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31/03/2010 | FRANCE | N°08-17629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2010, 08-17629


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 2008) d'avoir infirmé le jugement ayant fixé sa créance à l'égard de l'indivision à hauteur de la moitié des remboursements du Crédit foncier effectués par ses soins et à hauteur de la moitié de son apport personnel et de l'avoir limitée à 80 384 euros ;

Attendu, d'abord, que le moyen ne formule aucune critique contre la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de M

. X... relative à l'apport personnel allégué ;

Attendu, ensuite, que M. X... n'ayant ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 2008) d'avoir infirmé le jugement ayant fixé sa créance à l'égard de l'indivision à hauteur de la moitié des remboursements du Crédit foncier effectués par ses soins et à hauteur de la moitié de son apport personnel et de l'avoir limitée à 80 384 euros ;

Attendu, d'abord, que le moyen ne formule aucune critique contre la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de M. X... relative à l'apport personnel allégué ;

Attendu, ensuite, que M. X... n'ayant pas spécialement invoqué, dans ses conclusions d'appel, ses relevés de compte bancaire qui auraient prouvé les paiements allégués, c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel a souverainement estimé que M. X... n'établissait avoir remboursé, pour le compte de son épouse, la moitié des échéances de remboursement de l'emprunt souscrit auprès du Crédit foncier qu'à compter du mois de juin 1999 jusqu'au mois de mai 2004 ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant fixé la créance de Monsieur X... à l'égard de l'indivision à hauteur de la moitié des remboursements du Crédit Foncier effectués par ses soins et à hauteur de la moitié de son apport personnel et de l'avoir limitée à 80.384 euros,

Aux motifs qu'il incombait à Monsieur X... qui se prévalait d'une créance à l'encontre de Madame Z... d'en justifier, ce qu'il ne faisait pas en l'état des pièces versées aux débats concernant le remboursement du prêt du Crédit Foncier avant le 15 juin 1999 ; qu'il était donc établi en l'état des pièces versées aux débats que Monsieur X... avait remboursé, pour le compte de son épouse, la somme de 44.117,90 euros représentant la moitié des échéances de remboursement du prêt du Crédit Foncier de juin 1999 à mai 2004 ; que l'emprunt remboursé pour le compte de Madame Z... représentant 25,12 % du prix d'acquisition de l'immeuble, le profit subsistant était donc de 80.384 euros, somme à laquelle serait fixée la créance de Monsieur X... ;

Alors que les relevés bancaires invoqués et produits par Monsieur X... faisaient apparaître des paiements au profit du Crédit Foncier à compter du 21 septembre 1989 et notamment des prélèvements de 11.136, 19 francs effectués au profit de la banque les 6 février, 6 mars, 7 avril, 6 mai, 6 juin, 7 juillet, 8 septembre et 6 octobre 1997 ; qu'en ayant énoncé que les pièces versées aux débats établissaient des remboursements à compter seulement de juin 1999, la cour d'appel a dénaturé les extraits de compte produits par Monsieur X... et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-17629
Date de la décision : 31/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2010, pourvoi n°08-17629


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.17629
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