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30/03/2010 | FRANCE | N°09-15011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2010, 09-15011


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 février 2009), que M. X..., exploitant agricole, a confié à la société Charbonnel des travaux de gros-oeuvre pour la construction d'un bâtiment à usage de stabulation pour son cheptel et de stockage de matériels et fourrage ; que des désordres étant apparus, une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. X... a assigné la société Charbonnel et son assureur la société Sagena en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le

moyen unique :
Vu l'article 1149 du code civil ;
Attendu que pour condamner in sol...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 février 2009), que M. X..., exploitant agricole, a confié à la société Charbonnel des travaux de gros-oeuvre pour la construction d'un bâtiment à usage de stabulation pour son cheptel et de stockage de matériels et fourrage ; que des désordres étant apparus, une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. X... a assigné la société Charbonnel et son assureur la société Sagena en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1149 du code civil ;
Attendu que pour condamner in solidum la société Charbonnel et la société Sagena à payer à M. X... la somme de 133 107,74 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, l'arrêt retient que M. X... a effectivement subi un préjudice au titre de la perte d'exploitation qui sera forfaitairement évalué à la somme de 45 000 euros ;
Qu'en procédant à une évaluation forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société Charbonnel et la société Sagena à payer à M. X... la somme de 133 107,74 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 10 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la société Charbonnel et la société Sagena aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Charbonnel et la société Sagena à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Charbonnel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif sur ce point attaqué d'avoir limité à la somme de 133.107,74 € la condamnation in solidum de la société CHARBONNEL et de la société SAGENA en réparation du préjudice subi par Monsieur Louis X...,
AUX MOTIFS QUE "Perte d'exploitation. Cette perte a été chiffrée à la somme de 109.380 € par le rapport précité, soit 96.360 € d'aides à la production non perçues et 13.020 € de marge en moins, le rapport faisant état du fait qu'à compter de l'année 2003, 48 bêtes n'ont pas été engraissées pendant quatre ans ce qui a généré une perte de chiffre d'affaires et une perte des aides économiques liées à la production.
Cette évaluation est critiquée par la SARL CHARBONNEL qui fait valoir d'une part, que le bâtiment n'aurait pas été achevé avant la fin du mois de juin 2004 et d'autre part que l'obtention des primes est liée à des conditions particulières de détention de cheptel à une date déterminée pendant une période minimum ainsi qu'en fonction des conditions d'exploitation, éléments sur lesquels M. X... ne fournit aucune précision.
Si ces critiques sont partiellement fondées, il s'avère que M. X... n'a pu disposer du bâtiment qu'en 2007, qu'il a perdu une chance de tirer profit de l'extension projetée et des aides attachées à ce projet de sorte qu'il subit effectivement un préjudice à ce titre qui sera forfaitairement évalué à la somme de 45.000 € en l'état des éléments produits aux débats",
ALORS QUE le principe de réparation intégrale du dommage s'oppose à ce que les juges du fond fixent un préjudice à une somme forfaitaire de sorte qu'en fixant à une telle somme forfaitaire la perte d'exploitation subi par Monsieur X... en raison de la défaillance de la société CHARBONNEL, sans rechercher quel avait été le préjudice réellement subi, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles 1147, 1149 et 1792 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15011
Date de la décision : 30/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 2010, pourvoi n°09-15011


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15011
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