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31/03/2010 | FRANCE | N°08-41978

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-41978


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui, engagé le 14 avril 1986 par la société Electrolux France, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur central des ressources humaines du groupe Electrolux France, a été licencié pour motif économique le 20 avril 2005 ;
Sur le troisième moyen en ce qu'il se rapporte à la demande de paiement d'un "bonus" pour l'année 2005 et sur les quatrième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de natur

e à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'art...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui, engagé le 14 avril 1986 par la société Electrolux France, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur central des ressources humaines du groupe Electrolux France, a été licencié pour motif économique le 20 avril 2005 ;
Sur le troisième moyen en ce qu'il se rapporte à la demande de paiement d'un "bonus" pour l'année 2005 et sur les quatrième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité invoquée dans la lettre de licenciement doit être appréciée au niveau du groupe auquel appartient l'entreprise, que, les rapports de gestion établissant que le résultat consolidé avait baissé tant en 2003 qu'en 2004 et que cette période avait été marquée par une hausse du prix des matières premières ainsi que par une pression grandissante des concurrents produisant dans des pays à bas coûts, il en résulte que la réorganisation était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, et que le licenciement repose sur une cause économique ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui incombait de rechercher si la réorganisation dont faisait état la lettre de licenciement était nécessaire à la sauvegarde du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen en ce qu'il se rapporte à la demande de paiement de "bonus" pour les années 2003 et 2004 :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'un solde de "bonus" pour les années 2003 et 2004 ainsi que de compléments d'indemnités de rupture, l'arrêt retient qu'il ne produit pas les éléments permettant de calculer ces bonus à partir des règles auxquelles il se réfère ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur qui doit mettre le salarié en mesure de vérifier que sa rémunération a été calculée conformément aux stipulations du contrat de travail, de produire les bases de calcul de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de paiement d'un solde de "bonus" pour les années 2003 et 2004 ainsi que de compléments de congés payés et de licenciement, l'arrêt rendu le 27 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Electrolux France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Electrolux France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de monsieur Alain X... par la SAS ELECTROLUX FRANCE est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté, en conséquence, monsieur Alain X... de sa demande tendant à la condamnation de la SAS ELECTROLUX FRANCE à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée ainsi qu'il suit : « A la suite de notre entretien du 3 mars 2006, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour le motif économique suivant : Suppression de votre poste de « Directeur RH Groupe » Electrolux France SAS et « Human Resources European Projects Director » à la suite d'une restructuration destinée à sauvegarder la compétitivité de la société dans le cadre d'un effort général demandé par le groupe à l'échelle européenne et s'imposant à tous les secteurs, ainsi qu'aux fonctions centrales ». C'est ainsi qu'au mois de novembre 2002, il a été décidé de diviser l'Europe en 4 régions avec un « Regional Chief Administrative Officer « (RAO) à la tête de chacune des régions. Dans chaque pays, un « Country Holding Officer » CHO était nommé qui devait rapporter au RAO et était charge de différentes fonctions et notamment de la coordination de la politique Ressources Humaines. C'est à la suite de cette décision que le Département des Ressources Humaines d'Electrolux France a été réorganisé, les missions de ce Département étant réaffectées à l'un des secteurs d'activité (la Direction Aspirateur « Floor Care ») dans le cadre d'un transfert des services communs aux secteurs d'activité. A l'exception de la France et de l'Italie, cette politique s'est traduite dans la plupart des pays européens par la suppression des postes des coordinateurs des Ressources Humaines, leurs fonctions étant attribuées à temps partiel aux « Country Holding Officers » (CH0). C'est à cette époque que pour la première fois, la suppression de votre poste a été envisagée, la France étant une exception dans le cadre de la politique de réorganisation du groupe, et que la société vous a adressé le 16 mai 2003 une convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique. Après cet entretien préalable, des recherches de reclassement ont été faites au niveau français et européen. Puis il a été finalement décidé de ne pas poursuivre la procédure. Vous avez donc conservé votre poste de « Directeur RH Groupe « Electrolux France SAS et « Human Resources European Projects Director » et la France est restée une exception. En décembre 2003, vous avez été nommé Président de la société Electrolux Home Products France SAS avec pour mission la fermeture de l'usine de Reims, projet qui se termine actuellement. A partir de février 2004, le Comité de Direction des Ressources Humaines du Groupe au niveau mondial a été recomposé, les représentants de pays ou de régions n'y étant plus représentés. C'est dans ces conditions qu'il a été décidé que vous n'assisteriez plus aux réunions de ce Comité. Aujourd'hui, la société n'a plus aucun projet à vous confier au niveau européen. Vos missions de coordination RH en France vont être reprises par le CHO et ce, afin d'aligner finalement la France sur l'organisation existant dans les autres pays. C'est donc dans ces conditions que nous sommes contraints de supprimer votre poste. A l'issue de notre entretien préalable, nous avons interrogé les filiales françaises et étrangères du groupe susceptibles d'avoir des postes disponibles correspondant à votre formation, votre catégorie et vos compétences professionnelles. Nous avons également recherché en interne une mesure de reclassement. Malheureusement ni notre société, ni nos filiales françaises et étrangères ne sont en mesure de vous proposez un nouveau poste. Dans ces conditions, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique de la société Electrolux France » ; que la lettre de licenciement, qui expose de manière détaillée le motif économique invoqué et son incidence sur l'emploi d'Alain X... est parfaitement motivée ; que le motif économique exprimé dans la lettre de licenciement d'Alain X... est une restructuration destinée à sauvegarder la compétitivité de la société ; que s'agissant d'un groupe de sociétés, le motif économique s'apprécie au niveau du groupe ; qu'il appartient à l'employeur, pour justifier de la réalité du motif économique de démontrer que la restructuration avait bien pour but la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et non, comme le soutient Alain X..., une simple volonté de faire des économies ; que l'employeur verse aux débats le « Rapport de gestion » sur les opérations des exercices clos les 31 décembre 2003 et 2004 de la société ELECTROLUX FRANCE SAS ; que ces rapports présentent une analyse non seulement de la situation de la société française, mais également du groupe ; qu'il apparaît de ces rapports que le résultat consolidé, déduction faite des intérêts minoritaires et de l'impôt, est en constante baisse sur ces deux exercices, cette baisse s'accentuant en 2004 ; que le tableau comparatif pour les exercices 2002 à 2004 publié dans le rapport annuel pour l'année 2004, communiqué par Alain X..., confirme cette dégradation du résultat consolidé ; que cette période a connu la fermeture de l'usine de REIMS, dont s'est chargé Alain X... ; que l'activité du groupe ELECTROLUX se situe dans un marché difficile et très concurrentiel ; qu'en outre, cette période a connu une hausse des matières premières ainsi qu'une pression grandissante des concurrents produisant dans des pays à bas coûts ; que pour la société française après une perte pour l'exercice 2003, l'exercice 2004 a été bénéficiaire ; qu'Alain X... ne peut soutenir que la restructuration n'a pour but que de faire des économies et d'accroître les dividendes des actionnaires dans la mesure où il apparaît que les dividendes distribués et le revenu réel est en constante dégradation, celle-ci s'accentuant en 2004 ; que l'article des Echos communiqué par Alain X... et commentant les résultats annuels pour l'exercice 2005, s'il constate que les coûts de restructuration ont pesé lourd, surtout au quatrième trimestre, indique que le bénéfice net a chuté de 44,5% ; qu'il mentionne également des résultats satisfaisants dans un « contexte difficile, en raison notamment de la flambée des prix des matières premières et de la concurrence farouche des producteurs asiatiques » ; qu'il indique également que la politique de restructuration se poursuivra en 2006 et annonce la fermeture d'unités de production dans divers pays en Europe et aux Etat-unis ; que la restructuration intervenait donc bien pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et avait dès lors un motif économique ; qu'il apparaît des pièces versées aux débats par les parties que cette restructuration, qui a concerné tous les pays européens, a concerné toutes les catégories de salariés et non pas seulement la production ; que le licenciement d'Alain X... reposait sur une cause économique réelle et sérieuse ; que le jugement sera dès lors confirmé de ce chef. ; que sur la recherche de reclassement ; qu'Alain X... ne peut reprocher à ELECTROLUX France SAS de ne pas avoir recherché un poste où le reclasser à partir du moment où la première procédure de licenciement avait été initiée ; que lorsque cette procédure a été arrêtée, il a fait l'objet d'un reclassement puisqu'il a été nommé Président de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS France SAS en décembre 2003 afin de gérer la fermeture de l'usine de REIMS ; qu'il ne peut reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir proposé certains postes qui se sont libérés alors qu'il était encore salarié de la société ELECTROLUX France SAS ; que, d'une par, à cette époque il occupait le poste de Président de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS France SAS, et d'autre part, étant parfaitement au courant de la disponibilité de ces postes de par sa position, il n'y a jamais postulé ; que, concernant la seconde procédure de licenciement qui a fait l'objet du débat, que ELECTROLUX France SAS produit tous les courriers adressés tant à ses filiales françaises qu'étrangères ainsi que les réponses obtenues ; que ces recherches sont intervenues après l'entretien préalable, mais avant que le licenciement ne soit prononcé ; qu'elle verse également les définitions de poste adressées à l'intéressé concernant les trois postes disponibles à l'étranger et indiquant les caractéristiques s'opposant à ce que Alain X... puisse y postuler ; que concernant le quatrième poste en France, qu'il s'agissait d'un projet de création de poste qui ne s'est pas concrétisé ; que l'employeur, s'il doit rechercher les postes disponibles dans la société et le groupe, n'est pas tenu dans le cadre de la recherche de reclassement de créer un poste nouveau ; qu'il n'apparaît pas des documents versés aux débats et qu'il n'est pas démontré par Alain X... qu'il s'agissait de recherches fictives ; que dès lors la société ELECTROLUX France SAS a respecté son obligation de reclassement ; que le jugement sera confirmé de ce chef.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la suppression du poste de Monsieur X... et son non remplacement ne sont pas contestés ; que la lettre de licenciement est motivée par « la restructuration destinée à sauvegarder la compétitivité de la société dans le cadre d'un effort général demandé par le groupe à l'échelle européenne » ; que le Conseil constate, contrairement aux dires du demandeur, que ce motif économique et la suppression de poste subséquente sont détaillées avec précision dans cette lettre, conformément à l'article du Code du travail précité ; qu'un tel motif entre bien dans le cadre des motifs légitimes susceptibles de justifier une suppression d'emploi, d'ailleurs cité comme tel par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 ; que le caractère réel et sérieux du motif invoqué est démontré selon le défendeur par la situation économique de l'entreprise et celle du groupe auquel elle appartiendra ainsi que par l'évolution des secteurs d'activité concernés ; qu'il produit divers documents et en particulier les rapports de gestion 2003-2004 de la société ; que ceux-ci confirment bien ses dires, au vu en particulier des évolutions de chiffres d'affaires et de résultats et aussi de l'évolution décrite des marchés concernés ; que, de surcroît, le demandeur, à l'évidence bien informé de cette situation de par sa position hiérarchique, ne la conteste pas ; qu'il conteste néanmoins la nature de la restructuration décidée et en particulier la nécessité de la restructuration du service européen des Ressources Humaines, entraînant la suppression de son poste, mesures selon lui « illusoires » ; que cependant, les choix effectués pour faire face à la situation économique décrite appartiennent au pouvoir de direction de l'employeur ; que le présent conseil ne saurait juger de leur pertinence, son appréciation se limitant à la réalité et au sérieux des motifs de licenciement, objet du présent litige, conformément aux articles du Code du travail rappelés ci-dessus ; que le moyen ne peut être accueilli ; que le salarié dont le poste aurait du être supprimé en 2003, suite à la restructuration décidée dès novembre 2002, a pu être reclassé à cette époque de manière satisfaisante ; que néanmoins à l'achèvement de la mission à lui confiée, l'entreprise estimant ne plus pouvoir éviter la suppression de son poste, prétend avoir recherché un nouveau reclassement ; que les courriers électroniques échangés à partir du 10 mars 2005 attestent d'une recherche sans succès d'un poste équivalent tant dans le groupe français que dans le groupe mondial ; que le demandeur, pourtant particulièrement bien placé puisqu'à la Direction des Ressources Humaines, ne conteste pas l'absence de possibilités de reclassement en France ; qu'il se borne, dans son courrier du 06 avril 2005, à suggérer la création pour lui d'un nouveau poste, ce à quoi l'employeur n'était nullement tenu ; que le Conseil constate par ailleurs qu'ELECTROLUX FR a effectivement proposé la candidature de Monsieur X... pour trois postes de catégorie inférieure dans des sociétés étrangères du groupe, sociétés qui l'ont expressément rejeté ; que le demandeur conteste le sérieux de cette tentative de reclassement ; que néanmoins d'une part, la mauvaise foi supposée de l'employeur dans cette recherche de reclassement ne saurait, sans autre élément, être d'office présumée ; que d'autre part, il n'appartient pas au Conseil d'apprécier les motifs, contestés par le demandeur, du rejet de sa candidature par des sociétés étrangères dans le cadre de leurs activités hors du territoire national ; qu'en conséquence, il apparaît, au vu de tous ces éléments, la réalité des efforts de reclassement entrepris par l'employeur ; que le moyen du demandeur fondé sur l'absence de reclassement ne saurait être retenu ; que le motif économique réel et sérieux du licenciement est ainsi établi et que la requête en dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse ne peut qu'être rejetée.
1°) ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le bien-fondé de la réorganisation invoquée pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la Cour d'appel (p.12, avant dernier al.) que le motif économique exprimé dans la lettre de licenciement de monsieur X... était une restructuration destinée à sauvegarder la compétitivité de la société ELECTROLUX FRANCE, appartenant au groupe ELECTROLUX ; qu'en appréciant le bien-fondé de la restructuration invoquée par l'employeur pour justifier la suppression du poste de monsieur X... au niveau de la Société ELECTROLUX en France et du groupe ELECTROLUX et non au niveau du seul secteur d'activité du groupe auquel la société ELECTROLUX FRANCE appartenait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regarde de l'article L 321-1 alinéa 1, devenu L 1233-3, du Code du travail.
2°) ALORS QUE le licenciement d'un salarié reposant sur une réorganisation de l'entreprise n'est fondé que lorsque cette réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résultait des termes mêmes de la lettre de licenciement que la restructuration du groupe s'était réalisée dès l'année 2002, et avait alors conduit, à l'échelle européenne, à la suppression des postes de coordinateurs des ressources humaines, à l'exception de celui occupé par Monsieur X..., la procédure de licenciement initiée dans ce cadre à son égard ayant été abandonnée en 2003 ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un contexte économique difficile et des résultats en baisse depuis 2002, sans constater aucune donnée particulière nouvelle susceptible de justifier finalement, en 2005, un alignement au sein de la société ELECTROLUX FRANCE sur l'organisation des ressources humaines existant dans les autres pays et, partant, la nécessité d'une suppression de poste à laquelle l'employeur avait renoncé au mois de juin 2003 dans des circonstances économiques identiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-1 alinéa 1, devenu L 1233-3, du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de monsieur Alain X... par la SAS ELECTROLUX FRANCE est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté, en conséquence, monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la SAS ELECTROLUX FRANCE à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la recherche de reclassement, Alain X... ne peut reprocher à ELECTROLUX France SAS de ne pas avoir recherché un poste où le reclasser à partir du moment où la première procédure de licenciement avait été initiée ; que lorsque cette procédure a été arrêtée, il a fait l'objet d'un reclassement puisqu'il a été nommé Président de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS France SAS en décembre 2003 afin de gérer la fermeture de l'usine de REIMS ; qu'il ne peut reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir proposé certains postes qui se sont libérés alors qu'il était encore salarié de la société ELECTROLUX France SAS ; que, d'une par, à cette époque il occupait le poste de Président de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS France SAS, et d'autre part, étant parfaitement au courant de la disponibilité de ces postes de par sa position, il n'y a jamais postulé ; que, concernant la seconde procédure de licenciement qui a fait l'objet du débat, que ELECTROLUX France SAS produit tous les courriers adressés tant à ses filiales françaises qu'étrangères ainsi que les réponses obtenues ; que ces recherches sont intervenues après l'entretien préalable, mais avant que le licenciement ne soit prononcé ; qu'elle verse également les définitions de poste adressées à l'intéressé concernant les trois postes disponibles à l'étranger et indiquant les caractéristiques s'opposant à ce que Alain X... puisse y postuler ; que concernant le quatrième poste en France, qu'il s'agissait d'un projet de création de poste qui ne s'est pas concrétisé ; que l'employeur, s'il doit rechercher les postes disponibles dans la société et le groupe, n'est pas tenu dans le cadre de la recherche de reclassement de créer un poste nouveau ; qu'il n'apparaît pas des documents versés aux débats et qu'il n'est pas démontré par Alain X... qu'il s'agissait de recherches fictives ; que dès lors la société ELECTROLUX France SAS a respecté son obligation de reclassement ; que le jugement sera confirmé de ce chef.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le salarié dont le poste aurait du être supprimé en 2003, suite à la restructuration décidée dès novembre 2002, a pu être reclassé à cette époque de manière satisfaisante ; que néanmoins à l'achèvement de la mission à lui confiée, l'entreprise estimant ne plus pouvoir éviter la suppression de son poste, prétend avoir recherché un nouveau reclassement ; que les courriers électroniques échangés à partir du 10 mars 2005 attestent d'une recherche sans succès d'un poste équivalent tant dans le groupe français que dans le groupe mondial ; que le demandeur, pourtant particulièrement bien placé puisqu'à la Direction des Ressources Humaines, ne conteste pas l'absence de possibilités de reclassement en France ; qu'il se borne, dans son courrier du 06 avril 2005, à suggérer la création pour lui d'un nouveau poste, ce à quoi l'employeur n'était nullement tenu ; que le Conseil constate par ailleurs qu'ELECTROLUX FR a effectivement proposé la candidature de Monsieur X... pour trois postes de catégorie inférieure dans des sociétés étrangères du groupe, sociétés qui l'ont expressément rejeté ; que le demandeur conteste le sérieux de cette tentative de reclassement ; que néanmoins d'une part, la mauvaise foi supposée de l'employeur dans cette recherche de reclassement ne saurait, sans autre élément, être d'office présumée ; que d'autre part, il n'appartient pas au Conseil d'apprécier les motifs, contestés par le demandeur, du rejet de sa candidature par des sociétés étrangères dans le cadre de leurs activités hors du territoire national ; qu'en conséquence, il apparaît, au vu de tous ces éléments, la réalité des efforts de reclassement entrepris par l'employeur ; que le moyen du demandeur fondé sur l'absence de reclassement ne saurait être retenu ; que le motif économique réel et sérieux du licenciement est ainsi établi et que la requête en dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse ne peut qu'être rejetée.
1°) ALORS QU'avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; que, dans ses conclusions d'appel (p.14), monsieur X... faisait expressément valoir que la formulation des recherches auprès des filiales de la SAS ELECTROLUX FRANCE avait conduit à limiter les recherches à un poste « correspondant au profil » de l'exposant et non à des postes avec des responsabilités et des conditions d'emploi différentes qu'il aurait pourtant été susceptible d'accepter ; qu'en omettant de répondre à ce chef des conclusions de l'exposant prises de ce que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en limitant ses demandes à des postes adaptés au profil du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2°) ALORS QUE les possibilités de reclassement, qui s'entendent de l'occupation d'un emploi durable et non limitée dans le temps, doivent s'apprécier à compter du moment où le licenciement du salarié est envisagé ; qu'en l'espèce, pour considérer que monsieur X... ne pouvait reprocher à la société ELECTROLUX FRANCE de ne pas avoir recherché un poste dès que la première procédure de licenciement avait été initiée, soit au mois de mai 2003, la Cour d'appel s'est contentée de retenir que l'exposant avait fait l'objet d'un reclassement puisqu'il avait été nommé président de la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE au mois de décembre 2003 afin de gérer la fermeture de l'usine de REIMS ; qu'en se plaçant ainsi à une date postérieure à celle à laquelle la première procédure de licenciement avait été initiée pour apprécier si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et alors même que le poste de reclassement proposé comportait une mission limitée dans le temps, la Cour d'appel a violé l'article L 321-1 alinéa 3, devenu L 1233-4, du Code du travail.
3°) ALORS QUE pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur doit lui-même rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et proposer au salarié des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure quand bien même celui-ci serait-il encore au service de son employeur du moment que son licenciement est envisagé ; qu'il n'appartient pas au salarié, même en dépit de sa position, de prendre lui-même l'initiative de postuler à de tels emplois ; qu'en estimant qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir recherché en faveur de monsieur X... un poste de reclassement au moment de la première procédure de licenciement du seul fait qu'au moment où des postes s'étaient libérés l'exposant était encore salarié de la société ELECTROLUX FRANCE et qu'étant au courant de la disponibilité de ces postes de par sa position il n'y avait jamais postulé, la Cour d'appel a, derechef, violé l'article L 321-1 alinéa 3, devenu L 1233-4, du Code du travail.
4°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de justifier de la réalité et du sérieux des recherches de reclassement opérées en faveur d'un salarié dont le licenciement économique est envisagé ; qu'en retenant, en ce qui concernait la seconde procédure de licenciement, qu'il n'apparaissait pas des documents versés aux débats et qu'il n'était pas démontré par monsieur X... que les recherches opérées par l'employeur étaient fictives, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ainsi que l'article L 321-1 alinéa 3, devenu L 1233-4 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la société ELECTROLUX SAS à lui payer diverses sommes au titre du rappel de bonus 2003 et 2004 et des congés payés y afférents, du rappel de préavis et des congés payés y afférents ainsi que du rappel d'indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QUE sur le rappel de bonus pour les années 2003, 2004 et 2005, il apparaît du tableau communiqué par Alain X... pour les années 2000 à 2004, que le bonus, même avant la période litigieuse, ne faisant pas toujours l'objet d'un avenant et qu'ils variaient d'année en année ; qu'en outre, les sommes versées n'ont jamais atteint le plafond provisionné, de sorte que ce plafond ne peut servir de base pour déterminer la somme due au titre des bonus ; qu' Alain X... ne peut donc réclamer un rappel de bonus en fondant sa demande sur le montant provisionné ; qu'il ne peut se baser sur l'avenant 2002 pour calculer les bonus 2003 et 2004, cet avenant spécifiant clairement qu'il ne concerne que le bonus pour l'année 2002 ; qu'en outre, il fait référence à la réalisation spécifiques au cours de l'année 2002 et ne peut servir à fixer par analogie les bonus 2003 et 2004 ; qu'enfin, il fixe des règles de calcul, Alain X... ne produit pas les éléments à partir desquels ces règles vont pouvoir recevoir application ; que concernant le projet de REIMS, les sommes reçues sont qualifiées sur les bulletins de paie de « prime exceptionnelle » et non de « bonus » ; qu'Alain X... ne peut donc leur appliquer le calcul qu'il applique au bonus ; qu'en conséquence, Alain X... doit être débouté de sa demande ; que le jugement sera réformé de ce chef ; que, sur le rappel de préavis et les congés payés y afférents, et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'Alain X... ayant été débouté de sa demande de rappel de bonus, le calcul effectué par la société ELECTROLUX France SAS pour déterminer le montant de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement est exact ; qu'il convient dès lors de débouter Alain X... de ses demandes de ces chefs et de réformer le jugement.
1°) ALORS QUE dans tous les cas, l'employeur doit justifier des modalités et bases de calcul de la rémunération du salarié et mettre ainsi ce dernier en mesure d'en vérifier la justesse ; qu'en retenant que le salarié ne justifiait pas des modalités et bases de calcul du bonus versé en 2003, 2004 et 2005 quand il appartenait à l'employeur d'en justifier, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ainsi que l'article L 120-4, devenu L 1222-1, du Code du travail.
2°) ALORS QUE tout jugement devant être motivé, le juge ne peut procéder par simple affirmation ; qu'en l'espèce, après avoir visé le tableau communiqué par monsieur X... mentionnant le bonus qui lui avait été versé au titre des années 2000 à 2004 en regard des plafonds provisionnés en 2000 et 2002 et qui fondait sa demande de rappel de bonus pour les années 2003, 2004 et 2005, la Cour d'appel s'est contentée de relever que les sommes versées n'ont jamais atteint le plafond provisionné de sorte que ce plafond ne peut servir de base pour déterminer la somme due au titre des bonus ; qu'en ne justifiant pas autrement que par la seule constatation que les bonus versés à monsieur X... étaient inférieurs au plafond provisionné le fait que ce plafond ne pouvait servir de base pour le calcul de la somme due à l'exposant au titre des bonus, la Cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p.17), monsieur X... avait mentionné dans le tableau des bonus au titre de l'année 2003 qu'il lui avait été versé un bonus de 16.000 euros « provisionné pour 41.200 » euros et qu'à l'appui de ses conclusions, l'exposant avait versé aux débats deux mails de madame Z... faisant état de ce que le bonus 2003 avait été provisionné en faveur de monsieur X... à hauteur de la somme de 41.200 euros, soit le même montant de provision qu'en 2002, mais ne lui avait pas été réglé ; qu'en affirmant que monsieur X... ne produisait pas les éléments à partir desquels les règles de calcul qu'il fixait allaient pouvoir recevoir application sans même s'expliquer sur ces deux mails de madame Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande tendant à dire et juger qu'en procédant à son licenciement la société ELECTROLUX FRANCE avait privé ce dernier de la chance de percevoir une retraite complémentaire dont le capital s'élève à la somme de 380.000 € et à condamner cette société à lui payer ladite somme en réparation du préjudice ainsi subi.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande au titre de la retraite complémentaire AXIVA, les indemnités allouées dans le cadre d'un licenciement ne couvrent que le préjudice découlant du licenciement proprement dit ; que cette retraite complémentaire constituait un avantage supplémentaire consenti aux seuls salariés présents dans l'entreprise au jour où ils atteignent l'âge de la retraite ; qu'il s'agit d'un régime de retraite qui relève d'un engagement unilatéral de l'employeur qui s'applique à une catégorie de salariés et constitue un élément du statut collectif même si les prestations sont individualisés au moment du paiement ; qu'il ne s'incorpore pas au contrat de travail ; qu'il ne confère des droits qu'aux salariés qui achèvent leur carrière dans l'entreprise ; qu'il ne peut être garanti aux salariés qu'ils achèveront leur carrière dans la même entreprise ; qu'en conséquence, Alain X... ne peut prétendre qu'il disposait d'un droit acquis ; que le préjudice résultant de la perte du droit au régime de retraite, dont il demande la réparation, est donc indirect et incertain, et lié à un événement futur et aléatoire ; qu'en conséquence, cette demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le règlement du fonds collectif de retraite supplémentaire institué en faveur des cadres du groupe ELECTROLUX produit par le défendeur limite au paragraphe 3-1-2 le bénéfice de ce régime aux cadres ayant atteint la fin de leur carrière dans l'entreprise ainsi que l'âge de la retraite avec le nombre de trimestres requis d'affiliation à la sécurité sociale ; que monsieur X..., à la date de son départ de l'entreprise ne remplissait pas ces conditions et ne peut prétendre à percevoir un capital ; que celui-ci réclame néanmoins le capital constitutif de la retraite « qui aurait été reversé » en réparation du « préjudice subi par la perte de chance de bénéficier » d'une retraite complémentaire à cause de son licenciement ; que le terme qu'il utilise « la perte de chance », souligne le caractère aléatoire du droit auquel il prétend, droit nullement acquis au moment du licenciement ; que cette « perte de chance » constitue tout au plus un préjudice indirect parmi d'autres inévitablement liés à un licenciement et qu'elle ne justifie pas d'une indemnisation spécifique ; qu'en conséquence, la requête de monsieur X... ne peut être accueillie.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation, faute pour le licenciement de reposer sur une cause économique réelle et sérieuse, entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté l'exposant de sa demande tendant à voir juger qu'en procédant à son licenciement, la société ELECTROLUX FRANCE avait privé ce dernier de la chance de percevoir une retraite complémentaire et à voir en conséquence l'employeur condamné à réparer le préjudice qu'il avait subi de ce fait et ce par application de l'article 625 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la société ELECTROLUX FRANCE à lui payer la somme de 1 € à titre de réparation de son préjudice moral.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le préjudice moral, sa demande au titre du préjudice moral repose sur le fait que l'employeur ne lui a pas proposé certains postes, alors qu'il occupait un poste devant prendre fin dès que sa mission serait accomplie ; que, d'une part, lorsque ces postes se sont libérés, il en avait un, la procédure de licenciement n'étant pas encore initiée ; que, d'autre part, il avait connaissance de la disponibilité de ces postes et n'y a pas postulé ; que, dans ces conditions, il ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de l'employeur ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les qualités professionnelles du demandeur n'ont jamais été mises en cause par l'employeur tout au long de la procédure de licenciement, pas plus que lors des débats à l'audience du présent Conseil ; que les changements dont il se plaint, intervenus antérieurement dans ces fonctions, font à l'évidence partie de l'évolution constante et inévitable, inhérente à la vie d'une entreprise et qu'il n'a pas subi un préjudice particulier ; que rien n'indique qu'il ait postulé pour les postes qu'il reproche à l'employeur de ne pas lui avoir proposés ; que la procédure de licenciement s'est déroulée dans des conditions normales, que la réalité des efforts de reclassement a été ci-dessus constatée, qu'il a même pu bénéficier de l'assistance d'un cabinet d'outplacement ; qu'en conséquence, sa requête en réparation d'un préjudice moral est sans fondement.
1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que le licenciement de monsieur X... reposait sur une cause économique réelle et sérieuse et que la société ELECTROLUX FRANCE avait satisfait à son obligation de reclassement entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté l'exposant de sa demande tendant à la réparation de son préjudice moral et ce par application de l'article 625 du Code de procédure civile.
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p.21, § IX), monsieur X... ne reprochait pas uniquement à son employeur de ne pas lui avoir proposé certains postes ; que l'exposant reprochait à son employeur non seulement d'avoir refusé de prendre en considération ses légitimes préoccupations en ce qui concernait la poursuite de sa carrière mais aussi de lui avoir interdit d'accéder aux réunions du comité de direction des ressources humaines du groupe ELECTROLUX en ne le convoquant plus sans aucune explication ni notification ainsi que de lui avoir supprimer diverses taches qui lui étaient depuis toujours et traditionnellement confiés, comme la gestion à l'échelon européen des contrats des intérimaires ; qu'en omettant de répondre aux écritures d'appel de l'exposant prises de ce que ce comportement démontrait de la part de l'employeur un défaut de prévenance particulièrement coupable en raison de l'âge, de l'ancienneté et de la parfaite et complète collaboration assurée par monsieur X... au plus haut niveau mondial, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41978
Date de la décision : 31/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel d'Amiens, 27 février 2008, 07/00029

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2010, pourvoi n°08-41978


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.41978
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