LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que, par acte notarié du 11 octobre 2004, M. X... et Mme Y..., qui vivaient en concubinage, ont acheté en indivision, à concurrence de la moitié indivise chacun, un pavillon pour le prix de 450 000 euros ; qu'à la suite du départ de Mme Y..., M. X... a engagé une action en partage du bien indivis ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2008) d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision et décidé que le partage se ferait par moitié ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'il ressortait des énonciations de l'acte authentique d'acquisition que M. X... et Mme Y... avaient voulu fixer à égalité leurs droits et obligations dans l'indivision créée, la cour d'appel, devant laquelle M. X... prétendait que la participation financière de Mme Y... était inférieure à la moitié, en a à bon droit déduit que celui-ci ne pouvait revenir sur l'intention libérale dont il avait alors fait preuve à l'égard de sa compagne lors de l'acquisition, pour décider que le partage se ferait par moitié, sous réserve du compte d'administration à établir à compter du 14 mars 2006 jusqu'au partage ; que les griefs ne sont pas fondés ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre M. X... et Mme Y... et D'AVOIR décidé que le partage se ferait par moitié entre M. X... et M. Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... demande à la Cour de dire et juger que le partage de ce bien se fera proportionnellement à la participation de chacun au financement de son acquisition et qu'il devra lui être attribué 82 % du prix de vente ; qu'il verse aux débats à l'appui de ses prétentions, un décompte qu'il a lui-même établi faisant apparaître les versements effectués par chacune des parties afin de financer le premier bien acquis également indivisément par moitié en 1991 (acquisition et travaux), le réinvestissement du produit de la vente de ce premier bien après déduction du solde de prêt et des frais de mainlevée d'hypothèque et les échéanciers des prêts contractés solidairement pour parvenir au solde du prix d'acquisition de ce second bien, frais inclus ; qu'il résulte cependant de l'acte notarié du 11 octobre 2004 que ce second bien a été acquis au prix principal de 450 000 € à concurrence de moitié indivise chacun ; par cette mention, les parties ont ainsi voulu fixer à égalité leurs droits et obligations dans l'indivision conventionnellement créée ; que M. Philippe X... ne peut en conséquence revenir sur l'intention libérale clairement établie dont il a ainsi fait preuve à l'égard de Mme Laurence Y..., la participation financière de celle-ci fut-elle, comme il le prétend, inférieure à la moitié ; que chacune des parties est ainsi propriétaire indivise de ce bien à concurrence de moitié et M. Alain X... ne saurait voir dire et juger qu'il lui sera attribué 82 % du prix de vente de ce bien ; qu'en revanche, s'agissant du remboursement des prêts contractés solidairement pour financer un solde de cette acquisition, un compte sera à faire entre les parties qui prendra en considération les remboursements effectués par l'un et par l'autre, étant observé que la Cour, pas d'avantage que le Tribunal, n'est saisie d'une demande, s'agissant de ce compte d'administration ; que le jugement entrepris sera confirmé, en ce qu'il a dit que le partage du bien se fera par moitié entre les parties, sous réserve du compte d'administration à établir à compter du 14 mars 2006, date non contestée et jusqu'au partage ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE-Sur la demande en partage : Selon un acte dressé par Maître Patrick Z..., notaire à Saint-Cloud, le 11 octobre 2004, Monsieur X... et Madame Y... ont acquis " à concurrence de moitié indivise chacun ", une maison à Auteuil-le-Roi,.... Nul n'étant tenu de rester dans l'indivision, il convient d'ordonner le partage, et les opérations nécessaires pour y parvenir.- Sur l'attribut. ion préférentielle : La demande d'attribution préférentielle formée par Monsieur X... ne trouve son fondement en droit ni dans les articles 832, 1476 et 1542 du Code civil qui concernent les seuls conjoints ou héritiers copropriétaires, ni dans l'article 515-6 du Code civil relatif au pacte civil de solidarité, ni dans l'article 1844-9 du Code civil, aucune société de fait n'étant alléguée. L'attribution préférentielle ne peut en conséquence être ordonnée sans l'accord des deux parties, et à défaut, la demande de ce chef sera rejetée.
- Sur les droits des parties sur le bien : Il est constant que Monsieur X... a librement stipulé, ainsi qu'il résulte des énonciations de l'acte d'acquisition passé devant un notaire, que les droits de Madame Y... et de lui-même sur le bien étaient de la " moitié indivise chacun ". Dans l'hypothèse où Monsieur X... aurait, ce que le tribunal n'a pas à vérifier, apporté au financement de cette acquisition davantage que la moitié, il n'aurait fait par là, en s'engageant de la manière explicite précitée, qu'une donation indirecte irrévocable. D'autre part, il y a lieu de rappeler que l'absence de régime matrimonial entre les concubins, dont le statut résulte de leur seul choix, interdit en principe d'appliquer à ceux7 ci les règles légales de la contribution aux charges de la vie commune et a, en principe également, pour. conséquence que chacun des concubins doit supporter personnellement les dépenses qu'il a exposées, quand bien même elles auraient eu pour objet la satisfaction des besoins communs du couple, et ne peut dès lors exercer aucun recours en contribution contre l'autre sauf à l'un d'eux à prouver au cas particulier qu'il y a eu une intention commune, qui ne se présume pas, d'aménager entre eux une répartition des dépenses de la vie commune. Dès lors, le partage du bien immobilier indivis se fera par moitié entre Monsieur X... et Madame Y..., sous réserve du compte d'administration à établir à compter de la date de leur séparation effective consacrée par jugement du juge aux affaires familiales en date du 14 mars 2006, et jusqu'au partage
1. ALORS QU'en cas d'acquisition indivise d'un bien par deux concubins, les juges du fond sont tenus, pour déterminer la proportion dans laquelle le partage du bien doit être effectuée, de se déterminer en considération des modalités de financement de l'acquisition, sans qu'ils puissent se déterminer sur les stipulations de l'acte d'achat attribuant à chacun des époux la moitié des parts indivises ; qu'en retenant, pour fixer à égalité les parts respectives de M. X... et de Mme Y... dans l'actif de l'indivision ayant existé entre eux, que la mention à l'acte d'achat de l'immeuble indivis suivant laquelle cette acquisition avait été faite " par égale parts entre eux ", révélait leur commune intention d'être indivisaires à égalité, sans tenir compte de l'origine des fonds ayant servi à cette acquisition, bien que M. X... ait contribué au financement de l'acquisition du bien indivis, à concurrence de 82 %, la Cour d'appel a violé l'article 815 du Code civil ;
2. ALORS QUE l'existence de l'intention libérale ne peut se déduire du seul déséquilibre constaté entre les engagements respectifs des contractants ; qu'en énonçant, pour retenir l'existence d'une donation indirecte irrévocable, que M. X... a contribué au financement de l'acquisition de l'immeuble indivis, au-delà de sa part indivise, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir qu'il était animé d'une intention libérale à l'égard de son ex-concubine ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du Code civil ;
3. ALORS QUE dans l'hypothèse où un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à la dépense faite ou à l'importance de la plus-value prise par ce bien au jour du partage ; qu'il s'ensuit que les règlements d'échéance d'emprunts immobiliers effectués par un concubin au moyen de ses deniers personnels au-delà de sa part indivise constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er, du Code civil ; qu'en imposant à M. X... de supporter les dépenses qu'il a exposées personnellement, quand bien même elles auraient eu pour objet de satisfaire les besoins communs du couple, bien qu'il ait réglé 82 % du prix de vente de l'immeuble indivis dont il ne détenait que la moitié, la Cour d'appel a violé la disposition précitée ;
4. ALORS QUE dans l'hypothèse où un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'en imposant à M. X... de supporter les dépenses qu'il a exposées personnellement pour réaliser des travaux dans l'immeuble indivis, au lieu de rechercher s'ils ont entraîné une augmentation de la valeur de l'immeuble indivis, la Cour d'appel a violé la disposition précitée.