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31/03/2010 | FRANCE | N°09-13448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2010, 09-13448


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que par jugement en date du 19 février 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bergerac a prononcé le divorce des époux X...-Y... pour altération définitive du lien conjugal, débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire à titre viagère et par l'attribution en usufruit des droits de l'époux sur l'immeuble commun et décidé que M. Y... versera à Mme X... une prestati

on compensatoire en capital de 85 000 euros ;
Attendu que pour débouter Mme...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que par jugement en date du 19 février 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bergerac a prononcé le divorce des époux X...-Y... pour altération définitive du lien conjugal, débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire à titre viagère et par l'attribution en usufruit des droits de l'époux sur l'immeuble commun et décidé que M. Y... versera à Mme X... une prestation compensatoire en capital de 85 000 euros ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire par l'attribution en usufruit des droits de l'époux sur l'immeuble commun, l'arrêt retient qu'il lui appartient de chiffrer le montant estimé par elle de cet usufruit revendiqué, règle incontournable qu'il convient de rappeler par infirmation, faute de quoi sa demande de cession forcée d'usufruit ne peut qu'être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... indiquait dans ses conclusions la valeur en capital de l'usufruit des droits de son époux sur l'immeuble commun évaluée à la somme de 42 500 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère et de l'attribution en usufruit des droits de l'époux sur l'immeuble commun et en ce qu'il a dit que M. Y... versera à Mme X... une prestation compensatoire en capital de 85 000 euros, l'arrêt rendu le 27 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame Nicole X... de sa demande de prestation compensatoire par l'attribution en usufruit des droits de l'époux sur l'immeuble commun ;
AUX MOTIFS QUE madame X... présente une demande principale sous la double forme d'une rente viagère et d'une cession forcée de l'usufruit du mari sur l'immeuble commun où l'appelant réside ... ; que toutefois, en application du caractère forfaitaire déterminé par l'article 270 du code civil, il appartenait à madame X... de chiffrer le montant estimé par elle de cet usufruit revendiqué, règle incontournable qu'il convient de rappeler par infirmation, faute de quoi sa demande de cession forcée d'usufruit ne peut qu'être rejetée ; que reste sa demande subsidiaire de prestation compensatoire, présentée sous la forme d'une rente mensuelle viagère de 2.250 euros ; que sans même relever le caractère particulièrement élevé d'une telle demande, représentant environ les deux tiers des revenus nets fiscaux du mari, il convient de rappeler que la fixation d'une prestation compensatoire sous la forme de rente viagère ne peut être ordonnée « qu'à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins », selon l'article 276 du code civil ; qu'en l'espèce le premier juge a observé à juste titre que la créancière se trouvait encore relativement jeune, ayant déclaré avoir cessé son emploi suite à un congé de longue maladie alors qu'elle se trouvait fonctionnaire à La Poste, soit seulement trois ans après son mariage, cessation d'emploi intervenue alors qu'elle ne pouvait invoquer utilement les contraintes afférentes à la naissance d'un ou plusieurs enfants ; qu'elle verse un bulletin de pension daté du 6 avril 2006, affirme avoir bénéficié auparavant d'une pension d'invalidité mais ne le prouve nullement, pas plus qu'elle ne prouve que c'est La Poste qui a décidé de mettre fin à son emploi en 1988, alors qu'elle n'était âgée que de 32 ans ; qu'il lui appartenait dans le cadre exceptionnel posé par l'article 276 susvisé, de prouver les conditions de la fin de son emploi de fonctionnaire à La Poste, ainsi que la réalité de la pension d'invalidité alors versée, au lieu de se borner à verser un certificat médical dressé par le médecin traitant indiquant s'occuper de l'appelante depuis 1987, et se bornant à décrire d'une part une anémie chronique, d'autre part des céphalées survenant de façon imprévisible, ces deux états perturbant la vie de sa patiente par la fatigue et la douleur, le tout formant un cercle vicieux (sic) ; qu'il est regrettable que ce simple certificat médical n'ait pas été étayé par une décision de mise en invalidité, et un justificatif de pension versée à ce titre, étant par ailleurs rappelé qu'une allocation d'adulte handicapé avoisine 600 euros par mois, et que madame X... ne prouve en rien que son « bulletin de pension » visant expressément sa « retraite personnelle » ne corresponde tout simplement pas à sa modeste retraite correspondant aux quelques années travaillées avant 1988, la cour estimant n'avoir dû procéder à la présente analyse que parce que madame X... affirme (conclusions page 4 § 3) avoir perçu une pension d'invalidité, suite à une décision de mise à la retraite anticipée prise par La Poste en 1988 ; qu'ainsi d'une part son âge de 52 ans ne lui interdit nullement de se trouver un emploi vacataire, fut-ce à temps partiel, tel dans une maison de retraite, d'autre part elle ne prouve pas que son état de santé soit incompatible avec une petite activité, n'ayant pas été capable de prouver son invalidité alléguée ; qu'en second lieu elle ne prouve pas être dans l'incapacité « de subvenir à ses besoins », second critère exigé expressément par l'article 276 du code civil ; qu'en effet si elle ne perçoit qu'une modeste pension de retraite de 220 euros par mois, elle dispose d'une épargne personnelle de 120.000 euros environ, et percevra un capital important lors de la liquidation de la communauté, s'élevant à au moins 113.000 euros, sur la base de l'évaluation minimale de l'immeuble de Bergerac à 170.000 euros, portant donc ses avoirs globaux à un minimum de 233.000 euros ; qu'à l'âge de 52 ans, et n'ayant pas démontré sa situation d'invalidité, elle ne peut donc pas affirmer être véritablement dans l'incapacité de subvenir à ses besoins, dans le cadre déclaré « exceptionnel » de l'article 276 du code civil, qui restreint légalement la possibilité de fixation d'une rente viagère, et c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de la créancière aux fins d'obtenir une prestation compensatoire fixée sous la forme d'une rente mensuelle viagère ; que bien évidemment, la demande subsidiaire aux fins de rente viagère, sans cession forcée d'usufruit, se trouve également rejetée, comme la demande ultra subsidiaire de cession forcée d'usufruit pour les raisons ci-dessus exposées, tenant à la nature forfaitaire de la prestation compensatoire exigeant que la valeur alléguée de cet usufruit soit énoncée par le créancier ; qu'en revanche reste en droit l'ultime demande d'un capital de 250.000 euros, tout en observant que son calcul de fixation ne peut être retenu, puisque se référant à la « base d'une rente mensuelle de 1.750 euros » ci-dessus écartée ; qu'à cet égard la cour ne comprend d'ailleurs pas comment madame X... présente une demande de capital à hauteur de 250.000 euros alors que la cour, si elle retenait « la base d'une rente mensuelle de 1.750 euros », obtiendrait 21.000 euros pour un an, et 630.000 euros sur la base d'une espérance de vie moyenne de 30 ans (jusqu'à 82 ans), ce qui prouve a contrario le caractère particulièrement élevé sus-indiqué du montant de la rente sollicitée à hauteur de 1.750 euros par mois, outre la valeur de la cession forcée d'usufruit non indiquée ; que dans ces conditions, il ressort de cette analyse la preuve d'une réelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des parties, justifiant la confirmation de la décision du premier juge fixant la prestation compensatoire due par le mari sous la forme d'un capital de 85.000 euros ;
ALORS QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que pour débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire par l'attribution en usufruit des droits de l'époux sur l'immeuble commun, l'arrêt retient que le montant estimé par elle de l'usufruit revendiqué n'a pas été chiffré ; qu'en statuant ainsi, cependant que dans ses conclusions récapitulatives, signifiées le 10 novembre 2008 (p. 6), madame X... avait estimé la valeur en capital de l'usufruit des droits de son époux sur l'immeuble commun à la somme de 42.500 €, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 de ce code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-13448
Date de la décision : 31/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2010, pourvoi n°09-13448


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13448
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