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31/03/2010 | FRANCE | N°09-13513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 2010, 09-13513


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2009), qu'agissant en qualité de maître d'ouvrage, la société Au Pétrin Briard a confié à la société INELEC, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Assurances générales de France (AGF), divers travaux qu'elle a, en grande partie, sous-traités à la société Saussine, laquelle les a exécutés dans le courant de l'année 1999, la réception intervenant, avec réserves, le 26 janvier 2000 ; qu'après constatation de

désordres et réalisation d' une expertise, la société Au Pétrin Briard a assigné l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2009), qu'agissant en qualité de maître d'ouvrage, la société Au Pétrin Briard a confié à la société INELEC, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Assurances générales de France (AGF), divers travaux qu'elle a, en grande partie, sous-traités à la société Saussine, laquelle les a exécutés dans le courant de l'année 1999, la réception intervenant, avec réserves, le 26 janvier 2000 ; qu'après constatation de désordres et réalisation d' une expertise, la société Au Pétrin Briard a assigné l'ensemble des constructeurs et leurs assureurs en réparation de son préjudice, la société Saussine sollicitant, notamment, le paiement d'un solde de travaux ;

Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que pour condamner la société au Pétrin Briard à payer à la société Saussine la somme de 36 321,82 euros, l'arrêt retient que ce maître de l'ouvrage a eu connaissance de la présence sur le chantier de ce sous-traitant à une époque où le disponible à prendre en compte permettait largement de régler la société Saussine à hauteur de la somme réclamée par elle de 36 321,82 euros ;
Qu'en statuant ainsi , par des motifs qui ne suffisent pas à déterminer la date à laquelle la société Au Pétrin Briard avait eu connaissance de cette présence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Au Pétrin Briard à payer à la société Saussine la somme de 36 321,82 euros, l'arrêt rendu le 12 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Saussine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saussine à payer à la société Au Pétrin Briard, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour la société Au Pétrin Briard
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Au Pétrin Briard à payer à la société Saussine une somme à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE vu les dernières écritures de parties ; … ; considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt, que le litige devant la Cour est limité aux rapports entre la société Au Pétrin Briard, maître d'ouvrage et la société Saussine sous traitant ;
ALORS, D'UNE PART, QUE doit être annulé l'arrêt qui non seulement n'expose pas, même succinctement, les moyens contenus dans les dernières écritures déposées par les parties et qui de plus n'indique pas la date de celles-ci ; que la Cour d'appel s'est prononcée au visa des «dernières écritures des parties » sans précision de leurs dates ; qu'en outre, la Cour d'appel s'est bornée à adopter l'exposé des moyens des parties des premiers juges, bien que la société Au Pétrin Briard ait soulevé en appel de nouveaux moyens ; que ce faisant, elle a violé les articles 455, 458 et 954 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en s'abstenant de répondre aux moyens soulevés dans les conclusions de la société Au Pétrin Briard, tirés de son absence de faute, des exceptions pouvant être opposées par le maître de l'ouvrage au soustraitant (retenue de garantie de 5%, impossibilité pour le sous-traitant de se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement de ses travaux et en soulever l'inopposabilité pour échapper à ses obligations contractuelles), et de ce que pour indemniser le préjudice provenant de la perte d'une chance de recouvrer sa créance « il doit être tenu compte dans la réparation du degré de probabilité de la chance ainsi perdue » et « la somme allouée ne peut être égale à la totalité du gain espéré », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Au Pétrin Briard à payer à la société Saussine la somme de 36.321,82 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE l'expert M. X... conclut que « l'entreprise Saussine a bien une position de sous traitant occulte de la société Inelec, titulaire du marché passé avec le maître de l'ouvrage Au Pétrin Briard. Il est difficile d'imaginer que le représentant du maître de l'ouvrage n'avait pas connaissance de cette sous-traitance. … » ; que l'expert observe encore « que l'architecte n'a pas suivi le chantier … et en l'absence de maîtrise d'oeuvre, c'est le maître de l'ouvrage qui en a pris la charge de manière implicite », que dans le corps de son rapport l'expert propose exactement de considérer que l'argument de la société Au Pétrin Briard selon lequel une société serait intervenue sur le chantier en dissimulant avec du papier scotché sa raison sociale est un motif supplémentaire pour estimer que le maître de l'ouvrage aurait dû précisément s'inquiéter de qui intervenait sur le chantier : « il appartenait au maître de l'ouvrage de s'inquiéter de la nature et de la qualité des intervenants sur son chantier ; que si des véhicules de chantier ne comportaient aucune indication, c'est bien la preuve que la société Inelec n'intervenait pas avec ses propres ouvriers » ; … ; que c'est conformément aux faits constatés par l'expert que le Tribunal a jugé que « l'absence de tout maître d'oeuvre d'exécution a nécessairement conduit le maître de l'ouvrage à être présent de façon régulière sur le chantier et à avoir une relation directe avec l'entreprise exécutante et ses ouvriers », et ce non pour l'exécution d'un travail ponctuel qui aurait pu échapper à son attention, mais à propos d'une sous-traitance pratiquement totale des travaux de gros oeuvre originellement confiés à la société Inelec ; qu'en outre, avisé en mars 2000 de la réclamation de la société Saussine et de la possible existence de sous-traitant occulte, la société Pétrin Briard n'a pas opposé à l'époque sa méconnaissance de l'existence de la société Saussine ; … ; que la date à laquelle le maître de l'ouvrage a eu connaissance de la présence du sous traitant est intervenue en cours de chantier à une époque où le disponible à prendre en compte permettait largement de régler la société Saussine à hauteur de la somme réclamée par elle ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la responsabilité du maître de l'ouvrage à l'égard du sous-traitant non agréé n'est engagée qu'à la condition que le maître de l'ouvrage a eu – et non seulement a pu – avoir connaissance de l'existence du sous-traitant à une date où il n'avait pas encore payé l'intégralité des sommes dues à l'entrepreneur principal ; qu'en se bornant à présumer de l'absence de maître d'oeuvre pour le suivi du chantier, la connaissance que le maître de l'ouvrage avait d'un sous-traitant dont les juges du fond relèvent pourtant qu'il était « occulte », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en se bornant à énoncer que la connaissance par le maître de l'ouvrage de la présence du sous-traitant sur le chantier «est intervenue en cours de chantier, à une époque… » sans préciser la date de cette connaissance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles des articles 1382 du Code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
ALORS, ENFIN, QUE la connaissance du maître de l'ouvrage de la présence d'un sous-traitant sur le chantier, condition de l'engagement de sa responsabilité, est un fait dépourvu de toute technicité, qu'il appartient au sous-traitant de prouver, le juge étant seul compétent pour apprécier si la preuve en est ou non rapportée ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui s'en sont remis « aux faits constatés par l'expert » et aux déductions tirées par l'expert de ces faits ont méconnu leur office et violé l'article 1315 du Code civil et 232 de Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Au Pétrin Briard à payer à la société Saussine la somme de 36.321,82 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU'il a été établi par l'expertise que les travaux supplémentaires avaient bien été commandés et devaient donc être intégrés dans le montant global des sommes dues par la société Au Pétrin Briard ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société « Au Pétrin Briard » faisait valoir que le marché de travaux étant un marché à forfait, le coût des travaux supplémentaires ne pouvait lui être réclamé ; qu'en intégrant néanmoins le montant des travaux supplémentaires au montant global des sommes dues à titre forfaitaire par la société Au Pétrin Briard, sans constater que ces travaux supplémentaires demandés auraient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat, sans relever, à défaut d'une autorisation écrite préalable aux travaux, l'acceptation expresse et non équivoque, par le maître de l'ouvrage, de ces travaux une fois effectués, les trois seuls cas possibles de prise en compte de ces travaux supplémentaires dans le cadre des constructions à forfait, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1793 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-13513
Date de la décision : 31/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 2010, pourvoi n°09-13513


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13513
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