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31/03/2010 | FRANCE | N°09-10802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2010, 09-10802


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 19 mars 2008), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 18 mai 2005, pourvoi n° 02-18067) d'avoir dit que la communauté pourra prétendre à une récompense d'un montant de 335 443, 92 francs, soit à présent 51 138, 09 euros, les droits de M. Y... devant être calculés sur cette base ;
Attendu que c'est sans se contredire que, pour déterminer le montant de la récompense due par l'épouse à la co

mmunauté, la cour d'appel a pris en considération, pour le calcul de celle-ci,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 19 mars 2008), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 18 mai 2005, pourvoi n° 02-18067) d'avoir dit que la communauté pourra prétendre à une récompense d'un montant de 335 443, 92 francs, soit à présent 51 138, 09 euros, les droits de M. Y... devant être calculés sur cette base ;
Attendu que c'est sans se contredire que, pour déterminer le montant de la récompense due par l'épouse à la communauté, la cour d'appel a pris en considération, pour le calcul de celle-ci, d'une part, le montant des sommes payées par la communauté jusqu'à la dissolution du régime au titre des deux emprunts par elle souscrits auprès du Crédit mutuel ayant servi au financement des travaux de rénovation de l'immeuble appartenant en propre à l'épouse, d'autre part, le montant des sommes payées par la communauté au titre de l'emprunt souscrit auprès de la banque CIAL ayant servi aux mêmes fins et retenu, enfin, le montant de la plus-value procurée à cet immeuble par l'acquisition par la communauté de parcelles de terre adjacentes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la communauté Y... / X... pourra prétendre à une récompense d'un montant de 335 443, 92 francs, soit à présent 51138, 09 €, les droits de M. Claude Y... devant être calculés sur cette base ;

AUX MOTIFS QUE les parties n'ont fourni aucun élément relativement au don manuel de 60 400 francs qui aurait été effectué au profit des époux Y... à l'époque de l'acquisition de l'appartement de la ..., en sorte qu'il ne peut en être tiré aucune conséquence quant aux prétentions de M. Y... relativement à une récompense au profit de la communauté de ce chef ; que les époux ont contracté en 1985 2 prêts d'un montant de 320 000 francs et de 30 000 francs auprès du Crédit Mutuel. la première échéance de remboursement étant datée du 31 juillet 1985, d'où il suit qu'il peut être considéré que ces fonds, ayant un caractère commun, ont pu être employés effectivement à l'amélioration de l'immeuble propre de Mme X..., encore que, en l'absence de production de l'offre du crédit de la banque et des contrats de prêt, l'objet et la destination des fonds prêtés ne soient pas précisés ; que d'ailleurs il est admis par Mme X... dans ses écritures d'appel que ces prêts ont bien été contractés pour le financement de travaux de son immeuble, Mme X... ayant affirmé que les échéances ont été remboursées, non pas à l'aide de fonds communs du couple, mais par des versements internes mensuels effectués par sa grand-mère, Mme Rose Z..., à titre de don manuel et précisément pour lui permettre d'assurer ce remboursement ; que toutefois il apparaît que M. Y... est à cet égard en mesure d'établir que les remboursements de ces prêts ne proviennent pas d'une telle donation, mais bien de versements provenant de leur communauté, puisque en effet il apparaît que jusqu'au 30 avril 1988 les virements émanant du compte de Mme Rose Z..., domiciliée..., soit dans l'immeuble appartenant à Mme X..., ont eu lieu sur un compte ouvert au nom de M. Y..., ou sur un compte commun, ce compte ayant en tout état de cause un caractère commun compte tenu de la présomption de communauté, la banque ayant attesté au demeurant que ces virements internes ont été transformés en virements automatiques le 30 avril 1988 pour un montant de 4800 francs puis de 5 100 francs au profit de Mme Christiane Y... ; qu'â compter de cette date du 30 avril 1988 il est établi par cette même attestation de la CMOP que Christiane X... épouse Y... s'est acquittée seule des mensualités correspondant à ces prêts, avec cette observation que les remboursements ainsi réalisés postérieurement à cette date ne peuvent rentrer en compte pour le calcul de la récompense due à la communauté, mais relèvent des comptes à réaliser dans le cadre de l'indivision post communautaire en application des articles 815-9 et 815-13 du Code civil ; que les tableaux d'amortissement des prêts concernés font apparaître que, au 30 avril 1988, le capital restant dû était respectivement de 249 923, 93 francs et 15 519, 99 francs, sommes seules à prendre en compte pour le calcul de la récompense revendiquée par M. Y... ; que de surcroît M. Y... verse aux débats 2 documents qui permet de douter de ce que les virements faits par Mme Z... présentent le caractère d'une donation et manifeste une intention libérale au profit exclusif de Mme X..., savoir 2 documents établis en vue de déterminer le droit au bail et la taxe additionnelle au droit au bail. le premier pour l'année 1988 et le deuxième pour l'année 1989 mentionnant Mme Rose Z... comme occupant d'un logement dans l'immeuble... ; que par contre c'est à tort à que le tribunal de grande instance de Strasbourg a considéré que M. Y... n'avait pas rapporté la preuve de ce que le prêt Crédimatic, d'un montant de 70000 francs accordé par la banque CIAL le 28 novembre 1985, avait servi à la réalisation des travaux de réfection de l'immeuble de son épouse ; Que les pièces produites sur ce point font apparaître que ce contrat a porté sur une offre de crédit d'un montant de 70 000 francs, utilisable au gré des emprunteurs, et a été contracté à une date à laquelle l'immeuble de Mme X... était encore en cours de rénovation, la cour ne pouvant attribuer aucune valeur probante à la déclaration d'achèvement des travaux produite par Mme X..., alors qu'il n'est pas établi que ce document a été effectivement reçu et admis par l'administration destinataire ; que Mme X... ne rapporte pas la preuve du contraire par la production d'un unique relevé de compte établi au nom de M. et Mme Claude Y... pour la période du 1er décembre 1985 au 28 février 1986 et qui montre qu'une somme de 60 000 francs a été utilisée par le couple Y... / X... le 6 décembre 1985, un tel décompte ne permettant pas de retenir comme probante son affirmation selon laquelle les sommes provenant de l'utilisation de ce « Crédimatic » ont été affectées aux dépenses courantes du ménage ; qu'il n'a pas été démontré. ni d'ailleurs allégué, par Mme X... qu'elle a assuré le remboursement ou une partie du remboursement de cette dette postérieurement au 30 avril 1988 ; que cette somme de 60 000 francs devra en conséquence être prise en compte pour le calcul de la récompense devant revenir à la communauté ; que dans ces conditions c'est une somme totale de 325 443, 92 francs qui devra être retenue comme étant due à la communauté Y... / X... au titre des travaux de rénovation entrepris dans l'immeuble de Mme X... ; qu'il doit s'y ajouter la somme de 30 000 francs représentant la plus-value occasionnée par l'achat des parcelles jouxtant l'immeuble de Mme X..., soit au total la somme de 335 443, 92 francs à présent 51. 138, 09 € ;
ALORS QUE la Cour d'Appel énonce que les deux prêts de 320 000 francs et 30 000 francs contractés en 1985 par les deux époux auprès du Crédit Mutuel et employés à l'amélioration de l'immeuble propre de Mme X... ont été remboursés par des deniers de la communauté jusqu'au 30 avril 1988, date à compter de laquelle Mme X... s'est acquittée seule des mensualités correspondant à ces prêts, étant observé que les remboursements ainsi réalisés postérieurement à cette date ne peuvent entrer en compte pour le calcul de la récompense due à la communauté, mais relèvent des comptes à réaliser dans le cadre de l'indivision post communautaire en application des articles 815-9 et 815-13 du code civil ; qu'en retenant dans le même temps, que les tableaux d'amortissement des prêts concernés font apparaître que, au 30 avril 1988, le capital restant dû était respectivement de 249 923, 93 francs et 15 519, 99 francs, et en prenant ces sommes en compte pour fixer à 51. 138, 09 € la récompense revendiquée par Monsieur Y..., la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-10802
Date de la décision : 31/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 19 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2010, pourvoi n°09-10802


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10802
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