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30/03/2010 | FRANCE | N°09-84658

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2010, 09-84658


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Frédéric,

contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 22 juin 2009, qui, pour vol, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 311-1 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 388, 512 et 591 à 593 du code de pr

océdure pénale et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Frédéric,

contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 22 juin 2009, qui, pour vol, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 311-1 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 388, 512 et 591 à 593 du code de procédure pénale et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit Frédéric X... coupable de vol au préjudice de la société Sycim, le condamnant à trois ans d'emprisonnement avec sursis et à verser la somme de 2 800 euros à titre de dommages-intérêts à la Société d'avitaillement du port privé de Marina ;

"aux motifs que l'absence avérée de la somme de 2 800 euros au crédit de la comptabilité de la société Sycim, la disparition de la main courante couvrant la période litigieuse, l'absence de feuilles d'avitaillement, l'utilisation de bons prélevés au milieu d'un carnet à souche par ailleurs vierge renseignés pour un montant ne tenant pas compte de la variation du prix des carburants, constituent des éléments permettant de retenir le prévenu dans les liens de la prévention ; que la constitution de partie civile de la Société d'avitaillement du port privé de Marina ne saurait être raisonnablement contestée au regard de la déclaration de culpabilité de Frédéric X... et du caractère direct et personnel des dommages subis par la victime conséquences de l'infraction commise ;

"1) alors que, la citation lie le juge qui ne peut statuer que sur les faits qu'elle lui défère ; que Frédéric X... était prévenu d'avoir frauduleusement soustrait la somme de 2 800 euros au préjudice de la société Sycim ; qu'en disant Frédéric X... coupable de la soustraction frauduleuse d'une chose au préjudice de la Société d'avitaillement du port privé de Marina, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et méconnu les textes susvisés ;

"2) alors que, le vol suppose la perte de la possession d'une chose par le propriétaire de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à comparer les comptes de la Sycim et ceux de sa cliente la société Mistral yacht service (SYM) ; qu'à défaut de constater que la partie civile aurait eu un écart de caisse sur la période litigieuse par rapport au volume de carburant vendu, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction ; qu'en décidant néanmoins d'entrer en voie de condamnation, elle a violé les textes susvisés ;

"3) alors que, pour caractériser le délit de vol, il appartient au juge de constater notamment l'appréhension frauduleuse d'une chose par le prévenu ; qu'en condamnant Frédéric X... pour vol sans caractériser qu'il aurait pris possession de la somme litigieuse de 2 800 euros, courant octobre et novembre 2005 selon les termes de la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit Frédéric X... coupable de vol au préjudice de la société Sycim et l'a condamné à verser la somme de 2 800 euros à titre de dommages-intérêts à la Société d'avitaillement du port privé de Marina ;

"aux motifs que la constitution de partie civile de la Société d'avitaillement du port privé de Marina ne saurait être raisonnablement contestée au regard de la déclaration de culpabilité de Frédéric X... et du caractère direct et personnel des dommages subis par la victime conséquences de l'infraction commise ;

"alors que, le préjudice de la victime doit être personnel et en lien direct avec l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré Frédéric X... coupable de l'infraction de vol au préjudice de la société Sycim ; qu'en octroyant une réparation à la Société d'avitaillement du port privé de Marina, qui n'est pas la victime du vol, et sans caractériser le dommage causé à cette dernière, ni un lien de causalité entre celui-ci et l'infraction constatée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, d'une part, contrairement à ce qui est soutenu, le demandeur a été cité devant le tribunal correctionnel pour la soustraction frauduleuse de 2 800 euros au préjudice de la Société d'avitaillement du port privé de Marina Y... des anges et déclaré coupable des seuls faits visés à la prévention, que, d'autre part, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le vol dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84658
Date de la décision : 30/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2010, pourvoi n°09-84658


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84658
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