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31/03/2010 | FRANCE | N°09-13468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 2010, 09-13468


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que tel qu'il était rédigé, l'article VIII des statuts ne souffrait aucune interprétation car les termes en étaient clairs et précis et n'entraient en contradiction avec aucune autre disposition de ces mêmes statuts, ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire car il n'était pas interdit de prévoir que tous les membres d'une association seront convoqués pour assister, sans voix délibérative, ni consultative,

à l'assemblée générale d'une association, la cour d'appel a pu en déduire...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que tel qu'il était rédigé, l'article VIII des statuts ne souffrait aucune interprétation car les termes en étaient clairs et précis et n'entraient en contradiction avec aucune autre disposition de ces mêmes statuts, ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire car il n'était pas interdit de prévoir que tous les membres d'une association seront convoqués pour assister, sans voix délibérative, ni consultative, à l'assemblée générale d'une association, la cour d'appel a pu en déduire, que le tribunal n'était pas fondé à modifier pour l'avenir, la rédaction d'une partie de cet article VIII ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'aux termes des statuts, chaque copropriété devait être représenté à l'assemblée par trois membres de son conseil syndical, et non pas par son syndic, d'autre part, que les documents produits ne permettaient pas de vérifier l'exactitude de la qualité des personnes chargées de représenter chaque copropriété et enfin, que les douze convocations à ces assemblées générales n'étaient pas versées aux débats, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association syndicale libre Val d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association syndicale libre Val d'Azur à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de l'association syndicale libre Val d'Azur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour l'association syndicale libre Val d'Azur
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'alinéa 3 de l'article VIII des statuts qui prévoyait que « les convocations (en vue de l'assemblée générale) seront adressées aux membres de l'Association… » est rédigé en termes clairs et précis, que cet article VIII n'a pas à recevoir une lecture différente ni à être interprété ou rectifié en son alinéa 3, d'AVOIR, infirmant sur ce point le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 4 décembre 2007, constaté que les assemblées générales des 9 mars et 17 mai 2006 auraient dû être précédées de convocations adressées à tous les copropriétaires dont les biens sont situés dans le périmètre de l'ASL VAL D'AZUR, constaté que cet article VIII n'a pas été respecté, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a annulé les assemblées générales précitées, en y ajoutant les motifs précitées ;
AUX MOTIFS QUE le jugement déféré à la cour du 4 décembre 2007 a relevé la maladresse de la rédaction de l'article 7 des statuts et a considéré que « désormais », il fallait lire ce texte en remplaçant « membres de l'association » par « membres de l'assemblée » ; puis le tribunal, après avoir constaté que des irrégularités affectaient « la convocation des trois membres désignés à cette fin, de chaque conseil syndical des 4 syndicats des copropriétaires inclus dans le périmètre de l'ASL », et après avoir constaté que le syndic de trois syndicats étaient présent, en violation de l'article 7 des statuts, a pour ces deux motifs, annulé les deux assemblées des 9 mars et 17 mai 2006 ; Monsieur X... conteste cette décision, non pas en ce qu'elle a annulé les deux assemblées générales, mais en ce que les motifs retenus par le tribunal, tels qu'ils figurent dans le dispositif de son jugement, ne sont pas ceux qui auraient dû être retenus, car le tribunal aurait méconnu le précédent jugement du 6 juin 2005 ; L'ASL soutient que Monsieur X... persiste à confondre les qualités de « membre de l'ASL » et de « membre de l'assemblée générale de l'ASL » ; que le tribunal a exactement rectifié la maladresse de rédaction des statuts, mais que le tribunal n'était pas fondé à annuler les assemblées générales critiquées ; en l'absence de dispositions législatives ou règlementaires, ce sont les statuts de l'ASL qui régissent le fonctionnement et la gestion de l'ASL Val d'Azur ; l'article VI (nouveau) des statuts précise, que les membres de l'association syndicale sont exclusivement tous les copropriétaires des villas situées dans le périmètre de l'Association ; l'article VII est ainsi rédigé : « L'assemblée générale se composera de trois représentants du conseil syndical de chacune des quatre propriétés… » ; l'article VIII est ainsi rédigé (alinéa 1 et 3) : « L'assemblée générale se réunit à titre ordinaire deux fois par an… Les convocations seront adressées aux membres de l'Association par lettres recommandées » ; la cour constate que, tel qu'il est rédigé, cet article VIII des statuts, ne souffre aucune interprétation car les termes en sont clairs et précis et n'entrent en contradiction avec aucune autre disposition de ces mêmes statuts, ni d'aucun autre texte législatif ou règlementaire car il n'est pas interdit de prévoir que tous les membres d'une association seront convoqués pour assister, sans voix délibérative, ni consultative, à l'assemblée générale d'une association ; dès lors, la cour constate que le tribunal n'était pas fondé à modifier pour l'avenir, la rédaction d'une partie de cet article VIII ( le tribunal a commis d'ailleurs une confusion entre les articles 7 et 8) ; la cour constate que tous les copropriétaires auraient dû, en leur qualité de membre de l'association, être convoqués aux deux assemblées, et que ce seul motif aurait justifié l'annulation des deux assemblées générales ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article VII des statuts de l'Association syndicale libre VAL D'AZUR dispose : « l'assemblée générale se composera de trois représentants du conseil syndical de chacune des quatre copropriétés » ; que l'article VIII des mêmes statuts énonce que « l'assemblée générale se réunit à titre ordinaire deux fois par an au lieu indiqué par le président ou le directeur dans les lettres de convocation…Les convocations seront adressées aux membres de l'Association par lettres recommandées affranchies au moins quinze jours avant la réunion'' ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il existe une équivoque, voire une contradiction entre ces deux dispositions dès lors que les membres composant l'Association ne peuvent être convoqués à participer à l'assemblée générale qu'ils ne composent pas ; qu'en déclarant dès lors que l'article VIII des statuts ne souffre aucune interprétation car les termes en sont clairs et précis et n'entrent en contradiction avec aucune autre disposition de ces mêmes statuts, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'ASL VAL D'AZUR faisait valoir qu'il ne fallait pas confondre l'appartenance à une association syndicale libre et la participation à ses assemblées, cette participation étant organisée par les statuts et que les membres de l'assemblée sont les syndicats et non les copropriétaires (conclusions d'appel, p.2) et qu'elle invoquait l'autorité d'une décision rendue le 2 septembre 2008 entre les mêmes parties et concernant les mêmes statuts par laquelle la Cour d'appel d'Aix en Provence avait confirmé le jugement qui avait retenu que « c'est à la suite d'une erreur de plume du rédacteur des statuts qu'il a été prévu sous le titre ‘ A- l'assemblée générale' que les convocations à l'assemblée générale seraient adressées aux membres de l'association, alors qu'il convenait seulement de prévoir que les convocations à l'assemblée générale seraient adressées aux membres de l'assemblée générale » pour en conclure que cette décision étant définitive, le débat sur les personnes à convoquer à l'assemblée avait été définitivement tranché (conclusions d'appel p. 3); qu'en affirmant que tous les copropriétaires auraient dû, en leur qualité de membres de l'association, être convoqués aux deux assemblées générales sans répondre à ces conclusions dirimantes de nature à établir que seuls les membres de l'assemblée générale devaient être convoqués à ces assemblées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'ASL VAL D'AZUR de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'ASL considère que le tribunal ne pouvait pas annuler les deux assemblées précitées, pour les motifs qu'il a retenus dans son dispositif, car d'une part, le syndic FONCIA SOGICA, n'a pas participé au vote, son rôle se limitant à celui de secrétaire de l'assemblée, et car, d'autre part, les membres de l'assemblée étaient bien les trois représentants de chacune des 4 copropriétés ; cependant, la cour constate que le tribunal a exactement relevé, d'une part, que chaque copropriété doit être représentée par trois membres de son conseil syndical, et non pas par son syndic, d'autre part, que les documents produits ne permettaient pas de vérifier l'exactitude de la qualité des personnes chargées de représenter chaque copropriété et enfin, que les douze convocations à ces assemblées générales n'étaient pas versées aux débats ; que la cour constate que le tribunal a fait une exacte application des statuts en se prononçant sur les deux causes d'annulation des deux assemblées générales critiquées, et dit n'y avoir lieu à réformation, ces deux causes d'annulation se rajoutant à l'irrégularité liée à l'absence de convocation de tous les membres de l'association ;
ALORS QUE l'ASL VAL D'AZUR faisait valoir qu'il ressortait du procès verbal des assemblées générales des 9 mars et 17 mai 2006 que les quatre copropriétés étaient représentées par trois membres de leur conseil syndical, qui seuls avaient pris part à l'assemblée, et que l'emploi du terme syndic était une erreur de plume du rédacteur des statuts qui ne pouvait avoir de conséquence sur la régularité de la convocation de ses membres ; qu'en se bornant à retenir que le tribunal avait exactement relevé que chaque copropriété doit être représentée par trois membres de son conseil syndical et non pas par son syndic sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne s'agissait pas d'une simple erreur matérielle qui n'avait aucune incidence sur la régularité des assemblées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-13468
Date de la décision : 31/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 2010, pourvoi n°09-13468


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13468
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