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31/03/2010 | FRANCE | N°09-11776

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2010, 09-11776


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après avertissement délivré aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 611-1 et 979 du code de procédure civile dans leur rédaction du 22 mai 2008 ;

Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, la
décision attaquée est signifiée, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, avant l'expiration du dÃ

©lai de quatre mois prévu à l'article 978 et copie de cette signification est remise a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après avertissement délivré aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 611-1 et 979 du code de procédure civile dans leur rédaction du 22 mai 2008 ;

Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, la
décision attaquée est signifiée, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, avant l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 978 et copie de cette signification est remise au greffe dans le même délai ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 20 février 2009 contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 novembre 2008 ; que la signification à partie de l'arrêt attaqué, mentionnée dans le mémoire ampliatif, n'a pas été produite dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. X... la somme de 61,19 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11776
Date de la décision : 31/03/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2010, pourvoi n°09-11776


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11776
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