni commis de faute en tardant à restituer les lieux loués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Poggio d'Olmo à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; condamne la société BNP Paribas à payer à M. Y... la somme de 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la SCI Poggio d'Olmo, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI POGGIO D'OLMO de sa demande en responsabilité formée à titre personnel à l'encontre de Maître Y... ;

AUX MOTIFS QUE le liquidateur a procédé au licenciement des deux gardiens en application de la décision prononçant la liquidation judiciaire ; qu'il a résilié le bail, par lettre du 31/3/2000 reçue le 7/4/2000 en application de l'article L. 621-28 du Code de Commerce, étant dans l'impossibilité d'assurer le paiement des loyers ; que Maître Y... a ainsi exercé les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi ; que compte tenu des dispositions légales de la totale impécuniosité de la procédure collective et des intérêts en cause, tant le licenciement des salariés que la résiliation du bail s'imposaient ; que ces décisions ne peuvent en elles-mêmes être constitutives d'une faute susceptible d'engager la responsabilité du liquidateur ; que seuls peuvent être incriminés, le cas échéant, le retard apporté par le liquidateur à la restitution des lieux ainsi que la dissimulation d'informations essentielles qui auraient permis à la bailleresse de conserver le bénéfice du contrat d'assurance ou d'assurer la sauvegarde du bien ; qu'il sera tout d'abord relevé que la bailleresse, lorsqu'elle a été informée de la résiliation du bail, n'a effectué aucune démarche pour entrer en possession des lieux, en réclamant les clefs ou en procédant à un changement de serrure ; que surtout, les éléments particuliers de l'espèce doivent être mentionnés ; qu'ils établissent que la SCI et la Société QUID NOVI étaient des entités juridiques très imbriquées sinon fictives, qui s'articulaient autour d'une seule et même personne, Monsieur Paul X..., qui était d'une part directeur et gérant de fait de la Société QUID NOVI, et d'autre part porteur de parts majoritaire de la SCI et gérant de fait de la SCI ; qu'aux termes du contrat lui-même, et selon la clause de désignation des lieux loués, la SCI a donné à bail, outre le terrain, un bâtiment à usage de centre de loisirs ; que ce bâtiment était livré à l'état brut, le locataire s'engageant à y réaliser tous les aménagements notamment l'électricité, la plomberie, les carrelages et les cloisonnements, les boiseries, les peintures, les enduits ;
que contrairement à ces dispositions contractuelles et postérieurement au bail, c'est la SCI qui pour assurer le financement des travaux à réaliser sur l'immeuble a signé le contrat de prêt avec la BNP ; qu'il résulte du réquisitoire du Procureur de la République d'AJACCIO qui a requis le renvoi de Monsieur X... devant le Tribunal Correctionnel du chef de banqueroute par détournement d'une partie des recettes de l'Amnesia, fait qui lui ont valu d'être condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec délivrance d'un mandat d'arrêt, 30 000 euros d'amende ainsi qu'une interdiction de gérer de 5 ans, que la Société QUID NOVI supportait des charges incombant à la SCI, que l'état des créances établi par le liquidateur démontre que la société était redevable d'une somme de 118 733,78 euros au titre des loyers, pour un passif déclaré de 3 658 621,88 euros ; qu'il n'est pas contesté que la SCI n'a engagé aucune action pour obtenir paiement de ce qui lui était dû ; que la confusion est si grande entre les deux entités juridiques qu'un des deux gardiens licenciés, Monsieur Stéphane Z..., écrit dans son attestation qu'il a été embauché par Monsieur Paul X... (comme second gardien) le 1/6/95 et a successivement travaillé pour la SCI et puis pour la Société QUID NOVI ; que Monsieur Paul X..., agissant à la fois pour la Société QUID NOVI et pour la SCI, a établi et signé tous les documents relatifs au contrat d'assurance ; que c'est ainsi qu'il a, tout d'abord, rempli le questionnaire d'assurance multirisque où il a indiqué , de façon significative, en cochant les cases, que la discothèque était exploitée par une EURL dont le nom était SARL QUID NOVI ; qu'il a signé le 5/5/1999, engageant ainsi à la fois la SCI et la Société QUID NOVI, l'ordre ferme et exclusif, précédant la note de couverture ; qu'il doit être relevé qu'à l'époque de la conclusion de ce contrat, la Société QUID NOVI était sous le coup d'une assignation en redressement judiciaire délivrée le 19/10/1998 par l'URSSAF de la Corse et que non seulement cette situation a été dissimulée à l'assureur mais que Monsieur X... a affirmé dans l'acte que l'assuré n'(était) pas en situation d'être l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que cette situation n'a été révélée que courant août 1999 et donné lieu à la signature d'un avenant les 10 et 17 août 1999, la compagnie d'assurance écrivant le 10/8/1999 qu'elle avait pris acte du redressement judiciaire de la Société QUID NOVI causé par le non-respect d'un accord URSSAF ; que Monsieur X..., représentant à la fois la Société QUID NOVI et la SCI a signé les notes de couverture successives ainsi que le contrat d'assurance lui-même ; que dès l'origine figurait à titre de condition particulière que devait être maintenu dans les lieux un gardiennage ininterrompu 24 heures/24 ; que l'obligation de gardiennage permanent était connue de la SCI qui était signataire du contrat d'assurance ; que le liquidateur n'a pas failli à une quelconque obligation d'information ; que la SCI qui avait le même dirigeant de fait que la Société QUID NOVI, d'une part a été nécessairement informée en temps réel des décisions prises dans le cadre de la procédure collective et notamment de la décision prise par le liquidateur de licencier les gardiens et d'autre part n'a jamais été privée de la jouissance des lieux loués auxquels elle a toujours eu accès puisqu'elle disposait des clefs ; que ce fait n'est pas contesté par la SCI qui explique que Monsieur X... les détenait en qualité de directeur de la discothèque ; qu'il est confirmé par l'huissier de justice chargé le 7/7/1999 de faire l'inventaire, lequel précise que Monsieur X... qui a assisté à l'acte détenait les clefs initialement et les a conservées après l'établissement de l'inventaire ; qu'il appartenait donc à la SCI, puisqu'elle connaissait tant le licenciement des gardiens que la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat, de prendre immédiatement ses dispositions afin de faire assurer ses locaux comme bon lui semblait ; qu'en conséquence aucune faute n'est caractérisée à l'égard de Maître Y... ;

ALORS QU'il appartient au mandataire liquidateur d'assumer, sous sa responsabilité personnelle, les obligations du débiteur locataire relatives à l'immeuble donné à bail jusqu'à la restitution des lieux au bailleur, qui seule opère transfert des obligations relatives à la sauvegarde matérielle et juridique de l'immeuble à ce dernier ; que la restitution des lieux n'est constituée, en droit, que par la remise des clefs par le locataire au bailleur ou à son mandataire ; qu'ainsi la Cour d'Appel qui s'est bornée, au soutien de sa décision, à énoncer que la SCI POGGIO D'OLMO bailleresse et la Société QUID NOVI locataire auraient eu le même dirigeant de fait, qui serait resté en possession matérielle des clefs et des lieux en sa qualité de directeur de la société locataire, sans constater, pour infirmer le jugement, que le mandataire liquidateur avait respecté l'obligation qui était la sienne, avant de licencier les gardiens et de rompre le contrat d'assurance, de remettre en main propre les clefs au représentant légal de la société bailleresse ou à son mandataire, ce qui seul était de nature à le libérer de ses obligations à sauvegarde des lieux loués, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code Civil.
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas, demanderesse au pourvoi incident

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la BNP Paribas de son action en responsabilité contre Maître Y... à titre personnel ;

Aux motifs que la responsabilité du liquidateur est engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que les demandeurs doivent établir la réunion de trois conditions, l'existence de la faute, d'un dommage, qui ne peut en l'espèce consister que dans la perte d'une chance, et d'un lien de causalité entre les deux premiers éléments ; que le liquidateur a procédé au licenciement des deux gardiens en application de la décision prononçant la liquidation judiciaire ; qu'il a résilié le bail, par lettre du 31/3/2000 reçue le 7/4/2000, en application de l'article L. 621-28 du code de commerce, étant dans l'impossibilité d'assurer le paiement des loyers ; que Maître Y... a ainsi exercé les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi ; que compte tenu des dispositions légales, de la totale impécuniosité de la procédure collective et des intérêts en cause, tant le licenciement des deux salariés que la résiliation du bail s'imposaient ; que ces décisions ne peuvent en elles-mêmes être constitutives d'une faute susceptible d'engager la responsabilité du liquidateur ; que seuls peuvent être incriminés, le cas échéant, le retard apporté par le liquidateur à la restitution des lieux ainsi que la dissimulation d'informations essentielles qui auraient permis à la bailleresse de conserver le bénéfice du contrat d'assurance ou d'assurer la sauvegarde du bien ; qu'il sera tout d'abord relevé que la bailleresse, lorsqu'elle a été informée de la résiliation du bail, n'a effectué aucune démarche pour entrer en possession des lieux, en réclamant les clés ou en procédant à un changement de serrure ; que surtout, les éléments particuliers de l'espèce doivent être mentionnés ; qu'ils établissent que la Sci et la société Quid Novi étaient des entités juridiques très imbriquées sinon fictives, qui s'articulaient autour d'une seule et même personne, monsieur Paul X..., qui était d'une part directeur et gérant de fait de la société Quid Novi, et d'autre part porteur de parts majoritaires de la Sci et gérant de fait de la Sci ;

(…) que monsieur X..., représentant à la fois la société Quid Novi et la Sci, a signé les notes de couverture et le contrat d'assurance lui-même ; que dès l'origine, figurait à titre de conditions particulières que devait être maintenu dans les lieux assurés un gardiennage ininterrompu 24 heures sur 24 ; que l'obligation de gardiennage permanent était connue de la Sci, qui était signataire du contrat d'assurance ; que le liquidateur n'a pas failli à une quelconque obligation d'information ; que la Sci, qui avait le même dirigeant de fait que la société Quid Novi, d'une part, a nécessairement été informée en temps réel des décisions prises dans le cadre de la procédure collective et notamment de la décision prise par le liquidateur de licencier les gardiens et d'autre part, n'a jamais été privée de la jouissance des lieux loués auxquels elle a toujours eu accès puisqu'elle disposait des clés ; que ce fait n'est pas contesté par la Sci qui explique que M. X... les détenait en sa qualité de directeur de la discothèque ; qu'il est confirmé par l'huissier de justice chargé le 7/7/1999 de faire l'inventaire, lequel précise que monsieur X... qui a assisté à l'acte détenait les clés initialement et les a conservées après l'établissement de l'inventaire ; qu'il appartenait donc à la Sci, puisqu'elle connaissait tant le licenciement des gardiens que la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat, de prendre immédiatement ses dispositions afin de faire assurer ses locaux comme bon lui semblait ; qu'en conséquence aucune faute n'est caractérisée à l'égard de Maître Y... (arrêt attaqué, p. 5-6) ;

Alors qu' en statuant comme elle l'a fait par des motifs impropres à établir qu'à la date du sinistre, savoir le 15 avril 2000, et en l'absence de restitution des clefs au bailleur, il aurait à tout le moins été procédé à l'enlèvement des effets mobiliers appartenant au preneur et que les clefs auraient été en possession du bailleur qui aurait ainsi pleinement recouvré sur son bien la jouissance lui permettant d'en assurer la sauvegarde, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-21439
Date de la décision : 07/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2008, 07/03264

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2010, pourvoi n°08-21439


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21439
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