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31/03/2010 | FRANCE | N°08-70277

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-70277


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2008), que M. X..., engagé le 22 avril 2002 en qualité de comptable par la société Segula services, aux droits de laquelle vient la société Groupe Maisons de famille, a été affecté au site de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à compter de juin 2003 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 juin 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Groupe Maisons de famille fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle

et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2008), que M. X..., engagé le 22 avril 2002 en qualité de comptable par la société Segula services, aux droits de laquelle vient la société Groupe Maisons de famille, a été affecté au site de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à compter de juin 2003 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 juin 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Groupe Maisons de famille fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen :

1° / qu'en retenant qu'il était établi que M. X... disposait d'un logiciel défectueux en janvier 2004, que le bon fonctionnement de cet outil lui était indispensable pour lui permettre d'exécuter sa prestation de travail et que, dans ces conditions, il ne pouvait se voir reprocher l'absence de traitement des éléments comptables et le non-règlement de relances fournisseurs, sans toutefois rechercher si ce logiciel était défectueux avant janvier 2004 et si cette circonstance expliquait l'absence de traitement des éléments comptables et le non-règlement de relances fournisseurs avant cette date, et, notamment, à compter du deuxième trimestre de l'année 2003 comme il lui en avait été fait grief à sa lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

2° / que la cour d'appel a retenu que M. X... était le " comptable unique " des sociétés Segula santé les Eaux vives et Segula santé l'Oasis et que les relances et avis d'inscription de privilèges avaient tous été adressés, à l'une ou l'autre de ces deux sociétés, avec la mention " service comptabilité " ; qu'en estimant, cependant, que l'appelante ne produisait aucun élément de preuve permettant d'établir que ces lettres avaient bien été adressées à M. X... et qu'elles lui étaient bien parvenues, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ensemble l'article 1315 du code civil ;

3° / qu'en retenant qu'était établie à la charge de M. X... la matérialité des griefs d'entassement du courrier et de non-traitement et non-encaissement des chèques mais que ces carences seraient simplement constitutives d'insuffisance professionnelle, sans toutefois rechercher si ces manquements ne procédaient pas d'une indiscipline ou d'une négligence fautive dont la persistance était constitutive d'une faute grave, peu important qu'ils aient ou non fait l'objet de sanctions disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

4° / qu'en écartant la qualification de faute grave sans rechercher si les manquements retenus à la charge de M. X... ne constituaient tout de même pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, en retenant qu'en raison de la mise à disposition du salarié d'un logiciel défectueux, il ne pouvait lui être reproché l'absence de traitement d'éléments comptables et de " relances fournisseurs " dont il lui était fait grief dans la lettre de licenciement, a effectué la recherche prétendument omise et qui, sans inverser la charge de la preuve, a estimé que l'employeur n'établissait pas que les lettres portant la mention " service comptabilité M. Y..." et contenant des " relances " et avis d'inscriptions de privilèges étaient parvenues à M. X..., a retenu qu'il pouvait seulement être imputé à ce dernier d'avoir laissé s'entasser du courrier et de ne pas avoir encaissé des chèques ; qu'ayant relevé qu'il n'était pas démontré que ce retard procédait d'une mauvaise volonté délibérée, elle a exactement décidé que le comportement de l'intéressé constituait une insuffisance professionnelle et que, ne caractérisant aucune faute, il ne pouvait justifier un licenciement qui était de nature disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Maisons de famille aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Maisons de famille à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Groupe Maisons de famille.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Tanguy X... par les sociétés SEGULA SANTE LES EAUX VIVES et SEGULA SANTE L'OASIS était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société GROUPE MAISONS DE FAMILLE, venant aux droits de ces deux sociétés, au paiement de 1. 033, 62 € de rappel de salaires outre 103, 36 € de congés payés afférents, de 8. 456, 91 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 845, 69 € de congés payés afférents, de 17. 000, 00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 678, 61 € et 448, 97 € d'indemnités de licenciement, outre les dépens, 1. 000, 00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 1. 500, 00 € au titre de ceux exposés en cause d'appel ;

Aux motifs que « le licenciement de monsieur X... ayant été prononcé pour faute grave présente de ce fait un caractère disciplinaire ; qu'il importe à la cour de rechercher si les griefs qui se trouvent énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige apparaissent établis ; que la charge de la preuve à cet égard incombe à la société GROUPE MAISONS DE FAMILLE venant aux droits des sociétés SEGULA SANTE EAUX VIVES et SEGULA SANTE L'OASIS ;

… qu'à l'appui du grief faisant état de la nécessité de relancer et de contrôler le salarié pour l'établissement des soldes de tout compte, l'appelante ne produit aucun élément ; que, pour sa part, l'intimé, tout en faisant valoir qu'il ne disposait pas de tous les éléments lui permettant d'établir ces documents, conteste la réalité de ce grief ; qu'il produit le solde de tout compte d'un salarié, monsieur A..., établi par ses soins en sa qualité de Comptable Unique, et qui apparaît exact ; que ce grief ne peut être retenu ;

… que n'est pas contestée par le salarié la réalité des autres griefs lui reprochant l'absence de traitement des éléments comptables permettant d'améliorer la trésorerie de l'entreprise et l'absence de relances des fournisseurs ; qu'il fait valoir à cet égard qu'un grand nombre d'éléments comptables ne lui parvenaient pas du fait du changement de directeur tous les deux mois, cinq directeurs s'étant succédé de janvier 2003 à mai 2004 ; que, cependant, si le salarié travaillait matériellement dans les locaux des sociétés SEGULA SANTE LES EAUX VIVES et SEGULA SANTE L'OASIS à partir du mois de juin 2003, il n'en était pas moins placé sous la subordination directe de monsieur B..., directeur financier du Groupe SEGULA avec lequel il travaillait sans intermédiaires ; qu'il apparaît que si les changements fréquents de directeurs des Etablissements LES EAUX VIVES et SEGULA SANTE L'OASIS ont quelque peu perturbé l'exécution par le salarié de sa prestation de travail en sa qualité de Comptable Unique, ils n'ont pas pour autant été de nature, en euxmêmes, à justifier l'absence de traitement des éléments comptables qui lui est reprochée ; que monsieur X... fait état également de la charge de travail importante qui s'est trouvée être la sienne lors de son arrivée dans l'entreprise, du fait du licenciement d'une partie du personnel administratif, notamment de la secrétaire de direction sur le site de Saint Rémy, laquelle avait la connaissance de l'historique des dossiers administratifs ; que, cependant, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations, contestées par l'appelante ; que le salarié soutient également qu'à la suite de difficultés de trésorerie, il lui avait été expressément demandé de laisser de côté la comptabilisation des factures ; qu'il produit à cet égard un courriel de monsieur B...envoyé le 3 mars 2004 à un certain monsieur C...ainsi rédigé : « Pour info j'ai demandé à Tanguy de se mettre « à fond » sur le règlement des facturations 2003, leur comptabilisation etc … » ; que, cependant, il ne résulte ni de cette pièce ni d'aucune des autres produites aux débats que monsieur X... se soit vu demander de négliger ses autres attributions pour se consacrer au seul règlement des facturations 2003 ;

… que monsieur X... invoque également les dysfonctionnements du logiciel de paie, de comptabilité et de facturation ; qu'il indique que ces dysfonctionnements donnaient lieu à de longs temps de traitement avec des retours incessants des télétransmissions auprès des Caisses Primaires d'Assurance-Maladie, ce qui provoquait l'absence de règlement des prestations, détériorant par là même gravement la trésorerie des sociétés ; qu'il produit à cet égard un courriel, non contesté par l'appelante, qu'il avait adressé à monsieur B..., le 27 janvier 2004, pour se plaindre des difficultés qu'il avait rencontrées dans l'utilisation de ce logiciel, tels que la non-prise en compte de la revalorisation du point sur les paies de janvier, l'établissement de livres de paie faux, la non-suppression de la prime de 7, 5 % d'assiduité en cas d'absence etc … ; que ce courriel faisait écho à un précédent message de monsieur B..., au fournisseur de ce logiciel, le logiciel CEGI, en date du 24 janvier 2004, dans lequel il lui écrivait, à propos d'un incident concernant la paie : « quand on édite un livre de paie cumulé sur l'année, celui-ci est faux car il ne reprend pas l'ensemble des salariés » ; « il est indispensable que l'on puisse éditer un livre de paie sur l'année conforme à la fois avec la DADS et la comptabilité, notamment en cas de contrôle » ; que se plaignant des délais « longs et compliqués pour obtenir une maintenance dans des temps normaux », monsieur B...ajoutait dans ce même message : « il est clair que je ne débloquerai aucun règlement tant que nos différents problèmes ne seront pas débloqués » ; que les dysfonctionnements invoqués par monsieur X... apparaissent ainsi établis en janvier 2004, nonobstant les dénégations de l'appelante ; que le salarié disposait donc d'un logiciel défectueux, alors que le bon fonctionnement de cet outil lui était indispensable pour lui permettre d'exécuter sa prestation de travail ; que dans ces conditions, monsieur X... ne peut se voir reprocher l'absence de traitement des éléments comptables et le non-règlement de relances fournisseurs ;

… qu'à l'appui des griefs relatifs aux chèques oubliés et non remis en banque, à la tenue de la comptabilité et à l'absence d'organisation et de traçabilité, l'appelante produit une attestation en date du 30 juin 2006 de madame D..., embauchée du 26 avril au 6 juin 2004 en qualité de comptable, « en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité lié aux problèmes de refacturation de l'OASIS », et devenue par la suite Comptable Unique en remplacement de monsieur X... ; que dans cette attestation, madame D...déclare avoir constaté lors de sa prise de fonctions que la tenue de la comptabilité des deux sociétés SEGULA SANTE LES EAUX VIVES et SEGULA SANTE L'OASIS était « hasardeuse voire problématique », les factures fournisseurs étant classées par numéro de facture, sans ordre alphabétique, sans que soient distinguées celles qui étaient payées de celles qui ne l'étaient pas ; qu'elle ajoute avoir découvert la présence d'un courrier journalier peu ouvert et régulièrement entassé ; des factures non enregistrées, non réglées donnant lieu à la réception de très nombreuses mises en demeure et relances, le non retour des LCR signées, les remises de chèques non enregistrées, une banque tenue de façon aléatoire, une absence de plannings définitifs servant de support à l'établissement de la paie des mois de janvier à avril 2004, des acomptes non déduits des salaires, la non-affiliation des cadres à la Caisse des Cadres depuis le 1er janvier 2003, et l'absence de modification au 1er janvier 2004 du taux Accident du travail pour L'OASIS, en dépit de la notification qui avait été faite à l'établissement ; que, pour sa part, monsieur X... reconnaît qu'il classait les factures fournisseurs par numéro de facture, sans ordre alphabétique, sans distinguer celles qui étaient payées de celles qui ne l'étaient pas ; qu'il fait valoir à cet égard qu'il s'agissait d'un mode de classement courant dans les entreprises, n'ayant rien de critiquable ; que l'appelante ne fournit quant à elle aucune explication sur ce point ; que ce mode de classement n'apparaît pas, compte tenu des explications des parties et des pièces produites aux débats, de nature à justifier les griefs mentionnés à l'encontre du salarié dans la lettre de licenciement relatifs à la tenue de son poste de travail ; que, par contre, l'appelante justifie des différentes relances et avis d'inscription de privilèges toutes datées de septembre à décembre 2003 et de janvier à avril 2004 ; que monsieur X... nie cependant avoir reçues ; que s'il apparaît que ces relances et avis d'inscription de privilèges étaient toutes adressées, soit à la société SEGULA SANTE LES EAUX VIVES, soit à la société SEGULA SANTE L'OASIS, avec la mention « Service Comptabilité monsieur Y...», lequel était l'ancien comptable des deux établissements, licencié en avril 2003, l'appelante ne produit pour autant aucun élément de preuve, pas même un organigramme, permettant d'établir que ces lettres sont bien parvenues entre les mains de monsieur X... et non entre celles d'un autre salarié ; qu'en revanche, l'intimé ne fournit aucune explication convaincante sur l'entassement du courrier reçu et non traité, donnant lieu à des lettres de relances et à des pénalités de retard, sur le non-enregistrement de chèques non envoyés pour encaissement, et sur l'absence d'indications permettant de distinguer les factures payées de celles qui ne l'étaient pas ; qu'il se borne en vain à faire valoir que l'appelante n'apporte la preuve d'aucun préjudice, soutenant, sans apporter le moindre élément de preuve à l'appui de cette allégation, que c'était le manque de trésorerie des sociétés qui l'avait empêché de procéder aux règlements dont l'absence lui est reprochée dans la lettre de licenciement ;

Qu'il suit de tout ce qui précède que parmi les griefs formulés à l'encontre de monsieur X... dans la lettre de licenciement, seuls apparaissent établis ceux lui reprochant l'entassement du courrier reçu et non traité, donnant lieu à des lettres de relance et à des pénalités de retard et le non-enregistrement de chèques et leur absence d'envoi pour encaissement ; que ces griefs relèvent de l'insuffisance professionnelle ;

… que l'insuffisance professionnelle du salarié ne présente un caractère fautif que si elle résulte d'erreurs consécutives à sa mauvaise volonté délibérée ou à un manquement volontaire à ses obligations ;

… que l'appelante, à qui la charge de la preuve incombe à cet égard, n'établit pas que monsieur X... ait manifesté une mauvaise volonté délibérée ni qu'il ait volontairement manqué à ses obligations professionnelles ; que, de surcroît, elle ne produit aucun élément de preuve permettant de déterminer quelles étaient les attributions du salarié ; que pas davantage elle ne produit d'élément de nature à établir, comme le mentionne la lettre de licenciement, que le salarié ait reçu de nombreux rappels de la part de sa hiérarchie sur la tenue de son poste de travail ; qu'il suit de tout ce qui précède que le caractère fautif de l'insuffisance professionnelle ainsi reprochée à l'intimé n'apparaît pas établi ;

… qu'en licenciant pour faute grave monsieur X..., son employeur a entendu se placer sur le seul terrain disciplinaire ; que les manquements reprochés au salarié ne présentant pas un caractère fautif, son licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse » ;

1. Alors que, d'une part, en retenant qu'il était établi que M. X... disposait d'un logiciel défectueux en janvier 2004, que le bon fonctionnement de cet outil lui était indispensable pour lui permettre d'exécuter sa prestation de travail et que, dans ces conditions, il ne pouvait se voir reprocher l'absence de traitement des éléments comptables et le non-règlement de relances fournisseurs, sans toutefois rechercher si ce logiciel était défectueux avant janvier 2004 et si cette circonstance expliquait l'absence de traitement des éléments comptables et le non règlement de relances fournisseurs avant cette date, et, notamment, à compter du deuxième trimestre de l'année 2003 comme il lui en avait été fait grief à sa lettre de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du Travail ;

2. Alors que, d'autre part, la Cour d'appel a retenu que M. X... était le « Comptable Unique » des sociétés SEGULA SANTE LES EAUX VIVES et SEGULA SANTE L'OASIS et que les relances et avis d'inscription de privilèges avaient tous été adressés, à l'une ou l'autre de ces deux sociétés, avec la mention « Service Comptabilité » ; qu'en estimant, cependant, que l'appelante ne produisait aucun élément de preuve permettant d'établir que ces lettres avaient bien été adressées à M. X... et qu'elles lui étaient bien parvenues, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du Travail ensemble l'article 1315 du Code civil ;

3. Alors que, par ailleurs, en retenant qu'était établie à la charge de M. X... la matérialité des griefs d'entassement du courrier et de non-traitement et non-encaissement des chèques mais que ces carences seraient simplement constitutives d'insuffisance professionnelle, sans toutefois rechercher si ces manquements ne procédaient pas d'une indiscipline ou d'une négligence fautive dont la persistance était constitutive d'une faute grave, peu important qu'ils aient ou non fait l'objet de sanctions disciplinaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du Travail ;

4. Alors qu'enfin et en tout état de cause, en écartant la qualification de faute grave sans rechercher si les manquements retenus à la charge de M. X... ne constituaient tout de même pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du Travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'au cours de la période du 25 septembre 2002 au 15 avril 2003, M. Tanguy X... avait effectué 202, 60 heures supplémentaires et, en conséquence, d'avoir condamné la société GROUPE MAISONS DE FAMILLE, venant aux droits des sociétés SEGULA SANTE LES EAUX VIVES et SEGULA SANTE L'OASIS, à lui verser 4. 119, 62 € au titre de ces mêmes heures supplémentaires et 411, 96 € de congés payés afférents, outre les dépens, 1. 000, 00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 1. 500, 00 € au titre de ceux exposés en cause d'appel ;

Aux motifs que « il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

… que monsieur X... produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées entre le 8 octobre 2002 et le 14 avril 2004 ; que l'appelante conteste la pertinence de ce document ; qu'il apparaît que ce tableau a été réalisé par l'intimé lui-même pour les besoins de l'instance et non pendant l'exécution de son contrat de travail ; que cette pièce ne peut donc être retenue ;

Que l'intimé produit également des notes de frais pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2002, janvier et mars 2003 établies par la société TAXIS G7 au nom de « SEGULA SAS », dont l'appelante ne conteste pas la réalité ni leur paiement, relatives à des transports en taxis de monsieur X... effectués du 55 rue Pierre Charron à Paris, qui était alors son lieu de travail jusqu'en mai 2003, à son domicile à Versailles, aux dates et heures suivantes :

-25 septembre 2002 à O Heure ;

-3 octobre 2002 à 22 Heures 43 ;

-21 novembre 2002 à 0 Heure 13 ;

-3 décembre 2002 à 21 Heures 50 ;

-13 décembre 2002 à 22 Heures 05 ;

-17 février 2003 à 22 Heures 28 ;

-18 février 2003 à 21 Heures 39 ;

-20 février 2003 à 21 Heures 42 ;

Qu'il produit en outre les photocopies des justificatifs relatives aux dépenses de parking engagées par lui pour se rendre avec son véhicule personnel à son lieu de travail ; qu'il résulte de ces pièces, non contestées par l'appelante, que les heures d'arrivée et de départ du salarié sur son lieu de travail sont les suivantes :

-4 décembre 2002 : arrivée à 10 Heures ; départ à 20 Heures 43 ;

-9 décembre 2002 : arrivée à 10 Heures 45 ; départ à 19 Heures 50 ;

-12 décembre 2002 : arrivée à 14 Heures 21 ; départ à 19 Heures 58 ;

-16 décembre 2002 : arrivée à 10 Heures 38 ; départ à 20 Heures 33 ;

-23 décembre 2002 : arrivée à 10 Heures 45 ; départ à 19 Heures 50 ;

-8 janvier 2003 : arrivée à 12 Heures 15 ; départ à 20 Heures 15 ;

-9 janvier 2003 : arrivée à 12 Heures 52 ; départ à 20 Heures 59 ;

-10 janvier 2003 : arrivée à 12 Heures 41 ; départ à 20 Heures 20 ;

-13 janvier 2003 : arrivée à 12 Heures 43 ; départ à 19 Heures 33 ;

-14 janvier 2003 : arrivée à 12 Heures 35 ; départ à 20 Heures 16 ;

-15 janvier 2003 : arrivée à 12 Heures 51 ; départ à 20 Heures 16 ;

-16 janvier 2003 : arrivée à 12 Heures 38 ; départ à 20 Heures 53 ;

-17 janvier 2003 : arrivée à 12 Heures 42 ; départ à 22 Heures 38 ;

-20 janvier 2003 : arrivée à 12 Heures 27 ; départ à 21 Heures 10 ;

-21 janvier 2003 : arrivée à 12 Heures 43 ; départ à 21 Heures 05 ;

-23 janvier 2003 : arrivée à 8 Heures 05 ; départ à 21 Heures 08 ;

-29 janvier 2003 : départ à 12 Heures 35 ; départ à 20 Heures 11 ;

-30 janvier 2008 : arrivée à 13 Heures 58 ; départ à 20 Heures 19 ;

-24 février 2003 : arrivée à 12 Heures 24 ; départ à 20 Heures 48 ;

-25 février 2003 : arrivée à 11 Heures 30 ; départ à 20 Heures 10 ;

-27 février 2003 : arrivée à 12 Heures 55 ; départ à 20 Heures 41 ;

-28 février 2003 : arrivée à 12 Heures 14 ; départ à 20 Heures 03 ;

- 1er mars 2003 : arrivée à 8 Heures 52 ; départ à 17 Heures 59 ;

-3 mars 2003 : arrivée à 12 Heures 37 ; départ à 20 Heures 32 ;

-25 mars 2003 : arrivée à 12 Heures 33 ; départ à 20 Heures 53 ;

-26 mars 2003 : arrivée à 13 Heures 20 ; départ à 23 Heures 36 ;

-28 mars 2003 : arrivée à 11 Heures 59 ; départ à 19 Heures 10 ;

-30 mars 2003 : arrivée à 13 Heures 48 ; départ à 20 Heures 23 ;

-31 mars 2003 : arrivée à 9 Heures 14 ; départ à 21 Heures 02 ;

- 1er avril 2003 : arrivée à 8 Heures 52 ; départ à 20 Heures 47 ;

-2 avril 2003 : arrivée à 8 Heures 55 ; départ à 21 Heures 05 ;

-3 avril 2003 : arrivée à 10 Heures 05 ; départ à 20 Heures 29 ;

-4 avril 2003 : arrivée à 9 Heures 23 ; départ à 18 Heures 47 ;

-15 avril 2003 : arrivée à 12 Heures ; départ à 20 Heures 05 ;

Que ces factures et notes de frais font apparaître que monsieur X... était amené fréquemment à quitter son travail à des heures tardives en soirée, après avoir réalisé des journées de travail de plus de huit heures, voire parfois supérieures à 10 heures ; que ces pièces sont donc de nature à étayer la demande d'heures supplémentaires de l'intimé pour la période allant du 25 septembre 2002 au 15 avril 2003 ;

Que l'appelante ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, se bornant à faire valoir, de manière inopérante, que l'intéressé ne lui avait jamais adressé de demande de paiement d'heures supplémentaires et que le nouveau comptable engagé à la suite de son licenciement n'a jamais eu à effectuer d'heures supplémentaires ;

… qu'il résulte de tout ce qui précède ainsi que des explications des parties et des pièces qu'elles ont produites aux débats que monsieur X... a, au cours de la période du 25 septembre 2002 au 15 avril 2003, effectué 202, 60 heures supplémentaires, soit 7 heures supplémentaires par semaine et 30, 31 heures supplémentaires par mois ;

… que l'appelante conteste que ces heures supplémentaires aient été effectuées par le salarié avec l'accord de l'employeur ; que, cependant, il apparaît que les factures établies par la société TAXIS G7 ont été réglées par ce dernier ; que l'appelante ne justifie ni même n'allègue que monsieur X... ait reçu la moindre observation sur ses horaires tardifs ayant nécessité d'engager des frais de taxis pour lui permettre de rentrer chez lui ; qu'elle ne produit aucun élément relatif aux horaires du salarié, notamment sur les heures auxquelles il commençait son travail ; qu'il résulte de tout ce qui précède ainsi que des explications des parties aux débats que monsieur X... avait effectué ces 202, 60 heures supplémentaires avec l'accord au moins tacite de son employeur et qu'il est dès lors en droit de prétendre à leur paiement » ;

Alors que en se fondant sur le caractère prétendument « tardif » de certains horaires de départ de M. X..., tels que ceux-ci résultaient, notamment, des factures de taxis produites par le salarié, pour en conclure que ce dernier avait effectué des heures supplémentaires avec l'accord, au moins tacite, de son employeur, sans rechercher quelles étaient les heures auxquelles il commençait son travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-70277
Date de la décision : 31/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2010, pourvoi n°08-70277


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70277
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