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31/03/2010 | FRANCE | N°09-10024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 2010, 09-10024


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme applicable à la cause, ensemble les articles 1134 et 1143 du code civil ;
Attendu que lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de bâtir ; que les dispositions du premier de ces textes ne remettent pas en cause l

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme applicable à la cause, ensemble les articles 1134 et 1143 du code civil ;
Attendu que lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de bâtir ; que les dispositions du premier de ces textes ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement et le mode de gestion des parties communes en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 octobre 2008), que les époux X..., propriétaires d'un lot dans un lotissement approuvé par arrêté préfectoral du 30 septembre 1968 ont, en 2005, assigné les consorts Y..., colotis, afin que soit ordonnée la mise en conformité de leur toiture et la suppression d'un mur de clôture sur rue construit en infraction aux stipulations du cahier des charges ;
Attendu que pour débouter les époux X..., l'arrêt retient que la toiture et la clôture ne sont pas conformes au cahier des charges, mais que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement sont devenues caduques en application de l'article L. 315-2-1 paragraphe 1er du code de l'urbanisme, que le cahier des charges, dit encore "règlement fixant les règles et servitudes d'intérêt général imposées dans le lotissement" est constitué très essentiellement de règles d'urbanisme et que ni l'inclusion de ce règlement dans le cahier des charges du lotissement, ni sa seule reproduction dans les actes de vente des lots ne lui confèrent un caractère contractuel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le cahier des charges quelle que soit sa date, approuvé ou non, revêt un caractère contractuel, ses clauses engageant les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un règlement de lotissement distinct du cahier des charges, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes, l'arrêt rendu le 21 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y..., les condamne à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour les époux X...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de M. et Mme X... visant à la destruction du toit à deux pentes ainsi que d'une clôture sur rue réalisés par Mme A... et Mme Y... en violation du cahier des charges du lotissement ;
AUX MOTIFS tout d'abord QU'« il est constant que le pavillon de Mesdames Y... est pourvu d'une couverture à deux pentes et qu'un mur a été construit en bordure de la rue Charrière du val, alors que le cahier des charges du lotissement THOMINE, dit encore « règlement fixant les règles et servitudes d'intérêt général imposées dans le lotissement THOMINE », dispose que les toits seront à une pente vers l'arrière pour les lots 5-6-7 et que les clôtures seront constituées par des haies vives, doublées d'un grillage galvanisée, d'une hauteur d'1,50 m maximum, mais que le Plan d'Occupation des Sols (POS) de la commune, dit approuvé le 5 mars 2001 et modifié le 11 février 2003, s'agissant de la zone UC, prescrit que les toitures seront composées de deux versants symétriques dont la pente sera comprise entre 30 et 45° et se borne à prévoir que les aspect, dimension et matériaux des clôtures « tiennent compte en priorité de l'aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s'harmoniser avec celles-ci ainsi qu'avec la construction principale » (…) » (arrêt, p. 3, avant-dernier §) ;
AUX MOTIFS ensuite QU'« il est non moins constant, ainsi que le certifie Max B..., Maire d'AGON-COUTAINVILLE, qu'il a été procédé lors de la révision du P.O.S aux formalités d'affichage prévues par l'article R.315-44-1 ancien (abrogé par le décret 07-18 du 5 janvier 2007), de sorte que, selon les prévisions de l'article L.315-2-1 § 1 ancien (abrogé par l'ordonnance 05-1527 du 8 décembre 2005) du même code, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement sont devenues caduques, étant précisé que le lotissement THOMINE avait été approuvé par un arrêté préfectoral du 30 septembre 1968 (…) » (arrêt, p. 3, dernier §) ;
Et AUX MOTIFS enfin QUE « le cahier des charges de ce lotissement, dit d'ailleurs, ainsi qu'énoncé plus avant : « règlement fixant les règles et servitudes d'intérêt général », est constitué très essentiellement de règles d'urbanisme. » (…) que « ni l'inclusion de ce règlement dans le cahier des charges du lotissement, ni sa seule reproduction dans les actes de vente des lots, ne lui confèrent un caractère contractuel, non plus que la mention dans ces actes selon laquelle « chaque vente de lot emportera par la venderesse entier abandon de leurs droits au profit des acquéreurs de façon que tout acquéreur puisse exiger directement des autres l'exécution des conditions imposées par le présent cahier des charges et auxquelles ils auraient contrevenu. En conséquence, les acquéreurs qui se prétendraient lésés seront subrogés dans tous les droits des vendeurs à l'effet d'exiger l'exécution desdites conditions et toute discussion devra se vider directement entre eux sans que, en aucun cas ni sous aucun prétexte, l'intervention des vendeurs puisse être exigée », dès lors que cette mention traduit le souci des lotisseurs d'être dégagés d'éventuelles difficultés de cet ordre bien plutôt que la volonté des parties de donner à ces règles et servitudes un caractère contractuel (…) » (arrêt, p. 4, § 1 et 2) ;
ALORS QUE, premièrement, un cahier des charges, quelle que soit sa date, approuvé ou non, revêt un caractère contractuel, ses clauses engageant les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, M. et Mme X... se prévalaient des stipulations d'un cahier des charges qui avaient un caractère contractuel ; qu'en refusant de faire droit à leurs demandes pour considérer que les stipulations du cahier des charges étaient devenues caduques, les juges du fond ont violé l'article L.315-2-1 du Code de l'urbanisme, ensemble les articles 1134 et 1143 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, s'il est vrai que n'ont pas de caractère contractuel les stipulations du cahier des charges reproduisant un règlement de lotissement préexistant, il n'a pas été constaté que tel était le cas des stipulations invoquées par M. et Mme X... pour fonder leurs demandes ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L.315-2-1 du Code de l'urbanisme, ensemble les articles 1134 et 1143 du Code civil ;
Et ALORS QUE, troisièmement, à partir du moment où le caractère réglementaire des stipulations du cahier des charges suppose la préexistence d'un règlement de lotissement constitutif d'un acte administratif distinct et préalable, puis la reprise, dans le cahier des charges, des dispositions de ce règlement, l'on ne saurait considérer que les stipulations du cahier des charges sont réglementaires et n'ont pas de caractère contractuel au seul motif que le cahier des charges énonce, dans le corps de ses stipulations : « règlement fixant les règles et servitudes d'intérêt général imposées dans le lotissement THOMINE » ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L.315-2-1 du Code de l'urbanisme, ensemble les articles 1134 et 1143 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10024
Date de la décision : 31/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Caen, 21 octobre 2008, 07/835

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 21 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 2010, pourvoi n°09-10024


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10024
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