LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par acte authentique du 3 octobre 1989 la commune de Saint-Amand Les Eaux (la commune) a consenti un bail à construction à la société du golf de Saint-Amand (la société) avec, pour contrepartie, l'obligation d'y faire exécuter des travaux d'aménagement pour la création d'un golf ; que, le 14 novembre 1989, la caisse régionale du crédit agricole mutuel du Nord (la CRCAM) a accordé un prêt de 7 273 000 francs à la société ; que par acte sous seing privé du 22 novembre 1989 la commune s'est portée caution solidaire de ce prêt à hauteur de 5 818 400 francs, puis, par acte du 4 décembre 1991, concrétisé par un avenant à l'acte de prêt du 6 mai 1992, s'est engagée à prendre en charge le remboursement de ce prêt ; que la commune a demandé l'annulation des différentes conventions signées avec la CRCAM et le remboursement des sommes versées en invoquant l'illégalité et l'irrégularité des délibérations du conseil municipal ; que par jugement du 27 mars 2001, le tribunal administratif de Lille a jugé que les délibérations du conseil municipal du 2 décembre 1988, relative à la passation du bail à construction, et du 16 novembre 1990, relative à l'engagement de caution, étaient inexistantes et de nul effet ; que par jugement du 31 mai 2005 le tribunal administratif de Lille a déclaré que la délibération du conseil municipal en date du 29 novembre 1991 autorisait la commune à reprendre le prêt selon les modalités prévues à la convention du 4 décembre 1991, mais non selon les modalités prévues à l'avenant à l'acte de prêt du 6 mai 1992 et que la délibération du 8 avril 1989 n'autorisait pas M. X... (3e adjoint) à conclure la convention du 6 mai 1992 ;
Sur le pourvoi incident dont l'examen est préalable :
Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de la commune tendant à voir prononcer la nullité de la convention du 4 décembre 1991 sans dire en quoi l'arrêt rendu le 27 juillet 2005 par le Conseil d'Etat, qui constituerait un fait nouveau, justifiait la recevabilité de cette demande nouvelle ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que, dans son arrêt du 27 juillet 2005, le Conseil d'Etat avait retenu que la délibération du 29 novembre 1991 n'avait été transmise en préfecture que le 5 mars 1992, soit postérieurement à la signature par le maire de la convention tripartite du 4 décembre 1991, et en avait déduit que la contestation émise par la commune était sérieuse, la cour d'appel, saisie d'un moyen de nullité tiré de cette même transmission tardive, a ainsi fait apparaître que cet arrêt constituait un fait nouveau qui rendait recevable la demande présentée pour la première fois devant elle ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 1351 et 1985 du code civil ;
Attendu que, pour débouter la commune de sa demande tendant à voir annuler l'acte du 6 mai 1992 emportant avenant à un acte de prêt et à lui rembourser les sommes versées en exécution de cet engagement, l'arrêt retient, d'une part, qu'à l'égard de la CRCAM, l'adjoint au maire disposait en apparence de la capacité de signer l'acte du 6 mai 1992 à la place du maire, d'autre part, que la CRCAM pouvait légitimement considérer que le maire disposait du pouvoir de conclure l'avenant du 6 mai 1992 du fait de l'autorisation qui lui avait été consentie par délibération du 29 novembre 1991 d'intervenir au contrat de prêt en tant que débiteur principal et qu'ainsi, la CRCAM était dans la croyance que le maire, mandataire, agissait dans la limite de ses pouvoirs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, le maire n'étant pas le mandataire de la commune ou du conseil municipal, la théorie du mandat apparent n'est pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de la convention du 4 décembre 1991, l'arrêt retient, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu de saisir le tribunal administratif d'une question préjudicielle portant sur l'appréciation de la légalité de la délibération du 29 novembre 1991 relativement à la convention du 4 décembre 1991 dans la mesure où le tribunal administratif avait déjà répondu à cette question par l'affirmative et que sa décision était définitive, d'autre part, que le tribunal administratif avait considéré que la décision de signer cette convention était légale ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa conclusion entraînant, s'agissant d'un contrat de droit privé, l'illégalité de la décision de signer le contrat, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 31 mai 2005 par le tribunal administratif, n'interdisait pas à la cour d'appel de constater la nullité de la convention du 4 décembre 1991 conclue avant la transmission à la préfecture de la délibération du 29 novembre 1991, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la cassation prononcée sur les deux premiers moyens entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le troisième, en ce que l'arrêt a déclaré la commune irrecevable, pour défaut d'intérêt, en sa demande tendant à voir annuler la convention du 3 octobre 1989 et le cautionnement du 22 novembre 1989 et a obtenir le remboursement de la somme de 259 270,01 euros ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la commune de Saint-Amand Les Eaux tendant à prononcer la nullité de la convention du 4 décembre 1991, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord de la France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord de la France et la condamne à payer à la commune de Saint-Amand Les Eaux agissant par son maire la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Amand Les Eaux.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la Ville de Saint Amand de la demande qu'elle avait formée afin de voir annuler l'acte du 6 mai 1992 emportant avenant à un acte de prêt, et, en conséquence d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle avait versées en exécution de cet engagement ;
AUX MOTIFS QUE, AUX MOTIFS QUE Sur la demande tendant à prononcer la nullité à l'égard de la Commune de SAINT AMAND LES EAUX de l'acte sous seing privé du 6 mai 1992 emportant avenant à un acte de prêt ; Attendu que par acte sous seing privé en date du 6 mai 1992, conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD, la SARL DU GOLF DE SAINT AMAND et la COMMUNE DE SAINT AMAND LES EAUX représentée par son maire, les parties ont convenu du remboursement complet et rétroactif par la commune de SAINT AMAND LES EAUX des échéances demeurées partiellement impayées et de la substitution de la commune de SAINT AMAND à la SARL DU GOLF DE ST AMAND, en tant que débiteur principal, pour les échéances à vernir, le montant du prêt de 7.273.000 francs étant remboursable par échéances trimestrielles pendant une durée de 14 ans, au taux effectif global de 9,40 % Attendu que Pacte a été signé par M. X..., adjoint au maire ; Attendu que le Tribunal administratif de LILLE a dans un jugement du 31 mai 2005 jugé : que la délibération du conseil municipal du 29 novembre 2001 n'autorisait le maire qu'à conclure une convention dont les stipulations devaient en tous points être conformes la convention du 14 novembre 1989, et que par suite la décision de conclure l'avenant du S mat 1992 excédait les limites de l'autorisation donnée au Maire par le conseil municipal par sa délibération du 29 novembre 2001 ; que la délibération du conseil municipal du 8 avril 1989 ayant autorisé le 3ème adjoint au maire, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à procéder « dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus, et de passer à cet effet les actes nécessaires», ne pouvait être regardée comme ayant donné compétence à M. X... pour conclure l'acte du 6 mai 1992 aux termes duquel la commune s'est engagée à reprendre à sa charge le prêt initialement consenti à la SARL Société du golf dé SAINT AMAND LES EAUX ; Attendu qu'il ressort de la décision définitive du tribunal administratif de LILLE du 31 mai 2005, que l'illégalité de la décision de signer le contrat du 6 mai 1992 tient au défaut de capacité du signataire de l'acte, Monsieur X..., adjoint au maire et au fait que la décision de conclure l'avenant du 6 mai 1992 a excédé les limites de l'autorisation donnée au maire par le conseil municipal dans sa délibération du 29 novembre 1991 ; Attendu que la Commune de SAINT AMAND LES EAUX soutient que l'illégalité de la décision de signer le contrat du 6 mai 1992 est de nature à justifier le prononcé de la nullité de celui-ci ; Attendu que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE réplique que le fait que le tribunal administratif ait considéré que la délibération du 8 avril 1989 n'autorisait pas Monsieur X... à conclure la convention du 5 m a i 1992 est sans effet sur la validité de ce contrat dés lors qu'elle est en droit de se prévaloir du mandat apparent tant du maire que du 3ème adjoint par subdélégation ; qu'elle précise qu'elle pouvait légitimement croire qu'elle traitait avec un mandataire de la commune dans la limite de ses pouvoirs ; que l'engagement sous seing privé pris au nom de la commune a été précédé de deux délibérations légales ; dont les limites n'ont été fixées que par jugement du 31 mai 2005 ; Attendu qu'il est admis que le mandant peut être engagé sur le fondement du mandat apparent, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances de l'espèce autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir ; Attendu que la convention du 6 mai 1992 est intervenue à la suite de la convention du 4 décembre 1991, conclue ente la VILLE DE SAINT AMAND LES EAUX représentée par son Maire ; agissant en vertu de l'autorisation donnée par le Conseil Municipal suivant délibération du 29 novembre 1991 la Société du Golf de Saint Amand, et la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD, convention par laquelle les parties ont entériné la résiliation du contrat de bail à construction et convenu de la prise en charge du remboursement de l'emprunt par la commune ; Attendu que la convention du 4 décembre 1991 mentionnait que l'accord intervenait sous réserve d'une délibération du Conseil Municipal approuvée par le contrôle de légalité ; Attendu que le tribunal administratif a, dans son jugement du 31 mai 2005, considéré que la délibération du conseil municipal du 29 novembre 1991 était légale et que celle-ci autorisait la Commune de SAINT AMAND LES EAUX à reprendre le prêt selon les modalités prévues à la convention du 4 décembre 1991 ; Attendu que la délibération du conseil municipal du 29 novembre 1991 a autorisé le maire à intervenir au contrat de prêt à titre de débiteur principal et non plus de garant ; Attendu que l'avenant au contrat de prêt du 6 mai 1992 est venu fixer les modalités de remboursement de l'emprunt en précisant la prise en charge par la commune du remboursement complet et rétroactif des échéances demeurées impayées, soit de 106 123,01 euros et le rééchelonnement du montant du crédit utilisé de 6.983.396,00 francs sur le montant du crédit autorisé de 7.273.000,00 francs, sur une durée de 14 ans au taux d'intérêt nominal de 9,40 %, le montant total des échéances s'élevant à 225.524,58 francs ; Attendu que les parties ont convenu dans l'acte du 6 mai 1992 de la production d'une délibération du conseil municipal autorisant les présents engagements et approuvée par l'autorité compétente ; Attendu que ledit document s'avère être la délibération du 29 novembre 1991, à nouveau transmise au contrôle de légalité le 22 juin 1992 ainsi que le précise la commune de SAINT AMAND LES EAUX, mais non la délibération du 2 décembre 1988, visée dans l'acte de prêt et ayant autorisé Monsieur le Maire de SAINT AMAND LES EAUX à intervenir au nom de la commune au contrat d'emprunt à souscrire par la SARL Société du Golf de Saint-Amand et à signer, avec ledit organisme, la convention fixant les modalités d'exercice de la garantie d'emprunt accordée » ; Attendu que la tardiveté de la transmission au préfet de la délibération du conseil municipal et du contrat du 6 mai 1992 n'est pas imputable à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD mais au maire, Attendu qu'il ne peut être reproché à la banque de ne pas s'être livrée à un contrôle de la légalité des délibérations du conseil municipal intéressant, contrôle qui ne relève pas de sa compétence, mais de celle des juridictions administratives ; Attendu que la convention du 4 décembre 1991 stipulait dans son dernier paragraphe que : « Ces conventions devront être réitérées par devant Maître A... notaire sus nominé et publiées à la conservation des hypothèques de Valenciennes le tout aux frais de la VILLE DE SAINT AMAND LES EAUX » ; Attendu qu'il n'est pas contesté qu'en exécution de cette convention, vont successivement être signés le 23 décembre 1992 par devant Maître A... notaire, la réitération en la forme authentique de l'acte de résiliation de bail entre la ville de SAINT AMAND LES EAUX et la SARL DU GOLF et, le 6 mai 1992, le contrat sous seing privé portant «avenant au contrat de prêt à long terme » ; Attendu qu'il y a lieu de considérer que la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD pouvait légitimement considérer que le maire de la commune de SAINT AMAND LES EAUX disposait du pouvoir de conclure l'avenant du 6 mai 1992, du fait de l'autorisation qui lui a avait été consentie, par délibération du 29 novembre 1991 d'intervenir au contrat de prêt en tant que débiteur principal et en raison du fait que la conclusion de l'avenant du 6 mai 1992, intervenait par suite et en exécution de la convention conclue le 4 décembre 1991 ; Attendu qu'il est donc établi qu'au moment de la signature de l'avenant du 6 mai 1992, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD était dans la croyance que le maire, mandataire, agissait dans la limite de ses pouvoirs ; Attendu qu'il convient, en outre, de relever que la délibération du 29 novembre 1991 n'a pas été annulée ; que le fait que le Conseil d'Etat dans son arrêt du 27 juillet 2005 ait annulé l'arrêté du 15 juillet 1997 par lequel le préfet du nord a mandaté d'office la somme de 708.982,56 francs au profit de la CRCAM est sans conséquence sur les rapports contractuels de droit privé existant entre la commune de SAINT AMAND LES EAUX et la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD ; Attendu, que s'agissant de Monsieur X..., adjoint au maire, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD a pu également légitimement penser que celui-ci disposait de la capacité de signer l'avenant au contrat de prêt du 6 mai 1992, aux lieu et place du maire, la délibération du conseil municipal du 8 avril 1989 l'ayant autorisé, en cas d'absence ou d'empêchement du maire à procéder dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus, et de passer à cet effet les actes nécessaires » ; Attendu que ce n'est que saisi d'une question préjudicielle, que le tribunal administratif, a dans le jugement du 31 mai 2005, dit que la délibération du conseil municipal du 8 avril 1989 ne pouvait être regardée comme ayant donné compétence à M. X... pour conclure l'acte du 6 mai 1992 aux termes duquel la commune s'est engagée à reprendre à sa charge le prêt initialement consenti à la SARL Société du golf de SAINT AMAND LES EAUX ; Attendu qu'à l'égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD, l'adjoint au maire disposait en apparence de la capacité de suer l'acte du 6 mai 1992, à la place du maire ; Attendu qu'il convient, par conséquent, de débouter la Commune de SAINT AMAND LES EAUX de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte sous seing privé du 6 mai 1992 emportant avenant à un acte de prêt ;
1. ALORS QU'en l'état du jugement du Tribunal administratif de Lille qui, sur renvoi de l'autorité judiciaire, constate expressément l'illégalité de la décision du maire de conclure un contrat emportant reprise par la commune de SAINT-AMAND LES EAUX du prêt souscrit par la société du Golf de Saint Amand, en tant que cette décision excède les limites de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à engager la commune, et de l'incompétence du signataire qui n'était pas investi par le conseil municipal du pouvoir de conclure l'acte de prêt, l'autorité de chose jugée attachée à la décision du juge administratif interdit au créancier de poursuivre la collectivité, en exécution de l'acte de reprise de prêt signé à tort par l'adjoint au maire, sur le fondement de la théorie du mandat apparent qui est sans application, dès lors que la reprise de prêt est nulle et de nul effet ; qu'il résulte du jugement rendu par le Tribunal administratif de Lille, le 31 mai 2005, que l'illégalité de la décision de signer le contrat du 6 mai 1992 tient à l'incompétence du signataire de l'acte, M. X..., adjoint au maire, et au fait que la décision de conclure l'avenant du 6 mai 1992 a excédé les limites de l'autorisation donnée au maire par le conseil municipal dans sa délibération du 29 novembre 1991 d'engager la commune ; qu'en décidant cependant que la théorie du mandat apparent permettait de valider l'acte de reprise de prêt souscrit par l'adjoint au maire de la commune, au profit du créancier qui ignorait de bonne foi la double illégalité dont était entachée la décision de conclure l'avenant du 6 mai 1992, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 1984 du Code civil ;
2. ALORS subsidiairement QU'une personne ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent que pour autant que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'il s'ensuit qu'il était de la plus élémentaire prudence qu'un établissement de crédit aussi sérieux et compétent que la CRCAM du NORD s'assure avant la conclusion de l'avenant à l'acte de prêt du 6 mai 1992, de sa conformité à la délibération du 29 novembre 1991 autorisant le maire à engager la commune, comme de l'étendue de la délégation de l'adjoint au maire qui a donné sa signature ; qu'en affirmant cependant, pour décider que la banque a légitimement cru en l'étendue des pouvoirs du maire pour engager la commune par la conclusion de l'avenant à l'acte de prêt du 6 mars 1992, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à un contrôle de la légalité de la décision de signer le contrat dont l'illégalité n'a été constatée que plusieurs années plus tard par le Tribunal administratif de Lille ou par le Conseil d'État, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que le créancier avait pu croire légitimement en l'étendue des pouvoirs du signataire de l'avenant portant reprise de prêt, dès lors qu'il était tenu d'un devoir de vérification ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1984 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la commune de Saint-Amand Les Eaux de la demande qu'elle avait formée afin de voir prononcer la nullité de la convention du 4 décembre 1991, et, en conséquence, d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle avait versées, et D'AVOIR refusé de surseoir à statuer sur la légalité de la décision de signer la convention du 4 décembre 1991 jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur une question préjudicielle ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal administratif de LILLE a, dans son jugement du 31 mai 2005 déclaré que la délibération du 29 novembre 1991 autorisait la ville de SAINT AMAND LES EAUX à reprendre le prêt selon les modalités prévues à la convention tripartite du 4 décembre 1991 et dit que la délibération du 29 novembre 1991 est légale ; qu'au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la convention du 4 décembre 1991, la commune de SAINT AMAND LES EAUX se prévaut de l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 juillet 2005, qui pour motiver sa décision d'annulation de l'arrêté préfectoral ayant prononcé le mandatement d'office a considéré que la décision de signer la convention du 4 décembre 1991 était illégale ; qu'il n'y a pas lieu de saisir le tribunal administratif d'une question préjudicielle portant sur l'appréciation de la légalité de la délibération du 29 novembre 1991 relativement à la convention du 4 décembre 2001, dans la mesure où le tribunal administratif a déjà répondu à cette question par l'affirmative, et que sa décision est définitive ; qu'il convient également de débouter la Commune de SAINT AMAND LES EAUX de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de la convention du 4 décembre 2001, dans la mesure où le tribunal administratif a considéré que la décision de signer cette convention était légale ;
1. ALORS QU'en exécution de l'article 2, 1, de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 devenu l'article L 2131-1 du Code général des collectivités territoriales les actes des autorités communales visés au II du même article ne peuvent devenir exécutoires avant leur transmission au représentant de l'État dans le département ; qu'il s'ensuit que l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa conclusion entraîne la nullité dudit contrat qu'il appartient au juge judiciaire de constater lorsqu'il est de droit privé ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler le contrat du 4 décembre 1991, que le Tribunal administratif de Lille avait décidé que la délibération du 29 novembre 1991 était légale, par un jugement définitif du 31 mai 2005, et qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au juge administratif, le soin de se prononcer, à nouveau sur sa légalité, quand l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement n'interdisait pas à la Cour d'appel de Douai de constater la nullité de la convention tripartite du 4 décembre 1991 qui a été conclue à tort avant la transmission au préfet de la délibération du 29 novembre 1991, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;
2. ALORS subsidiairement QU'à supposer, du reste, que l'appréciation de la légalité de la décision de signer le contrat constitue une question préjudicielle à l'exercice par la Cour d'appel de Douai de sa compétence, l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa conclusion entraîne l'illégalité dudit contrat ou, s'agissant d'un contrat privé, de la décision de signer le contrat ; qu'en retenant, que le Tribunal administratif de Lille avait décidé que la délibération du 29 novembre 1991 était légale, par un jugement définitif du 31 mai 2005, et qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au juge administratif, le soin de se prononcer, à nouveau sur sa légalité, quand le litige portait sur la légalité de la décision de signer le contrat, et non sur la délibération qui en autorisait la conclusion la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article L 2131-1 du Code général des collectivités territoriales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(annulation par voie de conséquence)Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt, la demande que la commune de SAINT AMAND LES EAUX avait formée, afin de voir annuler la convention du 3 octobre 1989 et le cautionnement du 22 novembre 1989 et d'obtenir le remboursement de la somme de 259 270 € 01 ;
AUX MOTIFS QUE la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE soutient que cette demande est irrecevable et se heurte à l'autorité de la chose jugée, la cour, autrement composée ayant dans l'arrêt du 14 octobre 2004 rejeté cette demande ; que la cour n'a pas statué sur cette demande dans son dispositif, en sorte que la demande de la Commune de SAINT AMAND LES EAUX est recevable ; qu'en reprenant le prêt, la Commune de SAINT AMAND LES EAUX s'est engagée à procéder au remboursement complet et rétroactif des échéances demeurées impayées de sorte que l'engagement de caution a été privé d'effet ; qu'en outre, du fait de sa résiliation, le bail à construction a été également privé d'effet et le terrain objet du bail a été restitué à la commune ; que le prêt a servi à financer les travaux de construction et d'aménagement du golf de SAINT-AMAND ; que la commune de SAINT AMAND LES EAUX qui réclame le remboursement de la somme de 259.270,01 euros en exécution du cautionnement, ne démontre nullement avoir acquitté la moindre somme en sa qualité de caution antérieurement à la reprise du prêt ; qu'il apparaît en effet que les échéances impayées du 10 août 1991, du 10 novembre 1991 et du 10 février 1992 représentant la somme totale de 106 123,01 euros ont été réglées postérieurement à la signature de l'avenant du 6 mai 1992 ; que la commune de SAINT AMAND LES EAUX ne justifie pas d'un intérêt légitime, au sens de l'article 32 du code de procédure civile, à demander l'annulation du cautionnement et du bail à construction, alors que l'annulation éventuelle de ces actes est dépourvue de toutes conséquences concrètes ; que la saisine du Tribunal administratif de LILLE aux fins de lui poser les questions préjudicielles portant sur l'appréciation de la légalité de la décision du 2 décembre 1988 du conseil municipal, d'accorder la garantie de la commune de SAINT AMAND LES EAUX vis avis de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD et de la décision de signer l'acte sous seing privé du 22 novembre 1989 emportant cautionnement par la ville de SAINT AMAND LES EAUX vis à vis de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD, ne présente aucun intérêt, eu égard au fait qu'ainsi que cela a été précédemment indiqué, en tout état de cause l'annulation de l'acte de cautionnement et du bail à construction n'auraient aucune conséquence dans le présent litige ; que ces demandes doivent être déclarées irrecevables, ainsi que celle subséquente en paiement de la somme de 259.270,01 euros en exécution du cautionnement ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur les' deux premiers moyens de cassation emportera l'annulation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt attaqué déclarant irrecevable pour défaut d'intérêt, la demande que la commune de SAINT AMAND LES EAUX avait formée, afin de voir annuler la convention du 3 octobre 1989 et le cautionnement du 22 novembre 1989 et d'obtenir le remboursement de la somme de 259 270 € 01, en application des articles 624 et 625, alinéa 2, du Code de procédure civile.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord de la France.
Il est, le cas échéant, reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande en nullité de la ville de SAINT AMAND LES EAUX tendant à prononcer la nullité de la convention du 4 décembre 1991
Aux motifs que, « - Sur la recevabilité de la demande :
Attendu que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE soutient que cette demande d'annulation de la convention tripartite du 4 décembre 1991 est irrecevable pour ne pas avoir été formée devant le tribunal de grande instance de LILLE,
Attendit cependant que l'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait,
Attendu que la Commune de SAINT AMAND LES EAUX a formé cette demande après l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 juillet 2005, précédemment cité, rendu postérieurement à la décision du tribunal de grande instance de LILLE du 5 mai 2000,
Attendu que ce fait nouveau, au sens de l'article 564 du code de procédure civile justifie de déclarer recevable la demande de la Commune de SAINT AMAND LES EAUX tendant à voir prononcer la nullité de la convention dit 4 décembre 1991 ;
Attendit que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE soutient également que la commune de SAINT AMAND LES EAUX est irrecevable à demander la nullité de ladite convention, alors que n'ont pas été appelées en la cause les deux liquidateurs de la SARL DU GOLF DE SAINT AMAND, autre partie au contrat ;
Attendu cependant que la Commune de SAINT AMAND LES EAUX ne demande pas la nullité de la convention du 4 décembre 1991 à l'égard de toutes les parties mais exçlusivement dans ses rapports avec la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, en sorte que sa demande doit être déclarée recevable ; qu'à l'égard de la SARL DU GOLF DE SAINT AMAND, qui n'est pas partie à l'instance, la décision ne sera pas revêtue de l'autorité de la chose jugée » ;
Alors que, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en se bornant à déclarer recevable la demande de la commune de SAINT AMAND LES EAUX, présentée pour la première fois en cause d'appel, au seul motif que cette demande aurait été formée après qu'a été rendu l'arrêt du 27 juillet 2005 par le Conseil d'Etat, ce qui constituerait un fait nouveau, la Cour d'appel, qui n'a pas dit en quoi ce fait justifiait la recevabilité de cette demande nouvelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile.