LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après avertissement délivré aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 611-1 et 979 du code de procédure civile dans leur rédaction du 22 mai 2008 ;
Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, la
décision attaquée est signifiée, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, avant l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 978 et copie de cette signification est remise au greffe dans le même délai ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 20 février 2009 contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 novembre 2008 ; que la signification à partie de l'arrêt attaqué, mentionnée dans le mémoire ampliatif, n'a pas été produite dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. X... la somme de 61,19 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.