La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2010 | FRANCE | N°09-86289

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2010, 09-86289


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... José,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2009, qui, pour prêt illicite de main-d'oeuvre, complicité de marchandage, complicité de recours aux services de personnes exerçant un travail dissimulé, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 512 et 388 du

code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... José,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2009, qui, pour prêt illicite de main-d'oeuvre, complicité de marchandage, complicité de recours aux services de personnes exerçant un travail dissimulé, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 512 et 388 du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8241-1 et L. 8243-1 du code du travail ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8231-1, L. 8234-1 du code du travail, et des articles L. 8221-1, L. 8224-1, L. 8224-3, et L. 8224-4 du code du travail et des articles 121-6 et 121-7 du code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86289
Date de la décision : 30/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2010, pourvoi n°09-86289


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.86289
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award