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31/03/2010 | FRANCE | N°09-10380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2010, 09-10380


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé à leurs torts partagés ;
Attendu qu'analysant la teneur des pièces produites par les parties, la cour d'appel (cour d'appel de Reims, 9 juin 2005 et 5 août 2008) en a déduit que la preuve était rapportée de l'existence de faits, imputables à chacune d'elles, constitutifs de violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie com

mune ; que le premier moyen, qui ne tend qu'à contester cette appréciation ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé à leurs torts partagés ;
Attendu qu'analysant la teneur des pièces produites par les parties, la cour d'appel (cour d'appel de Reims, 9 juin 2005 et 5 août 2008) en a déduit que la preuve était rapportée de l'existence de faits, imputables à chacune d'elles, constitutifs de violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le premier moyen, qui ne tend qu'à contester cette appréciation souveraine, ne peut qu'être rejeté ; que le second est dès lors, inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blanc, avocat aux conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt du 9 juin 2005 d'avoir constaté qu'il existait la preuve de fautes imputables à Madame X...susceptibles d'entraîner le prononcé du divorce aux torts partagés des conjoints
Aux motifs qu'il ressortait des pièces produites de part et d'autre 1) que Monsieur X...s'était toujours montré particulièrement agressif, injurieux et méprisant envers son épouse, 2) qu'il s'était ménagé des contrats d'assurancevie et avait le souci de circuler dans des voitures de luxe et d'équiper son exploitation avec des aménagements les plus modernes, occasionnant ainsi des dépenses importantes à son épouse, 3) que Madame X...avait entretenu une liaison hors mariage (procès-verbal de gendarmerie n° 5), 4) qu'elle s'était livrée à des scènes de violence sur la personne de son mari ; que ces faits, imputables à chaque conjoint, constituaient des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage et rendaient intolérable le maintien de la vie commune
Alors que les juges du fond ne peuvent affirmer l'existence d'un fait sans viser, ni analyser, au moins succinctement, les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur les « pièces produites de part et d'autre », sans les viser, sauf un « procès-verbal de gendarmerie n° 5 », ni en analyser aucune, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt du 5 août 2008 d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés de Monsieur et Madame X...

Alors que la cassation à intervenir de l'arrêt du 9 juin 2005 sur le premier moyen entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 5 août 2008 qui en est la suite et l'application (article 625, alinéa 2, du code de procédure civile).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-10380
Date de la décision : 31/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 05 août 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2010, pourvoi n°09-10380


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10380
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