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31/03/2010 | FRANCE | N°08-19186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2010, 08-19186


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce des époux X...-Y..., mariés en 1984, a été prononcé par jugement du 17 mai 2001 ; qu'une ordonnance de non-conciliation du 17 juin 1999 avait attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal à l'épouse ; qu'un jugement du 5 septembre 2006, statuant sur les difficultés nées de la liquidation de leur communauté conjugale a, notamment, décidé que Mme Y... était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation au titre de l'occupation privative de l'immeuble commun

d'un montant de 659 euros par mois sur la période comprise entre le 1...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce des époux X...-Y..., mariés en 1984, a été prononcé par jugement du 17 mai 2001 ; qu'une ordonnance de non-conciliation du 17 juin 1999 avait attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal à l'épouse ; qu'un jugement du 5 septembre 2006, statuant sur les difficultés nées de la liquidation de leur communauté conjugale a, notamment, décidé que Mme Y... était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation au titre de l'occupation privative de l'immeuble commun d'un montant de 659 euros par mois sur la période comprise entre le 17 mai 2001 et le 30 novembre 2002 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 février 2008), d'avoir décidé qu'elle était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation au titre de l'occupation privative de l'immeuble commun à compter du 17 mai 2001, alors, selon le moyen, que l'indemnité d'occupation n'est due par un époux auquel une ordonnance de non conciliation a attribué la jouissance gratuite d'un immeuble commun durant l'instance de divorce, qu'à compter de la date à laquelle la décision de divorce a acquis force de chose jugée ; qu'en se bornant à retenir que l'indemnité était due à compter du 17 mai 2001, quand celle-ci n'était en réalité due qu'à compter de l'expiration du délai d'appel du jugement en date du 5 septembre 2006 résultant des désaccords persistants sur la liquidation et le partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 262-1 et 815-9 du code civil ;

Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... demandait que l'indemnité d'occupation soit calculée du 17 mai 2001 au 30 juin 2002, et ainsi ne contestait pas le point de départ de calcul de l'indemnité ; qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme Y... était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation au titre de l'occupation privative de l'immeuble commun d'un montant de 659 euros par mois sur la période comprise entre le 17 mai 2001 et le 30 juillet 2002, alors, selon le moyen, que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en jugeant que Mme Y..., qui avait conservé les clés de l'immeuble indivis dont elle avait la jouissance privative, n'était redevable d'une indemnité d'occupation que pour une période allant jusqu'au 30 juillet 2002, aux motifs inopérants qu'il résultait d'une annonce publiée dans le journal local à son initiative que la maison était à partir de juillet en vente et accessible à tous, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, après le 30 juillet 2002, M. X...avait pu également jouir de l'immeuble indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Y... avait conservé les clés jusqu'à la mise en vente de la maison, le 30 juillet 2002, faisant ainsi ressortir qu'elle n'en avait plus la jouissance privative à compter de cette date, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme Y... (demanderesse au pourvoi principal).

Il est fait grief à la cour d'appel D'AVOIR déclaré Madame Y... redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation au titre de l'occupation privative de l'immeuble commun à compter du 17 mai 2001 ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en vertu des dispositions de l'article 815-9 du Code civil, l'indivisaire qui occupe de manière privative le bien indivis est redevable envers l'indivision d'une indemnité » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« en l'espèce, compte tenu de ce que l'ordonnance de non conciliation a attribué gratuitement la jouissance de l'immeuble commun, domicile de la famille, à Madame Y..., l'indemnité n'est due qu'à compter du 17 mai 2001, date du jugement de divorce, Madame Y... ne contestant pas cette date » ;

ALORS QUE l'indemnité d'occupation n'est due par un époux auquel une ordonnance de non conciliation a attribué la jouissance gratuite d'un immeuble commun durant l'instance de divorce, qu'à compter de la date à laquelle la décision de divorce a acquis force de chose jugée ; qu'en se bornant à retenir que l'indemnité était due à compter du 17 mai 2001, quand celle-ci n'était en réalité due qu'à compter de l'expiration du délai d'appel du jugement en date du 5 septembre 2006 résultant des désaccords persistants sur la liquidation et le partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 262-1 et 815-9 du Code civil.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...(demandeur au pourvoi incident).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Marie-Josée Y... était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation au titre de l'occupation privative de l'immeuble commun d'un montant de 659 € par mois sur la période comprise entre le 17 mai 2001 et le 30 juillet 2002 ;

AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article 815-9 du Code civil, l'indivisaire qui occupe de manière privative le bien indivis est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation ; qu'en l'espèce, compte tenu de ce que l'ordonnance de non conciliation a attribué gratuitement la jouissance de l'immeuble commun, domicile de la famille, à Mme Y..., l'indemnité n'est due qu'à compter du 17 mai 2001, date du jugement de divorce, Madame Y... ne contestant pas cette date ; qu'il résulte des correspondances échangées entre le conseil de Mme Y... et le notaire (notamment la lettre du 30 juillet 2002) que, bien qu'ayant quitté l'immeuble indivis le 30 juin 2002, Mme Y... en a conservé les clefs, privant M. X...de tout accès à l'immeuble et qu'elle en a bien eu la jouissance privative et est donc redevable au-delà du 30 juin 2002 d'une indemnité d'occupation ; que toutefois, s'il est acquis que Mme Y... avait conservé les clefs jusqu'au 30 juillet 2002, il résulte de l'annonce publiée dans le journal local à l'initiative de l'appelante que la maison était à partir de juillet en vente et accessible de sorte qu'il y a lieu de dire que l'indemnité d'occupation n'est due que jusqu'au 30 juillet 2002 ; qu'aux termes de l'acte d'achat de l'immeuble en date du 29 juin 1988, le prix de l'immeuble a été scindé entre le prix de l'immeuble proprement dit (400. 000 F) et le prix des meubles de cuisine incorporés à l'immeuble et cédés avec lui (40. 000 F) et ce pour des raisons fiscales ; que la même distinction a été opérée dans l'acte de vente du 9 janvier 2003, le prix global de l'immeuble a été fixé à 131. 800 €, ce prix comprenait le mobilier de cuisine incorporé à l'immeuble, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a fixé le montant de l'indemnité d'occupation, à la charge de Mme Y... au profit de l'indivision, à 6 % de € soit 659 € par mois :

ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en jugeant que Madame Y..., qui avait conservé les clés de l'immeuble indivis dont elle avait la jouissance privative, n'était redevable d'une indemnité d'occupation que pour une période allant jusqu'au 30 juillet 2002, aux motifs inopérants qu'il résultait d'une annonce publiée dans le journal local à son initiative que la maison était à partir de juillet en vente et accessible à tous, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 12 et 13), si, après le 30 juillet 2002, Monsieur X...avait pu également jouir de l'immeuble indivis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-19186
Date de la décision : 31/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2010, pourvoi n°08-19186


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19186
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