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31/03/2010 | FRANCE | N°09-10154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2010, 09-10154


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'Armand X... est décédé le 29 mars 1984 en laissant pour lui succéder Mme Sylviane Y..., son épouse, donataire de l'usufruit de la succession, Mme Josette X... épouse Z..., M. René X... et Mme Liliane X... épouse A..., ses trois enfants ; que, par acte du 27 août 2004, Mme veuve X..., M. René X... et Mme Z... (les consorts X...) ont fait assigner Mme A... afin que soit ordonné le partage judiciaire de la succession ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu

que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 14 octobre 2008), d'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'Armand X... est décédé le 29 mars 1984 en laissant pour lui succéder Mme Sylviane Y..., son épouse, donataire de l'usufruit de la succession, Mme Josette X... épouse Z..., M. René X... et Mme Liliane X... épouse A..., ses trois enfants ; que, par acte du 27 août 2004, Mme veuve X..., M. René X... et Mme Z... (les consorts X...) ont fait assigner Mme A... afin que soit ordonné le partage judiciaire de la succession ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 14 octobre 2008), d'avoir débouté M. X... de sa demande d'attribution préférentielle des bâtiments et parcelles de terre qui lui sont attribués dans le projet d'état liquidatif dressé par M. B..., notaire, situés sur la commune de Loubes-Bernac, représentant une superficie de 22ha 59a 50ca, alors, selon le moyen, que les règles relatives à l'attribution préférentielle issues de la loi du 23 juin 2006 sont applicables, dès le 1er janvier 2007, aux successions ouvertes et non encore partagées, dès lors que le partage n'a pas été arrêté par une décision irrévocable ; que dès lors en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur les dispositions de l'ancien article 832 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 et à celle du 10 juillet 1983, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article 47- II de la première d'entre elles ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 47, II. alinéa 2 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque, comme en l'espèce, l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne et que cette loi s'applique également en appel et en cassation, de sorte que c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que les dispositions de la loi du 23 juin 2006 n'étaient pas applicables ;

Et sur le moyen unique pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;

Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 832, alinéa 3 du code civil et de violation du même texte dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 septembre 2006, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il exploitait les parcelles dont il avait demandé l'attribution préférentielle ; que ce seul motif, qui échappe aux autres griefs du moyen suffit à justifier légalement la décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. René X..., Mme Sylviane Y... et Mme Josette Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. René X..., Mme Sylviane Y... et Mme Josette Z... et les condamne à payer à Mme Liliane X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. René X..., Mme Sylviane Y... et Mme Josette Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur René X... de sa demande d'attribution préférentielle des bâtiments et parcelles de terre qui lui sont attribués dans le projet d'acte liquidatif de Maître B..., situés sur la commune de LOUBESBERNAC, représentant une superficie de 22 ha, 59 a et 50 ca.

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'attestation du service des impôts que René X... verse lui-même aux débats qu'il est gérant d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, l'EARL DE LA FAISANDERIE DES BOURNIZEAUX ; que René X... ne précise pas s'il exploite par ailleurs directement en son nom propre tout ou partie des terres dont il revendique l'attribution ; que les dispositions précitées ne lui permettaient pas d'obtenir l'attribution préférentielle de parcelles dépendant d'une exploitation agricole exploitée sous forme sociale ; qu'il apparaît en particulier que l'EARL est destinataires de courriers administratifs relatifs à l'exploitation d'un élevage de gibiers à plumes à COUBES BERNAD ; qu'ainsi l'EARL exploite un élevage de gibiers à plumes sur le territoire de cette commune ; que René X... précise dans ses conclusions que certaines terres dont il demande l'attribution sont en nature de bois et qu'il y élève notamment du gibier ; qu'il convient dès lors de considérer que les parcelles de bois, taillis situées sur le territoire de cette commune et exploitées par l'EARL ne remplissent pas les conditions de ne pas être exploitées sous forme sociale et ne peuvent donc lui être attribuées ; que par ailleurs, à l'appui de sa demande d'attribution préférentielle, René X... verse aux débats l'attestation du Maire de la Commune de MONESTIER qui certifie qu'il exploite les parcelles cadastrées ... ; que le projet de partage, dont il demande l'exécution, ne prévoit pas de lui attribuer ces terres, de sorte que cette attestation ne saurait justifier sa demande ; que l'attestation de la Mutualité Sociale Agricole ne comporte aucune indication permettant d'identifier les parcelles dont René X... s'est déclaré être le fermier ; qu'il en est de même des attestations du Maire de COUBES BERNAC et de Madame Madeleine F..., qui comportent la mention rajoutée « relevé ci-joint », sans qu'aucun relevé n'y soit effectivement joint ; qu'ainsi, il ne ressort d'aucun élément de la cause que les parcelles dont René X... demande l'attribution dépendent d'une exploitation répondant aux conditions suivantes ;

ALORS D'UNE PART QUE les règles relatives à l'attribution préférentielle issues de la loi du 23 juin 2006 sont applicables, dès le 1er janvier 2007, aux successions ouvertes et non encore partagées, dès lors que le partage n'a pas été arrêté par une décision irrévocable ; que dès lors en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur les dispositions de l'ancien article 832 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 et à celle du 10 juillet 1983, la Cour d'appel a procédé d'une violation de l'article 47- II de la première d'entre elles ;

ALORS D'UNE PART QU'en toute hypothèse c'est à la date de la demande d'attribution préférentielle qu'il convient de se placer pour apprécier si l'exploitation agricole ou la partie d'exploitation agricole répond aux conditions exigées par la législation en vigueur à cette date ; que dès lors en écartant la demande de Monsieur René X..., au seul motif que les parcelles étant exploitées par l'EARL ne remplissaient pas la condition de ne pas être exploitées sous forme sociale et ne pouvaient lui être attribuées, cependant que les dispositions liquidatives alors applicables à la date de la demande ne visaient nullement une exploitation sous forme sociale, la Cour d'appel a procédé d'une violation de l'article 832 alinéa 3 dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juin 2006 à la supposer applicable ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'en toute hypothèse, la seule circonstance que Monsieur X..., ayant la qualité de preneur titulaire d'un bail verbal sur les parcelles en cause, les ait mises à la disposition de l'EARL DE LA FAISANDERIE dans les conditions de l'article L. 411-37 du Code Rural, ne saurait être de nature à exclure de ce seul fait, la demande d'attribution préférentielle desdites parcelles, dès lors que le rapport bailleur / preneur n'est pas modifié ; que dès lors en se déterminant encore comme elle l'a fait, pour écarter la demande de Monsieur X..., la Cour d'appel a procédé d'une nouvelle violation de l'article 832 alinéa 3 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juin 2006 et à la loi du 10 juillet 1982, à supposer cette rédaction applicable ;

ALORS ENFIN QU'en se déterminant comme elle l'a fait, cependant que les attestations versées aux débats établies par le Maire de la Commune, par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole et par le Centre d'Economie Rurale précisaient formellement que Monsieur René X... exploitait depuis 1971 l'ensemble des terres alors mises en valeur par son père, représentant 51 ha, 48 a, 41 ca, lesquelles étaient visées dans le projet de l'état liquidatif et dont une partie, qui constituait une unité économique, avait été mise dans le lot de celui-ci, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations et des pièces versées aux débats les conséquences qui s'évinçaient, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 832 alinéa 3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-10154
Date de la décision : 31/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 14 octobre 2008, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1, 14 octobre 2008, 07/01374

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 14 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2010, pourvoi n°09-10154


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10154
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