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31/03/2010 | FRANCE | N°09-10500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2010, 09-10500


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le divorce des époux X... / Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé le 13 mai 2002 ; que des difficultés étant survenues lors des opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux, un jugement du 2 octobre 2002 a, notamment, dit que l'appartement sis... leur appartenait indivisément, chacun pour moitié, et débouté M. X... de sa demande d'attribution préférentielle ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'ar

rêt (Rennes, 12 novembre 2007) de dire que M. X... possédait au titre du financ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le divorce des époux X... / Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé le 13 mai 2002 ; que des difficultés étant survenues lors des opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux, un jugement du 2 octobre 2002 a, notamment, dit que l'appartement sis... leur appartenait indivisément, chacun pour moitié, et débouté M. X... de sa demande d'attribution préférentielle ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt (Rennes, 12 novembre 2007) de dire que M. X... possédait au titre du financement de l'appartement indivis, une créance qu'il appartiendrait au notaire de chiffrer en tenant compte de ses apports personnels et des remboursements de l'emprunt effectués après le 28 juillet 2000 ;
Attendu que Mme Y... ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que le juge n'avait pas à rechercher l'intention des parties n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation une thèse incompatible avec celle développée devant la cour d'appel ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'attribuer préférentiellement l'appartement indivis à M. X... ;
Attendu qu'ayant retenu que M. X... était titulaire d'une créance sur le bien indivis, la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'était pas insolvable et par là même répondu aux conclusions ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que, au titre du financement de l'appartement indivis sis..., Monsieur X... possède sur Madame Y... une créance qu'il appartiendra au notaire de chiffrer en tenant compte de l'apport personnel de Monsieur X... à hauteur de 964. 715, 53 francs, et des remboursements de l'emprunt de 400. 000 francs effectués après le 28 juillet 2000 ;
AUX MOTIFS QUE l'acte notarié d'acquisition de l'appartement sis à NANTES, en date du 15 novembre 1999, fait foi des faits passés en présence du notaire. S'agissante du financement de cette acquisition, il indique que le prix de 1. 290. 000 francs, soit 196. 652, 33 euros, a été payé comptant ce jour par l'acquéreur (à savoir Monsieur et Madame X...) ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire soussigné. Cette comptabilité énonce les versements suivants :- le 4 octobre 1999, 129 000 francs en dépôt de garantie, par Monsieur X...,- le 15 novembre 1999, 400. 000 francs à valoir sur prix d'acquisition, par Monsieur et Madame X...,- le 15 novembre 1999, 761. 000 francs de solde de prix d'acquisition, par Monsieur X...,- le 15 novembre 1999, 84. 800 francs de provision sur frais, par Monsieur X...,- le 15 novembre 1999, 47. 939 francs d'honoraires de négociation, par Monsieur X.... Il résulte de ces énonciations que, mis à part le prêt de 400. 000 francs pour lequel Monsieur et Madame X... sont co-emprunteurs, les versements correspondant à l'apport personnel proviennent de comptes ouverts au nom de Monsieur X.... Il convient toutefois de rechercher l'origine de ces sommes. Ce dernier justifie de la vente d'un immeuble le 22 avril 1997 pour le prix de 1. 400. 000 francs. Il justifie, selon relevé du 12 8 février 1999, avoir possédé sur son compte spécial B. P. B. A. n° ...une somme de 964. 715, 53 francs, et le 26 avril 1999, devant le juge conciliateur, il faisait état d'une somme placée de 1. 200. 000 francs lui appartenant en propre. La somme de 129. 000 francs a été payée par chèque tiré sur son compte chèques n° ...lequel venait d'être crédité, le 4 octobre 1999, d'un même montant par virement de son compte spécial n° .... Mis à part les 400. 000 francs de prêt, les autres virements, notamment celui de 761. 000 francs, doivent être considérés comme provenant également de son compte spécial B. P. B. A., crédité du prix de vente de l'immeuble qu'il possédait en propre et ce à hauteur de 835. 715, 53 francs (964. 715, 53 F – 129. 000 F). Ce compte ayant été totalement utilisé pour l'acquisition de l'appartement sis à NANTES pour un montant de 964. 715, 53 francs, Monsieur X... pouvait valablement indiquer par la suite au juge du divorce ne plus avoir de fonds propres placés. Il y a donc eu en l'espèce donation déguisée. L'emprunt de 400. 000 francs, pour lequel les deux époux X... sont co-emprunteurs, et qui a bien servi à financer l'acquisition de l'appartement de NANTES, a été souscrit le 1er novembre 1999. L'échéance, pendant 118 mois, était de 4. 433, 60 francs, soit 675, 90 euros ; elle a été prélevée sur le compte chèque B. P. B. A. n° ... ouvert au nom de Monsieur et Madame X..., puis devenu au seul nom de Monsieur X..., censé avoir été alimenté par les revenus du couple jusqu'à la séparation du 28 juillet 2000, et par Monsieur X... seul postérieurement à cette date. Il appartiendra au notaire de prendre en compte les éléments ci-dessus pour calculer, en application des articles 1469 et 1479 du Code civil, le montant de la créance de Monsieur X... sur Madame Y.... Quant aux travaux d'aménagement, rien n'indique qu'ils auraient été financés par des fonds propres de Monsieur X... ;
ALORS QUE la donation entre époux est subordonnée à la preuve d'une intention libérale, laquelle ne peut être déduite de la seule remise de deniers ; que, dès lors, en considérant que les versements effectués par Monsieur X... lors de l'acquisition de l'appartement situé... constituaient une donation déguisée à hauteur du financement de celui-ci, sans avoir relevé l'intention libérale du donateur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1099-1 du Code civil et de l'article 1099 de ce même Code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir attribué préférentiellement à Monsieur X... l'appartement indivis situé... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... remplit les conditions exigées par les articles 1542 et 832 du Code civil. En effet, il demeurait dans l'immeuble en cause lors de la séparation et y demeure encore à ce jour. Il y a lieu de faire droit à sa demande d'attribution préférentielle ;
ALORS QUE la soulte éventuellement due par un copartageant au titre de l'attribution préférentielle d'un bien indivis, estimé à sa valeur au jour du partage, est payable comptant ; qu'ainsi l'attribution préférentielle au profit d'un copartageant dont la faculté de paiement comptant n'est pas établie doit être écartée ; qu'en attribuant l'immeuble indivis à Monsieur X..., sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par Madame Y... qui poursuivait la confirmation du jugement entrepris dont les énonciations faisaient ressortir que Monsieur X... avait lui-même soutenu être impécunieux et ne pas disposer de capitaux propres, si la précarité de la situation financière de celui ne caractérisait pas une insolvabilité de nature à faire courir un risque de défaut de paiement comptant de la soulte au détriment de Madame Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 832 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-10500
Date de la décision : 31/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2010, pourvoi n°09-10500


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10500
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