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31/03/2010 | FRANCE | N°09-60390

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60390


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 11 août 2008, le syndicat UNSA Groupe Védior France a désigné M. X... en qualité de délégué syndical UNSA ; que la société Groupe Vedior France a contesté cette désignation par requête du 26 août 2008 ;
Attendu que pour valider la désignation, le tribunal d'instance relève qu'il n'est pas contesté que le syndica

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 11 août 2008, le syndicat UNSA Groupe Védior France a désigné M. X... en qualité de délégué syndical UNSA ; que la société Groupe Vedior France a contesté cette désignation par requête du 26 août 2008 ;
Attendu que pour valider la désignation, le tribunal d'instance relève qu'il n'est pas contesté que le syndicat n'a pas précisé en quelle qualité M. X... était désigné délégué syndical, qu'il s'agisse de l'échelle de l'établissement, de la société ou du groupe, mais que cette décision appartient à l'autorité délégante exclusivement et qu'il lui revient d'y procéder sans délai ;
Attendu, cependant, que le syndicat qui désigne un délégué syndical doit indiquer à peine de nullité, le périmètre dans lequel s' effectue la désignation, dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise et qui fixe les limites du litige et qu'il appartient au tribunal d'instance de caractériser l'influence du syndicat désignataire, dont la représentativité est contestée, dans le périmètre ainsi défini au regard des critères énumérés par l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Qu'en statuant comme il a fait, alors que le périmètre de la désignation dans lequel la représentativité devait être appréciée n'était pas précisé le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 août 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Raincy ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat pour la société Randstad France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir constaté la représentativité du Syndicat UNSA GROUPE VEDIOR FRANCE au sein de la société RANDSTAD FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 2121-1 du Code du travail dispose que «la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat» ; que l'indépendance à l'égard de l'employeur n'est pas contestée ; qu'il est constant que les autres critères sont appréciés souverainement par le Tribunal et que leur énonciation n'est pas cumulative ; que dans le contexte d'un taux de syndicalisation en forte baisse et d'un chômage important, l'expression syndicale doit être encouragée et la représentativité syndicale appréciée de la façon la plus large ; qu'il n'est pas contesté que le Syndicat UNSA, notamment par l'intermédiaire de ses deux représentants, Alain Z..., secrétaire du CHSCT et Monsieur Fabien X..., intervient activement dans la vie sociale de l'entreprise, qu'il s'agisse de participation à des réunions de délégués du personnel, de distribution de tracts ou de toute autre forme d'expression collective ; qu'il s'ensuit sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres critères, que le Syndicat UNSA GROUPE VEDIOR BIS FRANCE doit être déclaré représentatif au sein de la société GROUPE RANDSTAD FRANCE ;
ALORS QUE la représentativité des organisations syndicales est déterminée en l'état des dispositions de l'article L 2121-1 du Code du travail d'après les critères suivants : les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; que la simple circonstance qu'il n'était pas contesté que le Syndicat UNSA, notamment par l'intermédiaire de ses deux représentants, Alain Z..., secrétaire du CHSCT, et Fabien X..., intervient activement dans la vie sociale de l'entreprise, qu'il s'agisse de participation à des réunions de délégués du personnel, de distribution de tracts ou de toute autre forme d'expression collective n'est pas en soi suffisant au regard du critère légal de la représentativité, et ce d'autant qu'il n'est pas nécessaire d'être représenté par un syndicat représentatif pour être candidat aux fonctions de représentant du personnel au CHSCT et que la société GROUPE RANDSTAD FRANCE faisait valoir notamment à la faveur de ses conclusions responsives circonstanciées tant en droit qu'en fait que l'importance des effectifs s'apprécie par rapport à l'effectif total de l'établissement concerné ; que le Syndicat UNSA GROUPE VEDIOR BIS, et aujourd'hui GROUPE RANDSTAD FRANCE ne comptait que quatre adhérents au sein de la société qui employait 405 salariés au 31 juillet 2008, ce qui représentait un taux de syndicalisation de 0,98 % alors que la moyenne nationale est de 8 % ; qu'ainsi, il ressort du jugement attaqué que pour retenir la représentativité du Syndicat UNSA, le juge d'instance s'est fondé sur des considérations inopérantes très largement fondées sur une sorte d'équité, ne se prononçant ni par rapport aux effectifs du Syndicat au sein de l'entité juridique, ni par rapport aux cotisations, ni par rapport à l'expérience et l'ancienneté du Syndicat, la seule indépendance constatée étant insuffisante au regard de l'article L 2121-1 du Code du travail, violé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la société GROUPE RANDSTAD FRANCE de sa demande tendant à voir annuler la désignation de Monsieur Fabien X... en sa qualité de délégué syndical ; et d'avoir dit que le Syndicat UNSA GROUPE VEDIOR FRANCE devra préciser en quelle qualité elle a désigné Monsieur Fabien X..., dans les quinze jours de la notification du jugement ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que le Syndicat UNSA GROUPE VEDIOR FRANCE n'a pas précisé en quelle qualité Monsieur Fabien X... était désigné délégué syndical, qu'il s'agisse de l'échelle de l'établissement, de la société ou du Groupe ; qu'il découle de cette précision tout un ensemble de questions pratiques afférentes tant à la nature de la tâche qu'aux heures de délégation accordées ; que toutefois, cette décision appartient à l'autorité délégante exclusivement et qu'il lui revient d'y procéder sans délai ;
ALORS QUE D'UNE PART, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile, l'annulation du chef ici querellé du dispositif du jugement ;
ET ALORS QUE D'UNE PART, faute par la société d'avoir reçu de l'UNSA la clarification sollicitée dans le délai de quinze jours requis pour savoir en quelle qualité Monsieur Fabien X... avait été désigné délégué syndical, qu'il s'agisse de l'échelle de l'établissement, de la société du Groupe, l'employeur ne pouvait que contester la désignation, le Tribunal qui a constaté cette donnée et qui a néanmoins cru pouvoir octroyer un nouveau délai de quinze jours à compter de la notification du jugement pour que le Syndicat UNSA GROUPE VEDIOR FRANCE précise en quelle qualité avait été désigné le 11 août 2008 Monsieur Fabien X..., excède ses pouvoirs, violant ce faisant l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article L.2121-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60390
Date de la décision : 31/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Denis, 31 août 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2010, pourvoi n°09-60390


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.60390
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