La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2010 | FRANCE | N°09-60346

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60346


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 10 juillet 2007), que le contrat de travail de M. X..., agent de sécurité de la société Brinks affecté sur le site de la plate-forme aéroportuaire d'Orly Ouest a été transféré le 13 mars 2009 à la société Sécuritas transport aviation sécurity qui a repris ce marché à compter du 1er mars 2009 ; que par deux lettres successives, reçues les 31 mars et 29 avril 2009, l'union locale CGT des syndicats de la plat

e-forme d'Orly, a notifié au représentant de la société Stas à Orly, la dési...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 10 juillet 2007), que le contrat de travail de M. X..., agent de sécurité de la société Brinks affecté sur le site de la plate-forme aéroportuaire d'Orly Ouest a été transféré le 13 mars 2009 à la société Sécuritas transport aviation sécurity qui a repris ce marché à compter du 1er mars 2009 ; que par deux lettres successives, reçues les 31 mars et 29 avril 2009, l'union locale CGT des syndicats de la plate-forme d'Orly, a notifié au représentant de la société Stas à Orly, la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical "au sein de l'établissement distinct d'Orly Ouest Sécuritas transport aviation sécurity situé sur la plate forme aéroportuaire d'Orly" ; que l'employeur l'a contestée ;
Attendu que la société Stas fait grief au jugement de la débouter de cette demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des conclusions dont M. X... et l'Union locale CGT ont saisi le tribunal d'instance que «la désignation de M. X... n'est pas fondée sur le caractère distinct de l'établissement mais simplement, comme le prévoit le code du travail, sur l'effectif de l'établissement d'Orly», effectif non contesté par la société Stas, celle-ci ne contestant pas davantage, selon ces mêmes conclusions, «l'existence d'un établissement à Orly» ; que ces conclusions qui méconnaissent en cela celles de la société Stas s'abstiennent en outre d'apporter la preuve qui leur incombe de l'existence d'un établissement distinct au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail ; qu'en statuant néanmoins sur l'existence d'un établissement distinct que le site de l'aéroport d'Orly ouest constituerait, ce que M. X... et l'Union locale CGT avaient expressément déclaré ne pas alléguer et ce qu'ils s'étaient abstenus d'établir, le tribunal d'instance a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ensemble l'article 1315 du code civil et L. 2143-3 du code du travail ;
2°/ que conformément à l'article L. 2143-3 du code du travail, un établissement distinct se caractérise par le regroupement d'au moins cinquante salariés, constituant une communauté de travail, ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, sous la direction d'un représentant de l'employeur, quel que soit son pouvoir de leur apporter une solution ; qu'en retenant que le site de l'aéroport d'Orly constituait un site d'exploitation spécifique dans sa localisation et son organisation, celle-ci étant liée à des contraintes spécifiques à l'aéroport d'Orly et dépendant d'interlocuteurs administratifs et sociaux propres, le jugement attaqué s'est déterminé par des motifs inopérants, la spécificité requise par les textes pour consacrer l'existence d'un établissement distinct devant être liée non pas à des contraintes d'organisation imposées à l'employeur lui-même par la nature du site ou par la répartition des organismes sociaux ou administratifs mais à l'organisation même du travail opérée par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
3°/ que de même, en relevant, pour retenir l'existence d'une communauté de travail spécifique, que les salariés employés sur le site de l'aéroport d'Orly ouest recevaient un agrément valable sur le territoire national mais demandé avec la mention de l'agence d'Orly Ouest, le tribunal d'instance s'est déterminé par un motif inopérant ; qu'en effet l'agrément nécessaire à l'exécution d'une prestation de travail sur un aéroport doit être demandé pour un salarié déterminé, tel que rattaché au lieu de sa prestation à la date de la demande d'agrément, mais ce rattachement ne caractérise pas son appartenance à une communauté de travail, l'agrément étant donné pour être valable sur le territoire national ; qu'en retenant cet élément qui n'était pas de nature à caractériser une communauté de travail spécifique mais établissait seulement le rattachement actuel à un aéroport déterminé d'un salarié dont l'agrément sur le territoire national permettait son transfert sur tout aéroport national, le tribunal d'instance qui a retenu l'existence d'un établissement distinct justifiant la désignation d'un délégué syndical a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que lorsqu'un syndicat procède à la désignation d'un délégué syndical dans un établissement distinct, les conditions de reconnaissance de ce caractère sont nécessairement dans la cause ;
Et attendu ensuite, qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, le tribunal qui a relevé que le site d'Orly ouest, où les salariés étaient affectés en vertu de leur contrat de travail, était spécifique tant en raison de sa localisation que de son organisation sociale et administrative, a caractérisé l'existence d'une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de susciter des revendications communes et spécifiques ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Sécuritas transport aviation sécurity.
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement d'Orly Ouest de la Sté S.T.A.S. sur la plateforme aéroportuaire d'Orly,
AUX MOTIFS QUE la Sté S.T.A.S. ne conteste pas que la plate-forme d'Orly ouest nécessite l'emploi d'au moins 50 salariés ; que doit être recherchée l'existence d'un établissement ; que cette notion doit être différenciée de la notion d'établissement distinct ayant servi de base à la décision du directeur des relations de travail, non visée par l'article L.2143-3 du code du travail ; que peut caractériser un établissement permettant la désignation de délégués syndicaux le regroupement, sous la direction d'un représentant de l'employeur d'au moins 50 salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications ; que sur ce point, la désignation est intervenue auprès de Monsieur Y..., directeur, à l'aérogare Orly ouest ; que ce dernier, à défaut de pouvoir se prononcer sur des revendications, a le pouvoir de représenter l'employeur ainsi que cela résulte des pièces adverses transmises par le demandeur, notamment d'un avenant au contrat de travail de Monsieur X... par Monsieur Y... ; que concernant la communauté de travail, ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, il convient de relever que le site de désignation constitue un site d'exploitation spécifique d'un point de vue géographique (localisation sur la zone aéroportuaire d'Orly ouest), et dans son organisation, (contraintes horaires spécifiques de l'aéroport d'Orly) ; interlocuteurs administratifs et sociaux distincts (contrôle administratif de Rungis contrôles médicaux de l'ACMS) ; que si les contrats de travail comportent une clause de mobilité, il convient de constater que le personnel affecté à la structure se voit consentir un contrat de travail stipulant une affectation sur la zone aéroportuaire d'Orly (avenant au contrat de travail de Monsieur X...) ; que le jeu de la clause de mobilité jouera au regard de cette affectation à Orly, la mobilité ne pouvant s'effectuer que dans le même département ou la même région administrative au regard de ce site ; qu'enfin, si les agréments produits sont valables sur le territoire national, la société présente elle-même pour les salariés d'Orly ouest une demande d'agrément non pas au regard de son siège social mais seulement avec mention de l'agence d'Orly ouest ; que ces stipulations créent des intérêts propres et spécifiques pour les salariés du site d'Orly ouest ; que la gestion des conflits sur les sites par une direction du personnel unique, (direction générale selon le demandeur), et la volonté de la société de mettre en place une organisation centralisée ne sont pas exclusives de la notion d'établissement ; que par ailleurs, le caractère déterminé de l'activité exercée dont la poursuite est conditionnée à l'obtention de marchés n'est pas de nature à interdire la constatation d'un établissement et l'application des dispositions légales, en cas de réunion des conditions posées par la loi, dès lors que l'activité présente un caractère stable pendant l'exécution du marché et une durée suffisante permettant de caractériser les conditions légales de temps et d'effectif telles que prévues par l'article L.2143-3 alinéa 2 précité ; qu'enfin, si l'accord du 5 mars 2002 (article 4-2 ) ne contraint pas la Sté S.T.A.S. à mettre en place des institutions similaires à celles installées par son prédécesseur dans le marché, la mise en place de telles institutions de représentation du personnel au niveau de l'établissement par la Sté BRINK'S atteste de la possibilité pratique de respecter la législation en matière de délégation syndicale, au sein d'établissement dont l'existence est subordonnée à l'obtention de marchés ; que dès lors, un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code de travail existe et la désignation intervenue doit être constatée ;
1 ) ALORS QU' il résulte des conclusions dont Monsieur X... et l'Union Locale CGT ont saisi le tribunal d'instance que « la désignation de Monsieur X... n'est pas fondée sur le caractère distinct de l'établissement mais simplement, comme le prévoit le code du travail, sur l'effectif de l'établissement d'Orly », effectif non contesté par la Sté, S.T.A.S., celle-ci ne contestant pas davantage, selon ces mêmes conclusions, «l'existence d'un établissement à Orly» ; que ces conclusions qui méconnaissent en cela celles de la Sté S.T.A.S. s'abstiennent en outre d'apporter la preuve qui leur incombe de l'existence d'un établissement distinct au sens de l'article L.2143-3 du code du travail ; qu'en statuant néanmoins sur l'existence d'un établissement distinct que le site de l'aéroport d'Orly ouest constituerait, ce que Monsieur X... et l'Union Locale CGT avaient expressément déclaré ne pas alléguer et ce qu'ils s'étaient abstenus d'établir, le tribunal d'instance a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ensemble l'article 1315 du code civil et L.2143-3 du code du travail ;
2 ) ALORS QUE conformément à l'article L.2143-3 du code du travail, un établissement distinct se caractérise par le regroupement d'au moins 50 salariés, constituant une communauté de travail, ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, sous la direction d'un représentant de l'employeur, quel que soit son pouvoir de leur apporter une solution ; qu'en retenant que le site de l'aéroport d'Orly constituait un site d'exploitation spécifique dans sa localisation et son organisation, celle-ci étant liée à des contraintes spécifiques à l'aéroport d'Orly et dépendant d'interlocuteurs administratifs et sociaux propres, le jugement attaqué s'est déterminé par des motifs inopérants, la spécificité requise par les textes pour consacrer l'existence d'un établissement distinct devant être liée non pas à des contraintes d'organisation imposées à l'employeur lui-même par la nature du site ou par la répartition des organismes sociaux ou administratifs mais à l'organisation même du travail opérée par l'employeur; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
3 ) ALORS QUE de même, en relevant, pour retenir l'existence d'une communauté de travail spécifique, que les salariés employés sur le site de l'aéroport d'Orly Ouest recevaient un agrément valable sur le territoire national mais demandé avec la mention de l'agence d'Orly Ouest, le tribunal d'instance s'est déterminé par un motif inopérant ; qu'en effet l'agrément nécessaire à l'exécution d'une prestation de travail sur un aéroport doit être demandé pour un salarié déterminé, tel que rattaché au lieu de sa prestation à la date de la demande d'agrément, mais ce rattachement ne caractérise pas son appartenance à une communauté de travail, l'agrément étant donné pour être valable sur le territoire national ; qu'en retenant cet élément qui n'était pas de nature à caractériser une communauté de travail spécifique mais établissait seulement le rattachement actuel à un aéroport déterminé d'un salarié dont l'agrément sur le territoire national permettait son transfert sur tout aéroport national, le tribunal d'instance qui a retenu l'existence d'un établissement distinct justifiant la désignation d'un délégué syndical a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60346
Date de la décision : 31/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 10 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2010, pourvoi n°09-60346


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.60346
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award